Accord d'entreprise R D PRODUCTIONS

AVENANT N°2 A L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société R D PRODUCTIONS

Le 13/11/2020


AVENANT N°2 A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

RD PRODUCTIONS représentée par Amandine AUDOIT, d’une part


et

les membres du CSE d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent avenant s’appuie sur l’accord initialement rédigé dans le cadre de la réduction du temps de travail signé le 23 décembre 1999 et sur son avenant du 20 novembre 2000.
Il a été conclu en vue de permettre à l’entreprise d’adapter l’horaire de travail aux variations saisonnières de la charge de travail, en s’appuyant sur l’expérience acquise et l’évolution des pratiques. Il s’agit de rester compétitif sur le marché en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité à sa clientèle, et par voie de conséquence de maintenir l’emploi.
Il s’agit également d’un levier permettant à l’ensemble des salariés, dans la mesure des possibilités de service, de conjuguer au mieux vie professionnelle et vie familiale.
Les parties signataires ont décidé de modifier ainsi qu’il suit l’accord de réduction du temps de travail en vigueur dans l’entreprise avec date d’effet au 01 janvier 2021.
Les modifications apportées sont les suivantes :
Champ d’application

SUPRESSION DES TERMES :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise RD PRODUCTIONS, à l’exception des VRP. Toutefois un certain nombre de dispositions spécifiques s’appliquent aux cadres et aux salariés travaillant à temps partiels (articles 13 et 15).

CES TERMES SONT REMPLACES PAR :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise RD PRODUCTIONS à l’exception des VRP, des commerciaux et cadres au forfait jour. Toutefois, un certain nombre de dispositions spécifiques s’appliquent aux cadres administratifs, aux salariés en apprentissage ou en CDD.

  • Répartition du temps de travail

SOUS LE PARAGRAPHE 8-1 Horaires de travail.

SUPRESSION DES TERMES :

Ateliers de productions
La production est organisée en journées de travail réalisées par deux équipes successives sur un même poste, selon les horaires indiqués en annexe 2, atelier par atelier.
  • En alternance une semaine de 39 heures de travail suivie d’une semaine de 31 heures.
Services administratifs
  • En alternance une semaine de 39 heures de travail suivie d’une semaine de 31 heures.
Chauffeurs
  • En alternance une semaine de 39 heures de travail suivie d’une semaine de 31 heures.
Poseurs
  • En alternance une semaine de 39 heures de travail suivie d’une semaine de 31 heures.
Commerciaux
  • En alternance une semaine de 39 heures de travail suivie d’une semaine de 31 heures.
Cadres
  • En alternance une semaine de 39 heures de travail suivie d’une semaine de 31 heures.
L’horaire de travail hebdomadaire au sein de ces périodes est indiqué en annexe 2, métier par métier.
Un calendrier indicatif annuel est établi pour chaque atelier et chaque service en début de chaque période de programmation. Les congés payés étant pris individuellement pour 3 semaines sur 5 sans possibilité de déroger à cette règle, il sera établi un calendrier individuel identique à celui du service, sauf en ce qui concerne la prise des congés payés et la régularisation des heures pouvant en découler pour respecter la moyenne de 35 heures.
Le solde des congés (5ième semaine) sera pris au moment de la fermeture annuelle de l’entreprise, soit la 52ième semaine.
Ces calendriers peuvent être modifiés par la Direction en fonction des nécessités de service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En conséquence le paragraphe 8-1 est désormais rédigé comme suit :

Les parties ont l’intention d’accompagner la réduction du temps de travail prévue à l’article 7 d’une nouvelle organisation du travail, mieux adaptée aux fluctuations d’activité constatées ces dernières années, par la mise en place d’une modulation annuelle du temps de travail adaptée aux impératifs de production.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
La répartition se fera comme suit :
-

période de faible activité : janvier, février, novembre et décembre 31 heures de travail par semaine ;

-

période d’activité moyenne : mars, avril, septembre et octobre 35 heures de travail par semaine ;

-

période de forte activité : mai, juin, juillet et août 39 heures de travail par semaine.


