Accord d'entreprise RABAUTE AUTOMOBILES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société RABAUTE AUTOMOBILES

Le 05/05/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

DES SALARIES DE LA SAS RABAUTE AUTOMOBILES






ENTRE :




La SAS RABAUTE AUTOMOBILES, sise Les Chaubets - 09 300 VILLENEUVE D’OLMES – Numéro Siret : 424 255 842 000 17 – Code NAF : 4511Z, représentée par Monsieur ………………………, agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « la société » ou « l’employeur »,

D’UNE PART,

ET

Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la SAS RABAUTE AUTOMOBILES inscrit à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation,



Ci-après dénommé « le personnel » ou « les salariés »,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble « les parties » ou individuellement « la partie »,

SOMMAIRE :



PREAMBULE : OBJET ET CADRE JURIDIQUE

CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL

Article 1 - Champ d’application
Article 2 - Définition de la durée du travail 
Article 2.1 - Durée effective du travail
Article 2.2 - Temps de pause
Article 2.3 - Temps d’habillage et de déshabillage
Article 3 - Détermination de la durée maximale de travail
Article 3.1 - Durée quotidienne
Article 3.2 - Durée hebdomadaire
Article 4 - Détermination des repos
Article 4.1 - Repos quotidien – Amplitude de la journée de travail
Article 4.2 - Repos hebdomadaire (dit RH)

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 5 - Champ d’application et objet
Article 6 - Accomplissement des heures supplémentaires
Article 7 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 7.1 - Détermination d’un contingent annuel dérogatoire
Article 7.2 - Information sur le contingent annuel 
Article 8 - Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent
Article 8.1 - Rémunération des heures supplémentaires sous forme de majoration
Article 8.2 - Rémunération des heures sous forme de repos
Article 9 -

Régime des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel : Droit à contrepartie obligatoire à repos (COR)

Article 10 – Garanties

CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 11 – Conditions de validité, entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise
Article 13 - Révision de l’accord
Article 14 – Adhésion
Article 15 – Dénonciation de l’accord
Article 16 – Interprétation de l’accord 
Article 17 – Clause d’évaluation de l’accord 


PREAMBULE : OBJET ET CADRE JURIDIQUE


La SAS RABAUTE AUTOMOBILES est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité automobile qui s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.

Il est rappelé qu’elle applique la Convention Collective Nationale de l’Automobile (Services de l’) – Brochure JO : 3034 – IDCC : 1090.

Le présent accord relatif à la durée du travail est né du constat suivant : l’activité de la société est soumise à des variations d'intensité, de plus en plus fréquentes et importantes.

En effet, l’univers de l’automobile doit notamment faire face à une forte saisonnalité, liée aux variations de la demande de la clientèle.

Ainsi, par la nature même de son activité, la société ne peut se pérenniser et se développer que si elle apporte à ses clients une véritable valeur ajoutée, c’est-à-dire une capacité à réagir en temps et en heures, en qualité et en prix, à leurs demandes.

La société doit donc adapter les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail afin de tenir compte des particularités liées à son fonctionnement.

Les dispositions prévues ont notamment pour but de sécuriser les embauches et faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires et la prise de jour de repos.

L’accord permettra également de continuer de bénéficier des exonérations fiscales et sociales actuellement attachées aux heures supplémentaires sur l’intégralité des heures effectuées dans la limite des plafonds légaux et non seulement dans la limite du contingent conventionnel du secteur, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles aujourd’hui en vigueur, et en particulier la loi n°2008-789 du 20 août 2008 (JO du 21 août 2008) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il s’inscrit aussi dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective.



Le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Etant naturellement précisé que la mise en œuvre de ces aménagements ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée de travail.

Cet accord dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2025, annule et remplace l’ensemble des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs de l'employeur ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole.

Le présent accord est conclu au niveau de la SAS RABAUTE AUTOMOBILES.

Il est expressément entendu entre les parties que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés à l’avenir au sein de cette entreprise sauf dispositions particulières contraires.

