Accord d'entreprise RAES

Accord annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société RAES

Le 10/10/2024


ACCORD EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL et DE PETITS DEPLACEMENTS.


ENTRE :

La SAS RAES immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous les numéros 30343393200041dont le siège social est situé 179, bis rue de Lille à 59223 RONCQ
Représentée par M XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président

Et

Les salariés de l’entreprise

D’autre part,

D’AUTRE PART


Ci-après ensemble désignés « les Parties »,



PREAMBULE

L’ambition de la société est d’être prête à accompagner durant les années à venir,
la croissance de l’entreprise, son développement et la mise en œuvre d’une organisation stable permettant la fidélisation des salariés investis, comme un bon équilibre vie professionnelle-vie privée.

Le présent accord a pour objectif de mettre en place des aménagements du temps du travail spécifiquement adaptés à l'entreprise en conciliant des conditions de travail favorables et les caractéristiques propres aux activités de l'entreprise, notamment en période de forte activité.

Il est expressément convenu que les stipulations du présent accord :
  • se substituent à l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation et à la durée du travail ou ayant trait à des thèmes visés dans le présent accord, découlant de précédents actes fondateurs d’entreprise ;
  • se substitueront aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail des salariés concernés, en matière de durée de travail et de rémunération ou à la suite de la signature d’un avenant au contrat de travail.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1.1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir et formaliser les règles applicables en matière de durée, aménagement, organisation du temps de travail, au sein de la société.

ARTICLE 1.2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient en CDI, en CDD ou en contrat d'alternance (apprentissage et professionnalisation), quelle que soit leur catégorie professionnelle à l’exception des salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail ou salarié soumis à une convention de forfait jours.

Sont soumis donc au présent accord, les salariés soumis à des horaires journaliers de travail, les salariés relevant des statuts ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ou cadre intégré, à temps plein.

Ces salariés débutent et terminent leur journée de travail dans le respect d’un horaire défini. Il est à noter que sont définies, et adaptées selon le contexte et la période de l’année, des plages horaires d’arrivée et de départ. L’objectif étant de permettre à tous les collaborateurs d’articuler au mieux leurs vies professionnelles et personnelles mais sans pour autant que les collaborateurs soient autonomes dans le choix de leurs horaires journaliers.

Les modifications de ces plages horaires « variables » (d’arrivée et de départ) sont communiquées aux salariés avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, telle qu’une crise sanitaire par exemple, obligeant la Direction à mettre en place au plus vite les mesures nécessaires à la préservation de la santé des salariés et au maintien de l’activité de la Société.

ARTICLE 1.3 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues au présent accord.

CHAPITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS, EMPLOYES & AGENTS DE MAITRISE et cadre intégré

ARTICLE 2.1 – PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1.1 DUREE LEGALE DU TRAVAIL

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine civile conformément à l'article L.3121-27 du code du travail, la semaine civile s'entendant en application de l'article L.3121-35 du code du travail.

Cette durée équivaut à 1607 heures par an ou 151,67 heures par mois.

2.1.2 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.1.3 AMPLITUDE DE LA JOURNEE

L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif, des temps de pause, des temps de restauration. L’amplitude d’une journée de travail se trouve limitée par l’obligation d’accorder aux salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, comme précisé à l’article 3.2 ci-après. L’amplitude journalière est donc de 13 heures consécutives maximum.

Le travail s’effectuera en journées pleines du lundi au vendredi.


2.1.4 DUREES MAXIMALES

Les durées maximales de travail s’entendent en temps de travail effectif.

Elles sont égales aux durées maximales conventionnelles, soit à la date de conclusion du présent accord :
  • 10 heures par jour,
  • 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Des circonstances imprévisibles et ponctuelles, peuvent entrainer un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures. Pour ces cas, l’allongement de la journée de travail jusqu’à 12 heures doit rester exceptionnel et est en tout état de cause limité à 10 fois dans l’année.

