Accord d'entreprise R&D VISION

Accord sur les congés payés

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société R&D VISION

Le 27/04/2020




ENTRE :


La société R&D Vision, dont le siège social est situé XXXX, représentée par XXX, en qualité de Gérant, dûment habilité à cet effet

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,


ET :



Membre de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE) :

  • XXXX


Ci-après dénommée « la Délégation du personnel ».





















Préambule

Les signataires ont convenu de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de prévenir et limiter les conséquences de la crise liée à l’épidémie de Covid-19.
Faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen de faire face aux difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise de l’activité et, pour les salariés, de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la XXXX.

Article 2 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent et par dérogation aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables dans l’entreprise, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.

Article 3 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou modifier des dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés visent à permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.
Ces dispositions sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 – Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La période de congés choisie par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 5 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour ouvrable.

Article 6 – Information des salariés

L’information du ou des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance prévus à l’article 4 du présent accord.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 8 – Dépôt de l'accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords »;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil.

Mise à jour : 2022-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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