La mise en place du présent dispositif d'aménagement du temps de travail par le présent accord ne constitue pas, selon l’article L.3121-43 du Code du travail, une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

En conséquence, pour les salariés à temps complet présents dans l’entreprise au jour de son entrée en vigueur, leur accord individuel par la signature d’un avenant, n’est pas légalement requis.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’embauche d’un salarié concerné par le présent accord, donnera lieu à une mention dans son contrat de travail.









CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL :

  • Article 1 – Champ d’application 


Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, sauf dispositions particulières contraires, à l’ensemble des personnels de la société, notamment aux Ouvriers, Employés, Maîtrise et Cadres, liés à cette dernière par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet.

Toutes les catégories de personnel à temps complet de l’entreprise engagées peuvent être concernées, y compris les salariés sous contrat de travail d’une durée inférieure à un an.
  • Article 2 – Définition de la durée du travail 


Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif est de 35 heures par semaine.

Article 2.1 - Durée effective du travail 


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.


Article 2.2 - Temps de pause


Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures effectives, la durée de la pause a une durée de 20 minutes consécutives. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

Dans tous les cas cette pause sera concomitante avec la pause dédiée au déjeuner.

Il est convenu que le temps de pause journalier minimum, pour les journées de travail d’au moins 6 heures, est fixé à une demi-heure.


Article 2.3 - Temps d’habillage et de déshabillage


Conformément à l’article L.3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Dans la mesure où elles ne sont pas obligatoirement réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, les opérations d’habillage et de déshabillage des salariés ne font pas l’objet de contreparties.
  • Article 3 – Détermination de la durée maximale de travail 

Article 3.1 - Durée quotidienne


En application des dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.


Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et aux dispositions particulières du présent accord concernant le temps de repos.

Article 3.2 - Durée hebdomadaire


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-20 du Code du travail sur la durée et l’aménagement du temps de travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif sur une semaine est fixée à 48 heures.

Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Etant précisé que la répartition de la durée hebdomadaire du travail est fixée au maximum sur 5.5 jours de travail consécutifs.


  • Article 4 – Détermination des repos

Article 4.1 - Repos quotidien – Amplitude de la journée de travail


En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en raison des activités de la société, la durée minimale de repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives. Il en va de même en cas de surcroit d’activité. En contrepartie de la réduction du repos quotidien, le salarié bénéfice d’une récupération en temps de repos équivalent, à prendre dans le 3 mois suivant.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est donc en conséquence au maximum de 13 heures (24 heures – 11 heures de repos quotidien), sauf dérogations légales ou conventionnelles autorisées ci-dessus.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Cette durée ne s’applique pas dans les cas suivants, déterminés par décret :
- en cas d’urgence ;
- en cas de surcroit exceptionnel d’activité,
- pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou par des périodes d’intervention fractionnées.

Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.


Article 4.2 - Repos hebdomadaire (dit RH)

En application des dispositions conventionnelles, le repos hebdomadaire est fixé au minimum à 36 heures consécutives incluant le dimanche.

La demi-journée ou journée supplémentaire doit être accolée au dimanche.




CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Article 5 – Champ d’application et objet

Les dispositions du chapitre II du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps complet de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

Il ne s’applique donc pas aux salariés sous convention de forfait en jours, aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant et aux salariés à temps partiel, présents sur le territoire national.

L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Le présent chapitre a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuations.


Article 6 – Accomplissement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande et pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation ou modulation particulière d’aménagement du temps de travail, autre qu’hebdomadaire.

Avec pour précision que la semaine débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00.

Elles seront accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise.

En outre,

seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.



Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 7.1 - Détermination d’un contingent annuel dérogatoire

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Nationale de l’Automobile est fixé à 220 heures (130 heures en cas d’annualisation).

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Automobile et par application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 495 heures par salarié et par année civile.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 495 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 495 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales.


Article 7.2 - Information sur le contingent annuel 


Dans l’hypothèse où un Comité Social et Economique venait à être mis en place, en raison du franchissement du seuil légal applicable en matière de représentation du personnel dans le cadre des dispositions légales, ce dernier serait consulté annuellement - à l’issue de chaque année civile - sur le principe du recours aux heures supplémentaires.

Aussi, dans le cadre de ses attributions, il est informé annuellement des quotas d’heures supérieures à l’horaire légal et effectuées dans le cadre du contingent annuel. Ce document informatif comportera obligatoirement le volume d’heures supplémentaires effectué par service.