Sur les périodes de faibles et de moyenne activité, chaque salarié aura le choix de son jour de repos compensateur dans la mesure des possibilités de service.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie écrite avec la distribution en main propre d’un calendrier indicatif annuel un mois avant le début de chaque période de programmation.
Les congés payés étant pris individuellement pour 2 semaines sur 5 sans possibilité de déroger à cette règle, il sera établi un calendrier individuel identique au calendrier indicatif, sauf en ce qui concerne la prise des congés payés, les jours de repos compensateurs et la régularisation des heures pouvant en découler pour respecter la moyenne de 35 heures.
Ces calendriers pourront être modifiés par la Direction en fonction des nécessités de service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 4 jours calendaires.
Les salariés en CDD ou en apprentissage ne seront pas concernés par cette répartition. Le volume horaire reste figé à 35 heures hebdomadaires, quelle que soit la période sur toute la durée de leur contrat.
Les cadres et les commerciaux ne sont pas non plus concernés par cette répartition pour lesquels un forfait jours est appliqué.

SOUS LE PARAGRAPHE 8-2 Volume d’heures de travail annuel.

SUPRESSION DES TERMES :

Il est convenu entre les parties que la moyenne annuelle de 35 heures représente un volume d’heures travaillées égal à 1645 heures (47 x 35), avant déduction des jours reconnus fériés par la convention collective applicable dans l’entreprise. La moyenne de travail à 35 heures pour un période de programmation sera donc égale à 1645 heures desquelles seront déduits les jours fériés, réputés égaux à 7 heures de travail chacun, lorsqu’ils ne tombent pas un jour normalement chômé dans l’entreprise.

Pour l’année 2001, le nombre d’heures de travail effectif sera de 1582. Il peut varier les années suivantes en fonction des jours fériés sans pouvoir excéder 1600 heures.

Le calendrier pourra être modifié pour tenir compte du plan de charge de l’entreprise au moins 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Toutefois les personnes employées au service de pose, commercial et cadres administratifs ne seront pas astreints à ce pointage qui sera remplacé par des fiches d’interventions, établies par le salarié et signées de sa main et validée mensuellement par la Direction sauf opposition notifiée dans les soixante jours suivant le mois concerné.

La deuxième période de programmation annuelle de 12 mois s’étendra du 1er janvier au 31 décembre 2001.


En conséquence le paragraphe 8-2 est désormais rédigé comme suit :


Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1645 heures desquelles seront déduits les jours fériés, réputés égaux à 7 heures de travail chacun, lorsqu’ils ne tombent pas un jour normalement chômé par l’entreprise. Ce nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction des jours fériés sans pouvoir excéder 1600 heures.
A cela s’ajoute 7 heures de solidarité.
Le calendrier pourra être modifié pour tenir compte du plan de charge de l’entreprise au moins 4 jours avant la prise d’effet de la modification.
Le système de pointage mis en place par l’entreprise permet d’établir en permanence la situation de chaque membre du personnel au regard de la durée personnelle de travail.
Toutefois le personnel employé au service commercial ainsi que les cadres administratifs ne seront pas astreints à ce pointage.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

  • Congés payés

SUPRESSION DES TERMES :

Sous réserve d’une semaine de fermeture collective qui sera placée de Noël au 1er jour de l’An, chaque salarié indiquera à la Direction 60 jours avant le début de la période de programmation ses souhaits pour les dates de vacances devant être prise durant la dite période. Les dates individuelles seront communiquées aux représentants du personnel et à chaque salarié au plus tard 90 jours après le début de la période de programmation.

En conséquence le paragraphe 15 est désormais rédigé comme suit :

Sous réserve de 3 semaines de fermeture collective qui seront placées pour 2 d’entre elles au mois d’août, et pour la troisième sur la 52ième semaine, chaque salarié indiquera à la Direction, à la suite de la distribution du calendrier annuel indicatif, soit un mois avant le début de la période de programmation, ses souhaits pour les dates de congés payés devant être pris durant la dite période. Les dates seront communiquées à chaque salarié au plus tard 90 jours après le début de la période de programmation.
Salariés à temps partiel

SUPRESSION DES TERMES :

Les parties constatant l’absence de salarié titulaire de contrat à temps partiel au jour de la signature du présent accord conviennent en conséquence de ne pas débattre des conditions de l’application du présent accord à cette catégorie de salariés.

En conséquence l’article 16 est désormais rédigé comme suit :

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet à l’exclusion des temps partiels pour motif thérapeutique.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions que pour le reste du personnel.

ANNEXE

CALENDRIER ANNUEL INDICATIF 2021.

Fait à Bazas, le 13/11/2020
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