Accord d'entreprise R.C.H. (REGION CENTRE HABITAT)

Avenant n°2 à l'Accord de Participation

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société R.C.H. (REGION CENTRE HABITAT)

Le 16/03/2026







Avenant n°2
A L’ACCORD DE PARTICIPATION
Signé le

Entre

La société : 

Raison sociale :

REGION CENTRE HABITAT

Siren :441 254 968
Siège Social : ZA LES CHAMONDS
Code postal :58640 VARENNES VAUZELLES

Représentée par M.
Agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

D’une part, et


L’ensemble du personnel de la société,.

par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès- verbal est joint au présent accord).

Ci-après dénommé « 

les salariés »

D’autre part,


Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet de modifier les modalités de répartition de la participation et de préciser le préambule.

En conséquence, nous rappelons l’article 1 «  PREAMBULE »


Employant moins de cinquante salariés, la société n'est pas assujettie à l'obligation de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Cependant, comme l'y autorise l'article L 3323-6 du code du travail, elle a décidé par le présent accord, de se soumettre volontairement aux dispositions des articles L 3321-1 et suivants du Code du travail.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Les sommes versées au titre de la réserve spéciale de participation ne peuvent se susbtituer à aucun des éléments de rémunération qui sont en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoire en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles.



En conséquence l’article 5 « MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES » est modifié comme suit :


La réserve de participation calculée selon les modalités définies à l’article 3 est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 2 :


  • .....50 % répartition proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel …). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L1225-17, L1225-37 et L3142-1-1, c'est-à-dire le congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'adoption ou de deuil, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail, un accident de trajet ou à une maladie professionnelle (L1226-7 du code du travail). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d’activité partielle, est prise en compte pour la répartition de la participation lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Enfin, conformément à l’article L3314-5 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique sont assimilées à des périodes de présence.

S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence (circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 et guide de l’épargne salariale de juillet 2014).


  • .....50 % répartition proportionnelle au salaire annuel brut perçu, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice de référence, en reconstituant fictivement la rémunération des salariés pour les périodes d'absences visées aux articles L 1225-17, L1225-37, L3142-1-1 (le congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'adoption ou de deuil) et L 1226-7 du code du travail (accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle), si le salaire n'est pas maintenu. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d’activité partielle, est prise en compte pour la répartition de la participation ainsi que conformément à l’article L3324-6 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle ou mis en quarantaine.

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle au salaire de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré et répondant à la définition de l’article D 3324-10 sans que ce total puisse excéder une somme plafond égale 3 fois le plafond de la Sécurité Sociale en vigueur à la clôture de l’exercice.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale au trois quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Toutefois, pour le salarié n'ayant pas accompli un exercice entier dans la même entreprise en raison du début ou de la fin de son contrat de travail, les plafonds définis ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties entre les salariés n’atteignant pas le plafond des trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le reste de l’accord demeure sans changement.

Le présent avenant prendra effet à compter de l’exercice ouvert le 01/04/2025

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/


Le présent avenant s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.
Le présent avenant donnera lieu à une information à l’ensemble des salariés.
Une copie de l’avenant sera adressée à Crédit Mutuel Épargne Salariale.


Fait à ……………………….., le ……………………



SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

Ou

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)


PV de consultation des salariés

Avenant n° 2 à l’accord de Participation

conclu entre la Direction de la Société  RCH
et les salariés de cette Société


Les salariés de la SOCIETE RCH qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent avenant à l’accord de Participation et reçu toutes les informations utiles.

Ils répondent ci-dessous par OUI ou NON à la question suivante :

Approuvez vous l’avenant n°2 à l’accord de Participation ?


NOM + Prénom

de TOUS les salariés

inscrits à l’Effectif

OUI

NON

SIGNATURE


































































Nombre total de salariés inscrits à l’effectif à la date de consultation : ………….

Nombre total de OUI = ……Avenant adopté à : ..…. % (≥ 2/3 des salariés)

Nombre total de NON = …… Avenant rejeté à : ..…..% (> 1/3 des salariés)
(les absents sont comptabilisés « NON »)



Fait à ………………………., le ……………………………


Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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