Accord d'entreprise RACHET

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VERSEMENT DES INDEMNITES DE TRAJET DES OUVRIERS ET LA REVISION DES TAUX DE MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société RACHET

Le 15/11/2024




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VERSEMENT DES INDEMNITES DE TRAJET DES OUVRIERS ET LA REVISION DES TAUX DE MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES




















SOMMAIRE


PREAMBULE

Article A – Portée de l’accord
Article B – Etendu de l’accord
Article C – Durée de l’accord et prise d’effet de l’accord

Partie 1 / LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1.1 - CHAMP D’APPLICATION5

ARTICLE 1.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc176432864 \h 5

ARTICLE 1.3 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc176432865 \h 5


Partie 2 / CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc176432866 \h 6

ARTICLE 2.2 – OBJET PAGEREF _Toc176432867 \h 6

ARTICLE 2.3 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc176432868 \h 6

ARTICLE 2.4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc176432869 \h 6


Partie 3 / LES INDEMNITES DE TRAJET

ARTICLE 3.1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc176432870 \h 7

ARTICLE 3.2 – ZONES CONCENTRIQUES PAGEREF _Toc176432871 \h 7

ARTICLE 3.3 – POINT DE DEPART PAGEREF _Toc176432872 \h 7

ARTICLE 3.4 – INDEMNITE DE TRAJET PAGEREF _Toc176432873 \h 8


Partie 4 / DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 4.1 – CONSULTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc176432876 \h 8

ARTICLE 4.2 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc176432877 \h 8

ARTICLE 4.3 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc176432878 \h 9

ENTRE LES SOUSSIGNEES,


La SAS RACHET, société par actions simplifiées située 9 Rue du Rocher 72380 MONTBIZOT, SIRET n° 531 090 553 00011, représentée par Monsieur XXX, Président.


Dénommée ci-après « la société »

D’une part ;


ET


Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord
Dénommés ci-après « les salariés »

D’autre part.




PREAMBULE


La SAS RACHET est soumise à la Convention collective du Bâtiment.

En application des Ordonnances MACRON du 22 Septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 Mars 2018, la société SAS RACHET souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de trajets ainsi qu’aux heures supplémentaires et au contingent d’heures supplémentaires afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans la société.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La SAS RACHET est une société dédiée à l’activité de montage de charpente, couverture, bardage et isolation industrielle.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de cadrer les trajets des ouvriers sur les chantiers. La société RACHET, dont l’activité est sujette à fluctuation, en mettant en place cet accord d’entreprise, va lui permettre de répondre à son organisation.
En effet, les heures supplémentaires servent au sein de l’Entreprise de variable d’ajustement pour faire face aux accroissements ponctuels de la charge de travail des salariés. Les parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière de durée du travail et d’encadrer l’exécution des heures supplémentaires et du temps de trajet.

Les signataires du présent accord conviennent de l’importance de cet accord pour la pérennité de la société, tout en reconnaissant l’importance de son impact pour les salariés concernés. Les parties se sont donc entendues pour définir comme suit les règles relatives aux trajets et aux heures supplémentaires.


ARTICLE A – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la convention collective du Bâtiment.



ARTICLE B – ETENDU DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable à tous les établissements actifs et futurs de la société SAS RACHET.

ARTICLE C – DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.2

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.




























PARTIE 1 LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

PRÉAMBULE

La durée légale de travail est de 35 heures. Pour les heures accomplies au-delà de ce seuil, un taux de majoration doit s’appliquer. Le présent accord a pour objet de définir le taux de majorations applicables aux heures supplémentaires appliquées dans la société.

Dans tous les cas, la durée du travail des ouvriers ne peut dépasser les limites fixées conventionnement, à savoir :
  • 10 heures par jour
  • 48 heures hebdomadaires
  • 46 heures hebdomadaires calculées sur un période quelconque de 12 semaines consécutives (il s’agit d’une moyenne)
  • 44 heures hebdomadaires calculés sur le semestre civil (il s’agit d’une moyenne)
ARTICLE 1.1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaires s’applique à l’ensemble des salariés de la société RACHET (Employés, Ouvriers, Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres), dont la durée du travail est décomptée en heures.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre au mieux à son organisation du travail.


ARTICLE 1.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société.

Les heures supplémentaires sont donc des heures de travail effectuées à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

Elles sont calculées à la semaine civile.


ARTICLE 1.3 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le taux des majorations d’heures supplémentaires prévu par le présent accord et applicable à la société est fixé comme suit.

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés sont rémunérées avec une majoration de salaire à hauteur de :
  • 20% pour les huit premières heures (de la 36e à la 43 heures) ;
  • 30% au-delà de la huitième heures (au-delà de 43 heures).
PARTIE 2 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

PRÉAMBULE

L’article 18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 a instauré la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement par rapport à l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires. L’article L 3121-1 alinéa 1 du Code du travail, issu de cette loi, prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins de la société.

Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail, la direction de l’entreprise et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :

  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
  • Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.


ARTICLE 2.2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et de mieux organisation les déplacements sur les chantiers.


ARTICLE 2.3 – ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.


ARTICLE 2.4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du BATIMENT est de 180 heures (accords collectifs nationaux du 17 décembre 2003 étendus).

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sorties en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.


PARTIE 3 LES INDEMNITES DE TRAJET

PRÉAMBULE

Les dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment font bénéficier aux salariés travaillant sur chantier des indemnités de petits déplacements. Le présent accord a pour but d’aménager le régime des indemnités des petits déplacements en définissant les conditions d’indemnisation (notamment pour l’indemnité de trajet).
ARTICLE 3.1 – CHAMP D’APPLICATION

Cette partie ne s’applique qu’aux ouvriers non sédentaires (hors ETAM et CADRE), dès lors qu’ils travaillent sur chantier.

ARTICLE 3.2 – ZONES CONCENTRIQUES

Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux :
ZONES - Pays de la Loire
1-A
0 à 5 km
1-B
5 à 10 km
2
10 à 20 km
3
20 à 30 km
4
30 à 40 km
5
40 à 50 km
6
50 à 65 km
7
65 à 80 km

Les distances sont mesurées à vol d’oiseau.

Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones il perçoit l’indemnité correspondante au chantier le plus éloigné.

Lorsque le chantier se situe au-delà de la zone 7, le montant des indemnités sera fixé de la façon suivante : montant de l’indemnité de la dernière zone plus le montant de la zone permettant d’atteindre la distance du chantier (par exemple, pour un chantier situé entre 90 et 100 km : montant de la zone 7 + montant de la zone 2).


ARTICLE 3.3 – POINT DE DEPART

Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).

Lorsque le trajet domicile-chantier est plus court que le trajet entreprise-chantier, le salarié peut, après accord de l'employeur, demander à embaucher directement de son domicile sans passer par l'entreprise. Dans ce cas le point de départ des zones concentriques se situe au domicile déclaré par le salarié, à cette date.

Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux « grands déplacements», le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.


ARTICLE 3.4 – INDEMNITE DE TRAJET

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

Le montant de l’indemnité de trajet est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.



PARTIE 4 DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 4.1 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 4.2 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.




ARTICLE 4.3 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

En application de la convention collective de branche, un exemplaire du présent accord d’entreprise sera envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche du BATIMENT.




Fait à MONTBIZOT, le 15/11/2024

Pour les salariésPour la SAS RACHET

Procès-verbal de référendum annexé XXX, Président



Annexe : Procès-verbal de référendum

Mise à jour : 2024-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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