Il sera par ailleurs consulté en cas de dépassement du contingent annuel. Autrement dit, les heures supplémentaires seront accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du Comité Social et Economique, s’il venait à être élu, et en tout état de cause après autorisation de l’inspection du travail.




Article 8 – Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent

Article 8.1 – Rémunération des heures supplémentaires sous forme de majoration


Par application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent seront rémunérées au taux normal majoré conformément aux dispositions légales de l’article L. 3121-36 du Code du travail soit à une majoration de salaire de :

  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ;
  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes.

Etant rappelé que cette majoration est applicable aux seuls salariés dont l’horaire n’est pas modulé, et ayant un décompte hebdomadaire de leurs heures de travail.


Article 8.2 - Rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos

Toutefois par dérogation à l’article L. 3121-37 du Code du travail relatif au paiement des heures supplémentaires, l’employeur pourra donner la priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.

Le repos supplémentaire ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être cumulées entre elles et elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit sauf accord de l’employeur.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entrainer la perte du droit.

Dans ce cas l’employeur est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Article 9 – Régime des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel : Droit à contrepartie obligatoire à repos (COR)


Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel prévu au sein de l’article 7.1 du présent accord, est possible après avis du CSE, s’il venait à être élu, et en tout état de cause après autorisation de l’inspection du travail.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel, déterminé à l’article 7.1 du présent accord, donne droit, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR). Cette Contrepartie Obligatoire en Repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du Code du travail, est fixée à 50%.

Les modalités de prise de ce repos sont identiques à celles indiquées au sein de l’Article 8-2 du présent accord pour les repos compensateurs de remplacement à l’exclusion du délai dans lequel il doit être pris. Ainsi, le repos supplémentaire ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Article 10 – Garanties


La réalisation d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies aux articles L. 3121-20 et suivants du Code du Travail.

Les parties conviennent par le présent accord de respecter les durées de repos légales à savoir au minimum 11 heures quotidiennement et 36 heures hebdomadairement. Toute dérogation à ces règles devra faire l’objet d’un accord préalable de l’Inspection du Travail.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD :


  • Article 11 – Conditions de validité, entrée en vigueur et durée de l’accord :


Par dérogation aux dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet

le 1er janvier 2025, à l’exception de ses dispositions prévoyant une date d’effet différente, sous réserve qu’il remplisse les conditions de validité pour son adoption fixée par l’article L. 2232-22 du Code du Travail.


Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel dans le cadre d’une consultation qui s’est tenue le lundi 5 mai 2025.

Un procès-verbal de consultation a été établi à cette même date.



  • Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise :


  • Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de l’Ariège (DDETSPP) sise 9, rue du Lieutenant Paul DELPECH – 09 000 FOIX, via la plateforme en ligne de téléprocédure « Télé@accords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet accessible depuis le site http://www.legifrance.gouv.fr.
  • Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de FOIX, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
  • En application de l’article R. 2262-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur simple demande.
  • Etant précisé que chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

Article 13 – Révision de l’accord :


Le présent accord peut être révisé, à l’initiative de l’employeur, selon les mêmes règles de validation que le présent accord et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

L’employeur peut ainsi, par le biais du référendum, proposer aux salariés un projet d’avenant de révision pouvant porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Cette consultation du personnel doit être organisée à l’issue d’un délai minimal de 15 jours calendaires à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Pour être valide, le projet d’accord soumis doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.


Article 14 – Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

Article 15 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, et dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du Code du Travail et notamment :

  • l’information des signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • la rédaction d’une déclaration de dénonciation de l’accord ;

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 16 – Interprétation de l’accord 


En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la notification de la difficulté, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Article 17 – Clause d’évaluation de l’accord 


« Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord. De même les parties conviennent de faire un point d’étape, la 1ere année, au terme de période de 6 mois, puis tous les ans à terme échu. »




Fait à Villeneuve d’Olmes, le 5 mai 2025


En trois exemplaires originaux sur 13 pages


Le Président de la SAS RABAUTE AUTOMOBILES

Monsieur …………………………………………

Mise à jour : 2025-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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