2.1.5 TEMPS DE PAUSE

Conformément à l’article L.3121-2 du code du travail, les temps de pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où durant ces temps les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

La pause « déjeuner » est exclue du temps de travail effectif. Elle n’est pas rémunérée et n’est pas intégrée dans les seuils de décompte des heures supplémentaires et de durée maximale du travail.

ARTICLE 2.2 – TEMPS DE REPOS

2.2.1 REPOS QUOTIDIEN

Le temps de repos quotidien est le temps s'écoulant entre la fin d'une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.

Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.


2.2.2 REPOS HEBDOMADAIRE

Le temps minimum de repos hebdomadaire de fin de semaine est de 2 jours soit 48h consécutives selon les dispositions conventionnelles applicables.


2.2.3 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires désigne le nombre d’heures supplémentaires pouvant être effectuées chaque année civile par un salarié après une simple information du CSE (s’il existe), et ne donnant pas lieu à la Contrepartie obligatoire en Repos.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année civile.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) de 100% est accordée pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures cumulées en Contrepartie Obligatoire en Repos devront ainsi être consommées régulièrement par le salarié sous forme d’absence en heures, demi-journées ou journées et ne pourront donner lieu à paiement ; exception faite du cas où un salarié viendrait à sortir des effectifs de la Société sans avoir consommé au préalable l’intégralité de son droit à Contrepartie Obligatoire en Repos, elles seront alors payées au taux normal + 10% de majoration.

La prise effective de la Contrepartie Obligatoire en Repos l’objet d’une demande par le salarié sur un formulaire dédié, et moyennant, sauf cas exceptionnel, un délai minimum de prévenance de 7 jours calendaires.

2.2.4 MAJORATION HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les heures effectuées jusqu’à la 39ème heure de travail hebdomadaire ;
  • Par dérogation à ces dispositions légales et conventionnelles, à compter de la 40 ème heure de travail hebdomadaire, la majoration des heures supplémentaires est fixée à 10% du salaire horaire effectif.

2.2.5 HEURES TRAVAILLEES UN JOUR FERIE

Tous les jours légalement fériés seront chômés et payés à l’ensemble du personnel de l’entreprise, sous réserve, pour chaque intéressé, qu’il ait été présent le dernier jour du travail précédent le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation préalablement accordée (ne concerne pas les salariées qui ont plus de 3 mois d’ancienneté)

Lorsqu’il y a obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra, soit une rémunération complémentaire égale à 100% de son salaire, soit un jour de congé compensatoire payé.

Cette règle ne s’applique pas à la journée de solidarité.


CHAPITRE 3 : PETITS DEPLACEMENTS

ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

ARTICLE 2. ZONES CONCENTRIQUES
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés à vol d’oiseau.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

ARTICLE 3. INDEMNITE DE TRAJET

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 – CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS AYANT LE MEME OBJET

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Ainsi, l’ensemble des usages préexistants concernant les modalités d’organisation et d’aménagement de la durée du travail, ainsi que le décompte du temps de travail (heures travaillées, heures supplémentaires, etc..) et des congés est donc dénoncé par le présent accord.

ARTICLE 4.2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt auprès du service compétent. Il est convenu, sauf rétractation par l’une des parties que le présent accord s’appliquera dès le 01/12/2024

ARTICLE 4.3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un point de suivi aura lieu au terme d’une année d’application lors d'une réunion dédiée avec les signataires du présent accord, pour évaluer le dispositif ou le réviser pour résoudre d’éventuels dysfonctionnements identifiés.

ARTICLE 4.4 – REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

La demande de révision devra mentionner les dispositions concernées et être accompagnée d’une proposition de révision.

Les parties se réuniront afin d’examiner la demande de révision dans un délai de trois mois. Seules les parties signataires sont habilitées à signer un avenant de révision.

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

ARTICLE 4.5 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 4.6 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un remis auprès de la Direction Régionale interdépartementale, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France, et l'autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le texte du présent accord est déposé auprès de la Dreets du lieu de sa conclusion via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Roncq le 10 Octobre 2024

Les salariésPour la Direction

Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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