Accord d'entreprise R. SADE PODO-ORTHESES

Accord d'entrprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heurs supplémentaires

Application de l'accord
Début : 18/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société R. SADE PODO-ORTHESES

Le 16/07/2024


​ ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
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16 juillet 2024


16 juillet 2024

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

PRÉAMBULE PAGEREF _Toc168931273 \h 3

Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc168931274 \h 3

Article 2. Objet PAGEREF _Toc168931275 \h 4

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc168931276 \h 4

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc168931277 \h 4

Article 5. Consultation du personnel PAGEREF _Toc168931278 \h 4

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc168931279 \h 4

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc168931280 \h 4


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES



ENTRE
D’une part,
La, dont le siège social est situé, représentée par en sa qualité de Présidente, ci-après dénommée « l ’employeur ».
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PRÉAMBULE

La société, exerce une activité de podo-orthésiste.
La convention collective nationale des chaussures et articles chaussants (industrie) (IDCC : 1580) : est la convention applicable à la présente société.
Les contraintes de fonctionnement de la société ont fait apparaitre que les dispositions conventionnelles de branche n’étaient pas adaptées à l’organisation de la durée du travail de ses salariés et qu’il était donc nécessaire de les améliorer pour tenir compte des spécificités organisationnelles de l’activité de ses salariés.
Il est rappelé que la Loi du 20 août 2008, la Loi Rebsamen du 17 août 2015 et, la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, ainsi que, plus récemment, les Ordonnances portant réforme du Code du travail, ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord, conformément aux dispositions L. 2232-21 du Code du travail et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.


Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise et de modifier le contingent annuel des heures supplémentaires
La motivation est de gérer au mieux la durée du travail des salariés au regard de l’activité de l’entreprise et répondre aux demandes clients. L’employeur entend ainsi favoriser le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste dans un contexte où il est difficile de recruter du personnel et qui nécessite une certaine connaissance de l’entreprise et certaines qualifications.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale des chaussures et articles chaussants (industrie) (IDCC : 1580) notamment concernant le taux de majoration.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale des chaussures et articles chaussants (industrie) est fixé à 130 heures annuel.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 430 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de de ROUEN (1 place de la Madeleine – 76000 ROUEN).

Fait le 16 juillet 2024, à

Les salariés

Cf. Consultation du personnel

L’employeur

Présidente


Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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