RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES
La société
RAIN FOR RENT INTERNATIONAL FRANCE., société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 921 928 834, dont le siège social est sis 108 rue de Longchamp – 75116 PARIS,
Représentée par Monsieur [L], dûment habilité,
Ci-après dénommée : « l’Entreprise »,
PRÉAMBULE
Dans une volonté partagée d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés France, la Direction de l’entreprise, constatant que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre, a souhaité proposer un projet d’accord à l’ensemble de ces salariés, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du code de travail, à la majorité des 2/3. En effet, au jour du projet d’accord, l’effectif de la société RAINT FOR RENT INTERNATIONAL FRANCE est inférieur à 11 salariés et, par conséquent, il n’est pas institué de Comité Social et Economique. Le projet d’accord a été remis aux salariés le 24 mai 2023, pour une consultation par referendum le 06 juin 2023. A l’issue de la consultation des salariés, le projet d’accord a été approuvé : à la majorité des 2/3 – à l’unanimité.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc19704231 \h 5
7 – 1 Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc19704232 \h 5
7 – 2 Dénonciation et révision PAGEREF _Toc19704233 \h 5
7 – 3 Dépôt PAGEREF _Toc19704234 \h 5
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de modifier, au sein de l’Entreprise, les périodes actuellement en vigueur :
-La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N), -La période de prise des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N).
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
Il s’appliquera à tout nouveau salarié de l’Entreprise, dès son entrée en vigueur.
ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CP
3.1 Rappel
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein.
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,08 jours acquis/mois.
Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète. Concernant les salariés à temps partiels, les congés payés sont acquis au prorata du temps de présence :
Temps complet : 2,083 jours de CP acquis /mois, soit 25 jours /an
80% : 1,666 jours de CP acquis/mois, soit 20 jours /an
3. 2 Changement de la période de référence
A compter du 1er août 2023 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 4 : PERIODE DE PRISE DES CP
4.1 Rappel
La pose des congés fonctionne également en jour ouvré (hors jours fériés) :
Pour les temps complets : une semaine de congés décompte 5 jours
Pour les temps partiels à 80% : une semaine de congés décompte 4 jours
4.2 Changement de la période de prise
À compter du 1er août 2023, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année suivant la période d’acquisition.
Toutefois, les congés peuvent être pris dès l'embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de l’employeur.
4.3 Modalités de prise des congés
Actuellement, le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre et ce dernier l’accepte dans la majorité des cas.
Cependant, pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur. L'employeur peut refuser de les accorder, le congé est alors pris à une autre date. L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés, notamment dans le cas de ses actions de prévention des risques psycho-sociaux.
Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.
ARTICLE 5 : PERIODE TRANSITOIRE
Précision faite que la majorité des salariés de l’Entreprise ont bénéficié d’un transfert de leur contrat de travail au sein de l’Entreprise, la modification de la période d’acquisition des congés payés en cours d’année a pour conséquence, à compter de l’application du présent accord, de créer une période transitoire courant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, générant une situation exceptionnelle de cumul et de gestion des congés, les salariés ayant acquis :
Des jours de congés au titre de la période ayant débuté en juin 2022, à prendre avant le 31 mai 2023, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2022 ;
Des droits au cours de la période juin 2021/31 mai 2022 qui auraient été à prendre entre juin 2022 et mai 2023.
L’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2022) sera gérée sur une période de transition permettant un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2024.
Les CP « anciens » figureront dans un compteur spécifique à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.
Chaque salarié pourra utiliser les CP « anciens » selon son propre rythme, y compris intégralement lors de la première année transitoire dès lors que cette prise de congés demeurera compatible avec l’intérêt du service et que la procédure sera respectée.
Au-delà de cette période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision du responsable hiérarchique.
ARTICLE 6 : REGULARISATION EVENTUELLE EN PAIE
La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera donc opérée au mois de janvier suivant l’année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
7.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise de congés seront déployées rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
7.2 Dénonciation et révision
Le présent Accord peut être dénoncé en totalité ou partie, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelles, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes afin d’envisager toute adaptation nécessaire.
7.3 Dépôt
L’accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de sa conclusion en 2 exemplaires :
Une version papier signée , envoyée par courrier ou déposée sur place ;
Une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier).
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.