Accord d'entreprise STUDIO Quinze Mille

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDULALISEE

Application de l'accord
Début : 08/06/2020
Fin : 31/12/2020

Société STUDIO Quinze Mille

Le 08/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDULALISEE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société QUINZE MILLE, société à responsabilité limitée au capital de 15000 € sise 6 rue des Trente à RENNES (35000), d’une part ,


ET,

Les salariés de la Société QUINZE MILLE, consultés sur le projet d’accord, d’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail :

PRÉAMBULE :

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité.

Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Aussi, dans les circonstances exceptionnelles actuelles liées aux impacts de la pandémie de Covid 19, il ressort que :

  • De nombreux clients ont été amenés à interrompre leurs activités (notamment dans le domaine de l’évènementiel) ;

  • Une partie des clients de la Société a commencé à relancer leur activité, mais le volume d’affaires demeure faible par rapport à l’activité normale de la Société.

Il en résulte des conséquences importantes pour la Société QUINZE MILLE qui doit faire face à une baisse substantielle de ses activités. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% de l’entreprise.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

2.1. Compétences identifiées comme nécessaire au maintien ou à la reprise de l’activité :

Dans le contexte actuel, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont celles :

  • D’un chef de projet web
  • D’un assistant de production
  • De graphistes

2.2. Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées :

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :

  • L’obligation d’exercer ses fonctions au sein du studio lorsque les missions du poste l’exigent (impression, accès au serveur…) ;

  • L’affectation historique des clients aux salariés lorsqu’il est impossible de procéder à une réaffectation pour des raisons liées notamment aux spécificités du poste ( /ex graphiste connaissant parfaitement les volontés du clients ou client ne souhaitant travailler qu’avec un graphiste en particulier…) ;

2.3. Réexamen des critères

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2.2. du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 4 mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


2.4. Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles relatives à la durée du travail, au droit à repos, aux congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

ARTICLE 3 : INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord sera adressé individuellement à chaque salarié par e-mail et sera également affiché et librement consultable dans les locaux de l’entreprise.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 8 juin 2020, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, et il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L.2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société QUINZE MILLE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à RENNES, le 5 juin 2020

Pour la Société QUINZE MILLE



ANNEXE

Extrait de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8

<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;
«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»
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