ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ENTRE
La société RABAUD, Société par Action Simplifiée au capital de 1.200.000 euros dont le siège social est situé au lieu-dit "Bellevue" à SAINTE CECILE (85110), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro B 321 278 400,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
D'AUTRE PART,
Préambule
En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé la négociation obligatoire sur les thèmes suivants :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Après avoir préalablement rappelé que la négociation a été ouverte par une réunion en date du 26 janvier 2024, qu’un dossier, comprenant les documents nécessaires à l’étude de l’ensemble des thèmes de négociation obligatoire à aborder et notamment sur la rémunération, l’égalité professionnelle homme-femme, les conditions de travail, etc. a été remis préalablement à la seconde réunion.
La négociation avec les syndicats CFDT et CGT-FO s'est terminée par une réunion en date du 8 mars 2024.
La Société et Le syndicat CGT-FO constatent qu’elles sont parvenues à un accord sur les bases suivantes :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise RABAUD.
Salaires effectifs
Augmentation générale
Chaque membre du personnel présent au 1er mars 2024, et donc embauché avant cette date, bénéficie d’une augmentation générale de 3,5 % sur le taux horaire de base brut ou, sur le salaire forfaitaire mensuel brut pour les salariés relevant d’une convention de forfait en heures ou en jours, pour la période d’emploi débutant le 01-03-2024.
Indemnité kilométrique
Les parties partagent le constat que l’emplacement géographique de l’entreprise exclu toute possibilité pour le personnel de réaliser leur trajet domicile – lieu de travail en transport en commun. Afin de fidéliser les salariés et faciliter le recrutement de nouveaux collaborateurs, les parties conviennent de reconduire à compter du 1er avril 2024pour une durée déterminée à un an soit jusqu’au 31 mars 2025, l’indemnité kilométrique mise en place au 1er avril 2023 et jusqu’au 31 mars 2024, dans le cadre d’une prise en charge d’une partie des frais de carburant des véhicules des salariés, pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence principale et leur lieu de travail (source kilométrage retenu : site Via Michelin).
Sont exclus du bénéfice de cette prise en charge les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant.
Pour les salariés répondant aux critères définis précédemment, l’entreprise RABAUD prend en charge les frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence principale / habituelle et leur lieu de travail selon les modalités suivantes :
Indemnité kilométrique = Nombre de kilomètres Aller-Retour entre le domicile du salarié et son lieu de travail par jour effectivement travaillé sur le lieu de travail x 0,03€. Cette indemnité qui ne constitue pas du salaire a vocation à participer aux frais de carburant exposés par chaque salarié pour se rendre sur son lieu de travail. Ainsi et comme l’exige la règlementation, il est demandé à chaque salarié de faire parvenir à la direction la photocopie de la carte grise de son véhicule, un justificatif de domicile et une attestation de non-covoiturage.
Toute modification dans la situation administrative d’un salarié (changement de voiture et/ou changement de domicile) devra faire l’objet d’une information à la Direction et le salarié devra remettre les nouveaux justificatifs.
Toute déclaration frauduleuse donnera lieu à un remboursement total des indemnités perçues à tort par le collaborateur et pourra être sanctionnée disciplinairement.
L’indemnité kilométrique figure sur le bulletin de paie. Elle est versée mensuellement.
Prime d’assiduité
La prime d’assiduité est un dispositif visant à inciter les salariés à observer la plus parfaite ponctualité et réduire les absences afin de répondre aux attentes de nos clients.
Ce dispositif s’applique aujourd’hui aux salariés non cadres ayant un an d’ancienneté révolu dans l’entreprise.
Afin de faciliter le recrutement de nouveaux collaborateurs et les fidéliser, les parties conviennent de modifier les conditions d’éligibilité à la prime à compter du 1er mars 2024 et pour une durée indéterminée, sans en modifier les montant, périodicité et modalités d’attribution.
Ainsi les parties se sont accordées sur le versement de la prime d’assiduité dès le premier mois civil complet suivant l’embauche du salarié relevant des groupes d’emplois de A à E au sens des dispositions de l’article 62.1 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, à l’exclusion des représentants de commerce qui relèvent du statut légal VRP défini par les articles L. 7377-1 et suivants du Code du travail et des Travailleurs à domicile définis par les articles L. 7411-1 du Code du travail.
Indemnité de repas de jour
Les salariés relevant des groupes d’emplois de A à E au sens des dispositions de l’article 62.1 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, à l’exclusion des représentants de commerce qui relèvent du statut légal VRP défini par les articles L. 7377-1 et suivants du Code du travail et des Travailleurs à domicile définis par les articles L. 7411-1 du Code du travail, et travaillant en équipes postées au cours desquelles ils effectuent sept (7) heures de travail effectif bénéficient d’une indemnité de repas dans les conditions déterminées dans l’article 3 de l’avenant du 16 juin 2022 portant révisions des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée (IDCC n° 2489).
Les parties conviennent que le montant journalier de l’indemnité repas soit égal à sept euros trente centimes (7,30€) à compter du 1er mars 2024, sans pouvoir être inférieure au montant journalier de l’indemnité de repas défini dans le cadre de la Commission Paritaire Territoriale de Négociation (CPTN), sans aucune modification des conditions d’éligibilité, périodicité et modalités d’attribution.
Aménagement du temps de travail
Equipes chevauchantes
Afin de pouvoir mieux s'adapter aux impératifs de production et aux besoins de l'activité et de la clientèle, les parties conviennent de pouvoir recourir au travail organisé par équipes chevauchantes de telle sorte par exemple que plusieurs équipes puissent être occupées en même temps à une certaine période de la journée.
En contrepartie, les parties conviennent d’attribuer à compter du 1er mars 2024 une prime d’équipe chevauchante aux salariés relevant des groupes d’emplois de A à E au sens des dispositions de l’article 62.1 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, à l’exclusion des représentants de commerce qui relèvent du statut légal VRP défini par les articles L. 7377-1 et suivants du Code du travail et des Travailleurs à domicile définis par les articles L. 7411-1 du Code du travail, concernés par cette organisation de travail par relais. Le montant de la prime d’équipe chevauchante attribuée par journée complète de travail effectif et réalisé sera de quatre (4) euros bruts.
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Durée de l’accord
Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les parties ont convenu que le présent accord est conclu, pour une durée indéterminée à l’exclusion des dispositions conventionnelles relatives à l’indemnité kilométrique dont la durée d’application est à durée déterminée d’une année (1 an) du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
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Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
L’accord donnera lieu à affichage.
Fait à Sainte Cécile le 22 mars 2024 en trois exemplaires originaux dont un sera remis à chacune des parties signataires.