Accord d'entreprise RADIOS CHRETIENNES FRANCE LYON FOURVIERE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIONS PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 16/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société RADIOS CHRETIENNES FRANCE LYON FOURVIERE

Le 16/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX DISPOSITIONS PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE :

L’Association RCF LYON
Association Loi 1901 immatriculée auprès de la préfecture du Rhône sous le numéro W691058434
Dont le siège social est situé 33 cours Suchet – CS 60200 – 69 286 Lyon Cedex 02
Représentée par XXXX, en sa qualité de directrice

ET :

L’ensemble du personnel représenté par le CSE

Ci-après ensemble désignées les « Parties »



SOMMAIRE :

Préambule
Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Période de référence et nombre de jours travaillés
2.1 : Période de référence
2.2 : Année complète d’activité
2.3 : Forfait jours réduit
Article 3 : Rémunération
Article 4 : Décompte du temps de travail
Article 5 : Jours de repos
5.1 : Jours de repos
5.2 : Calcul du nombre de jours de repos
Article 6 : Absences
Article 7 : Arrivée et départ du salarié en cours de période
Article 8 : Garanties du salarié 
8.1 : Evaluation et suivi de la charge de travail
8.2 : Entretien annuel
8.3 : Droit à la déconnexion
Article 9 : Période de prise de congés
Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Article 11 : Révision/dénonciation de l’accord
Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord







Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et règlementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

L’Association RCF LYON a pour activité l’édition et la diffusion de programmes radio.

La nature de cette activité et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent l’association à faire appel à des salariés au statut de cadre dont les responsabilités exercées, et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait jours.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait jours sur l’année, les salariés :
  • Ayant le statut de Cadre selon la classification de la convention collective nationale des Journalistes (IDCC n°1480) et la convention collective nationale de la Radiodiffusion (IDCC n°1922)
  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec RCF Lyon
  • Disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées
  • Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants.

Conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du Travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé entre les Parties. Elle peut être formalisée dans une clause dans le contrat de travail du salarié et dans un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle précise :
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié
  • La rémunération
  • Les modalités de suivi de la charge de travail
  • La tenue des entretiens
  • Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires




Article 2 : Période de référence et nombre de jours travaillés
Article 2.1 : Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 2.2 : Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Article 2.3 : Forfait jours réduit
Il est convenu qu’un forfait jours réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète.

Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Le salarié en forfait jours réduit reste soumis au régime des forfaits jours et ne peut être considéré comme un salarié à temps partiel. Cette distinction repose notamment sur le fait que le temps partiel implique un décompte horaire précis, incompatible avec le mode de décompte en jours propre aux forfaits jours.


Article 3 : Rémunération

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, le salarié en forfait-jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.
En cas de dépassement du forfait annuel en jours, les jours supplémentaires seront récupérés ou rémunérés selon les dispositions légales. En tout état de cause, un tel dépassement ne pourra se faire que par l’accord des parties à travers un avenant au contrat de travail, valable pour l'année en cours et ne pouvant pas faire l’objet d’une tacite reconduction.

Le salarié en forfait jours réduit est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé dans sa convention individuelle.


Article 4 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif, exclusive de toute référence horaire. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Il est rappelé que l’autonomie dont disposent ces salariés ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous…).

Le salarié organise librement son temps de travail dès lors qu'il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et/ou la coordination de d’équipe dont il a la charge. Cependant, il est tenu de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la direction, par auto déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences (fiche de suivi mensuel ou dispositif d’enregistrement interne).

La Direction pourra ainsi, en collaboration avec le salarié, mesurer et répartir le travail sur le mois et vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.


Article 5 : Jours de repos

Article 5.1 : Jours de repos
Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de RCF Lyon et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité (par exemple, l’été) dès lors que l’activité le permet.

Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée de RTT.

Article 5.2 : Calcul du nombre de jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année par le Direction.

Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

Exemples de calcul pour 2025

1er cas : les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité.
Nombre de jours ouvrés :
365 (jours) – 104 (jours de repos hebdomadaires : samedis et dimanches)
– 10 (jours fériés chômés)
– 25 (jours de congés payés)
= 365 – 139 = 226

Nombre de jours de repos :
218 – 226 = 8

2ème cas : les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité.
Nombre de jours ouvrés :
365 (jours) – 104 (jours de repos hebdomadaires : samedis et dimanches)
– 9 (jours fériés chômés)
– 25 (jours de congés payés)
= 365 – 138 = 227

Nombre de jours de repos :
218 – 227 = 9

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, …) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.


Article 6 : Absences

Les périodes d’absence telles que les congés maternité, paternité, adoption, maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :

Montant du salaire réduit = Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21,67 jours) x nombre de jours d’absence.


Article 7 : Arrivée et départ du salarié en cours de période

En cas d’arrivée du salarié ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

En cas de départ du salarié en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis restant à travailler dans l’année.

L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.

Etant précisé qu’en cas d’arrivée du salarié en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.

En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.

Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines :
  • restant à courir jusqu’à la fin de l’année dans le cas d’une embauche en cours d’année
  • courant depuis le 1er janvier dans le cas d’une rupture en cours d’année
selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = (218 x nombre de jours ouvrés sur la période*)/nombre de jours ouvrés sur l’année
*ce nombre de jours étant augmenté du nombre de jours de congés en cours d’acquisition.

Le résultat sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Concernant la gestion des jours de repos supplémentaires :

Le bénéfice de la totalité du nombre de JRS correspond à une année complète de travail sur la période de référence pour un collaborateur à temps plein.

Le nombre de JRS octroyé est donc susceptible d’évoluer en fonction de la présence du salarié au cours de cette période de référence.

En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, les JRS seront attribués au prorata du temps restant à effectuer au cours de la période de référence et arrondis au nombre supérieur.

En cas de sortie en cours d’année, les JRS seront décomptés au prorata du temps effectué.

Si le salarié a pris plus de jours que ceux auxquels il peut prétendre, la compensation sera effectuée dans son solde de tout compte.

Les parties rappellent que la récupération des jours d’absence pour maladie par le retrait des jours de repos est prohibée.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, les absences du personnel non-assimilées à du temps de travail effectif entraîneront une réduction proportionnelle de ce nombre de JRS.


Article 8 : Garanties du salarié

8.1 : Évaluation et suivi de la charge de travail
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.

À cette fin, en début de mois, et dans le respect de leur autonomie d'organisation, il reviendra au salarié de vérifier et d’entériner, sur l’outil de gestion des temps et des absences interne à RCF Lyon, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M-1, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, jours de congés payés, jours de repos).

Cette vérification est visée et complétée par le salarié puis transmise à la direction.

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la direction.

Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.




  • : Entretien annuel
Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le salarié dans le cadre de l’article 8-1 ci-dessus, tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
  • L’organisation du travail du salarié
  • La charge de travail du salarié
  • Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité
  • Le respect des durées minimales de repos
  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié
  • La rémunération du salarié.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique du salarié.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

  • Droit à la déconnexion
Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion selon l’article L.2242-17 du Code du Travail.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par RCF Lyon ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu importe leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.
Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de RCF Lyon en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, le salarié doit, sans délai, en avertir son supérieur hiérarchique par écrit.

Article 9 – Période de prise des congés

La période de prise des congés légaux, supplémentaires et d’ancienneté est alignée sur la période légale de prise des congés payés, à savoir du 01/06/N au 31/05/N+1.

Seule la prise des JRS s’effectue sur l’année civile.


Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 16/10/2025.


Article 11 : Révision / Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé / dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.


Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures dans les conditions suivantes :
  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).

Un exemplaire original sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire original sera également disponible à RCF Lyon pour l’information du personnel.


Fait à Lyon, le 16/10/2025 en 2 exemplaires originaux.


Pour l’Association RCF LYON
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

XXXX


Les membres du Conseil Social et Économique de RCF LYON
(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

XXXX

XXXX

Mise à jour : 2026-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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