ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
SAS RAINERI
Dont le siège social est situé :
59 Zone d’Activité La Vallée 18210 SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX
N° Siret : 889 372 298 00014
Représentée par
Agissant en qualité de Président dûment habilité pour la signature des présentes.
D'une part,
Et :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers, selon l’annexe jointe.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif aux indemnités de trajet
PREAMBULE :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1397 du 22 septembre 2017 et la loi de ratification du 29 mars 2018 dont l’objet est de promouvoir la négociation collective et qui accorde la primauté à l’accord collectif sur l’accord de branche notamment en matière d’indemnités de déplacement professionnel.
L’objectif de l’accord est d’adapter certaines dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de trajet et simplifier le régime d’indemnisation de ces temps afin de répondre aux besoins d’organisation de la société.
La définition d’un régime propre d’indemnisation des temps de trajet pour le personnel visé ci-dessous au sein de la SAS RAINERI s’effectuera dans les conditions suivantes :
ARTICLE N°1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).
ARTICLE N°2 – Objet
La convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 Octobre 1990 comporte des dispositions relatives aux indemnités de temps de trajet. La direction et les salariés ont convenu que le régime de ces indemnités n'était pas adapté à l'entreprise et à son fonctionnement. Compte tenu des nécessités d'organisation de l'entreprise, les parties ont donc décidé d'aménager le régime collectif applicable aux salariés dans le cadre du présent accord afin de faciliter le calcul pour le règlement des indemnités de trajet et d’éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif.
Le présent accord d'entreprise devient la norme de référence pour les indemnités de trajet.
ARTICLE N°3 – Régime d’indemnisation des temps de trajets
Principes généraux
Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail). En application des dispositions de l'article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail et pour en repartir n'est, en principe, pas considéré comme un temps de travail effectif.
Temps de trajet entre deux lieux de travail
Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier, ou entre deux chantiers) est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.
Temps de trajet domicile-travail (ou travail-domicile)
Ces temps correspondent au trajet effectué par le salarié pour se rendre sur le lieu d’exécution de son contrat de travail ou pour en repartir. Ces temps ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais donne lieu à une indemnité de trajet versée selon les modalités prévues par la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990. Cette indemnité ne sera pas due dans les cas suivants :
Lorsque le salarié est logé gratuitement sur le chantier,
Lorsque le salarié est logé gratuitement à proximité du lieu de travail,
Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail effectif.
ARTICLE N°4 – Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2026 sous réserve des formalités de dépôt définies ci-après.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE N°5 – Suivi d’application de l’accord et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il sera créé une commission paritaire de suivi, composée de deux salariés de l’entreprise.
Elle aura pour mission de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunira une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution règlementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de l’évolution, afin d’adapter le présent accord, le cas échéant.
ARTICLE N°6 – Révision et dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues aux articles L.2232-22 et L.2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail et moyennant notamment le respect d’un délai de préavis de trois mois.
Les salariés souhaitant collectivement dénoncer le présent accord doivent représenter les deux tiers du personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Toute demande de dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
La déclaration de dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente (via le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise accessible sur le portail Web du Ministère du Travail) et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes compétent.
ARTICLE N°7 – Notification et dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente (via le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise accessible sur le portail Web du Ministère du Travail) et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes compétent.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation du Bâtiment par mail : accord.cppni@lebatiment.fr
Fait à SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX Le 1er juillet 2026 En 3 exemplaires originaux