RELATIF A LA SUPPRESSION DES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA SUPPRESSION DES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
ENTRE-LES SOUSSIGNES,
La société R2D AUTOMATION
SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle
Dont le siège social est situé : 8 RUE GEORGES BESSE- ZA LA PLAINE 34830 CLAPIERS
Représentée par Monsieur X en qualité de DIRECTEUR GENERAL, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes
Immatriculée sous le numéro 35342315500038 – Code NAF 2899B Inscrit sous le numéro : 353 423 155 R.C.S. Montpellier Dont les cotisations de sécurité sociale seront versées à l’URSSAF du Languedoc Roussillon sous le n° 75366412700010
Ci-après dénommée la
« Société »,
D’une part,
ET :
Monsieur X et MonsieurX, membres du Comité Économique et Social, membres titulaires ayant reçu mandat à cet effet au cours de la réunion du 9 juillet 2026 (cf procès-verbal annexé au présent accord). Il est à noter que les deux membres titulaires signataires représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part, Ci-après dénommés ensemble les
« Parties ».
APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Le présent accord a pour objet de fixer, au niveau de l’entreprise, les règles applicables au fractionnement du congé principal et au régime des jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement. Il est conclu en application des articles L.3141-17 à L.3141-19, L.3141-21 et L.3141-23 du Code du travail, ainsi que de l’article 87 de la convention collective de la métallurgie.
Les parties rappellent que, en application des dispositions légales, la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines (hors 5ème semaine), en dehors de la période (1er mai - 31 octobre), est susceptible d’ouvrir droit à 1 ou 2 jours de congé supplémentaire dits « congés de fractionnement ».
En application des articles L. 3141-21 et suivants du Code du travail, un accord d’entreprise peut fixer les règles de fractionnement du congé principal et supprimer ou aménager le droit aux jours supplémentaires de fractionnement. Ainsi, les parties conviennent que les salariés qui souhaitent prendre une partie dudit congé en dehors de la période du 1er mai – 31 octobre, ne bénéficieront pas de congés supplémentaires de fractionnement ; objet du présent accord.
En effet, l’usage chez
R2D AUTOMATION consiste à laisser une certaine flexibilité et initiative aux salariés pour l’organisation de la période de congé principal.
Aussi, et afin de pérenniser une telle pratique, la Direction et les représentants du personnel se sont réunis au cours de plusieurs réunions et ont consenti à la suppression des jours de congés payés supplémentaires de fractionnement.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles et aux usages applicables au sein de la société
R2D AUTOMATION qui aurait le même objet.
C'est dans ce cadre que le présent accord collectif d'entreprise est conclu.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, entre l’employeur et deux membres titulaires du CSE mandatés à cet effet.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail de droit privé, quelle que soit la nature de ce contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), relevant du champ d’application de la convention collective de la métallurgie au sein de l’entreprise.
Article 2 – Décompte des congés payés en jours ouvrés Les parties rappellent que les dispositions légales relatives aux congés payés et notamment à la durée du congé principal et à la fraction minimale continue sont exprimées en jours ouvrables. L’entreprise ayant opté pour un décompte en jours ouvrés des congés (à titre informatif et à ce jour), il est convenu que les dispositions mentionnées dans le présent accord seront exprimées en jours ouvrés et ce afin de permettre une bonne compréhension de l’accord par les salariés. Chaque salarié acquiert, au sein de
R2D AUTOMATION, 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au cours de la période de référence. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés.
Ce décompte en jours ouvrés n’a ni pour objet ni pour effet de réduire la durée minimale de congé à laquelle les salariés ont droit en application des dispositions légales exprimées en jours ouvrables.
Article 3 - Période d’acquisition des congés payés Les parties rappellent que les congés payés au sein de R2D AUTOMATION s’acquièrent sur une période de référence qui va du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (article L3141-11 et R3141-4 du code du travail). Par ailleurs, et sans préjudice des dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes visées à l'article L.3141-5 du Code du travail, et notamment :
les absences pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (article L.3141-5, 5°), assimilées sans limitation de durée ;
les absences pour cause de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle (article L.3141-5, 7°), assimilées dans la limite de deux jours ouvrables par mois et de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence, selon les modalités prévues à l'article L.3141-5-1 du Code du travail.
Article 4 – Période annuelle de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les modalités de prise des congés (logiciel SIRH, dépôt de la demande, délai de prévenance…), en dehors des périodes de fermeture de l’entreprise, seront effectuées selon les pratiques en vigueur dans l’entreprise.
4.1. Durée et caractère continu du congé principal
Le congé principal est d’une durée maximale de 20 jours ouvrés (soit 4 semaines compte tenu d’une semaine de cinq jours ouvrés du lundi au vendredi). Une fraction du congé principal d’une durée de 10 jours ouvrés minimum de congés doit être prise en continu sur la période du 1er mai au 31 octobre. Le reliquat, c’est-à-dire la partie du congé comprise entre le 11ème jour et le 20ème jour ouvré, peut être pris en une ou plusieurs fois à n'importe quel moment de l'année. Dans ce cas, le fractionnement du congé principal au-delà 10 jours ouvrés nécessite l’accord du salarié, sauf en cas de fermeture de l’établissement. Lorsque la durée du congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, ce congé est pris de manière continue.
4.2. La 5ème semaine de congés
La 5ème semaine, ainsi que les éventuels congés supplémentaires ou autres acquis selon les dispositions conventionnelles, doivent être pris en dehors de cette période. Ces jours peuvent être pris en continu ou peuvent être fractionnés. Article 5 – Aménagement du fractionnement et suppression des jours supplémentaires de congés pour fractionnement
5.1. Principe général
En application des articles « L.3141-21 » et « L.3141-23 » du Code du travail, le présent accord a pour objet d’aménager, au niveau de l’entreprise, les règles de fractionnement du congé principal et de supprimer le bénéfice des jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement.
Les salariés conservent l’intégralité de leurs droits à congés payés légaux et conventionnels, à l’exception des jours supplémentaires de fractionnement visés par les dispositions supplétives de l’article « L.3141-23 » du Code du travail et par l’article 87 de la convention collective de la métallurgie. 5.2. Suppression des jours supplémentaires de congés pour fractionnement
Au sein de
R2D AUTOMATION, le fractionnement du congé principal n’ouvre pas droit à des jours supplémentaires, quel que soit l’initiateur du fractionnement. Cette suppression résulte d’un accord collectif applicable à tous.
Cet accord collectif dispense l’employeur de recueillir, pour chaque salarié, une renonciation individuelle distincte aux jours supplémentaires de fractionnement.
5.3. Articulation avec les autres dispositions de l’accord
Les dispositions du présent article se substituent, au sein de l’entreprise, à toutes clauses ou usages antérieurs ayant le même objet et relatifs à l’octroi de jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement.
Article 6 – Fermeture collective de l’entreprise
A titre informatif, les parties rappellent que l’entreprise a, jusqu’à présent, mis en place des périodes de fermeture collective, notamment deux semaines au cours du mois d’août et une semaine au cours du mois de décembre.
Les périodes de fermeture collective ne constituent pas un engagement intangible et pourront être adaptées d’une année sur l’autre par l’employeur, en fonction des nécessités d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, après information et consultation préalable du CSE lorsque cela est requis.
Pendant ces périodes de fermeture, les congés payés des salariés sont positionnés par l’employeur, dans le respect :
des dispositions d’ordre public relatives à la durée et au fractionnement du congé principal ;
des droits à congés payés acquis par chaque salarié.
Lorsque la durée de la fermeture excède les droits à congés payés acquis par un salarié, l’employeur peut, après échange avec l’intéressé :
lui proposer la prise de congés payés par anticipation, sous réserve de son accord ;
lui proposer, le cas échéant, un congé sans solde, également subordonné à son accord ;
ou rechercher toute autre solution compatible avec les nécessités de service et la réglementation en vigueur.
Ces modalités sont mises en œuvre dans le respect des obligations d’information et de consultation du comité social et économique prévues par le Code du travail et les accords collectifs applicables. Article 7 – Information des salariés L’accord est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par tout moyen approprié (affichage, intranet, remise d’un exemplaire ou d’un résumé, etc.). Article 8 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail. Article 9 - Suivi, conditions de suivi et clause de rendez-vous – interprétation de l’accord Une commission d’interprétation et de suivi de cet accord est constituée par les parties signataires ou leurs représentants qui conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » de l’article L 2222-5-1 du code du travail au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et d’évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet accord.
A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.
Elle pourra également se réunir pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 10 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou un représentant des salariés en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 11 - Dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation peut intervenir :
à l’initiative de l’employeur ;
ou, le cas échéant, à l’initiative des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La partie qui dénonce l’accord notifie sa décision par écrit aux autres signataires et en informe les autorités compétentes conformément aux textes en vigueur.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de préavis de trois mois à compter de sa notification, sauf délai différent fixé d’un commun accord dans un avenant spécifique. Pendant ce délai de préavis, le présent accord continue de produire tous ses effets.
À l’expiration du délai de préavis, s’ouvre une période de survie d’une durée d’un an, durant laquelle les stipulations du présent accord continuent de s’appliquer et les parties engagent de bonne foi une négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution. Article 12 - Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13 - Communication de l’accord
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par la Direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Article 14 – Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, notamment :
Dépôt dématérialisé auprès de l’autorité administrative compétente à savoir auprès de la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ;
Dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier
Mise à disposition des salariés selon les modalités prévues par le présent accord
Par ailleurs, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation) : cppni-metallurgie@uimm.com