Accord d'entreprise RAISE PARTNER

UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société RAISE PARTNER

Le 15/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société RAISE PARTNER

Société par actions simplifiée au capital de 372 739,20 €
Dont le siège social est situé 26, rue Gustave Eiffel 38000 GRENOBLE
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 438 854 408
représentée par -------------------------, agissant en qualité de Présidente, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après " La Société RAISE PARTNER"

D'UNE PART

ET



M. -----, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D'AUTRE PART




PREAMBULE


Le présent accord vise à instituer des modalités spécifiques d’acquisition et de prise de congés payés au sein de la société RAISE PARTNER, en application des dispositions des articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du travail.

Son objectif est de permettre de clarifier les règles d’acquisition et de prise de congés payés et par conséquent de simplifier la gestion des congés payés.

  • PARTIE 1 : PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE RAISE PARTNER
  • PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC), ayant trait à la période de référence pour l’acquisition des congés payés et à la prise des congés payés.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : PERIODE D’ACQUISITION ET PRISE DES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE RAISE PARTNER



ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

1.1 Période d’acquisition des congés payés

En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre, et coïncidera ainsi avec l’année civile à compter du 1er janvier 2021.

Les jours de congés payés s’acquerront par fraction tous les mois en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence (et des temps assimilés par les dispositions légales et conventionnelles pour l’acquisition des congés payés), laquelle période de référence s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.

Il est précisé que le nombre de jours de congés acquis au cours de chaque période ne sera pas réduit à proportion de la durée du travail des salariés qui travaillent dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit ou d’un temps partiel. Ainsi, ils acquerront 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois sous réserve d’une année complète travaillée sans suspension du contrat de travail affectant l’acquisition du droit à congés.

L’égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit sera assurée par le biais de modalités de décompte spécifiques des congés payés pris.

1.2 Période d’acquisition des congés supplémentaires pour ancienneté

Corrélativement, il sera accordé des jours de congé supplémentaire pour ancienneté conformément aux dispositions de l’article 23 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits à congé, soit au 1er janvier de l’année en cours.

1.3 Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année

En cas d’embauche au cours de la période de référence, le point de départ de la période d’acquisition des congés payés sera la date d’embauche.

Exemple : pour un salarié embauché le 1er mars 2021, la période de référence débutera ce jour-là et prendra fin le 31 décembre 2021. Elle aura duré 10 mois au cours desquels le salarié aura acquis 20,8 jours ouvrés de congés payés.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la fin de cette dernière correspondra, en principe, à la fin du préavis.


Lorsque le salarié est dispensé de préavis, il convient de distinguer selon celui qui est à l’origine de la dispense :
  • Lorsque le salarié est dispensé de préavis à l’initiative de l’employeur, le salarié continue d’acquérir des congés payés durant le préavis même s’il ne l’effectue pas ;
  • En revanche, lorsque le salarié est dispensé du préavis à sa demande, le préavis non exécuté n’ouvre pas de droit à congés payés.

En cas de rupture du contrat de travail sans préavis (rupture conventionnelle ou licenciement pour faute grave ou lourde), la fin de la période de référence correspondra soit à la date de la rupture du contrat telle que mentionnée dans la convention de rupture conventionnelle soit à la date de la notification de la rupture en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

1.4 Période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société RAISE PARTNER a pour conséquence en 2021, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés acquis et non encore pris :
  • du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ;
  • du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.

Les parties conviennent que les salariés devront solder leurs congés payés, y compris leurs jours supplémentaires pour ancienneté, acquis au titre des anciennes périodes de référence (c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31 décembre 2020), au plus tard le 31 janvier 2022.

A défaut, les congés payés acquis et non pris au-delà de cette date seront perdus, sauf situations particulières prévues par la loi ou la convention collective dans lesquelles les droits à congés payés acquis et non pris sont reportés de plein droit (congé maternité ou d’adoption, maladie …)

Chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat des congés payés à prendre au cours de l’année 2021.

ARTICLE 2 – PRISE DES CONGES PAYES

En application des dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, les parties conviennent que les congés payés et le cas échéant, les jours de congés supplémentaires d’ancienneté, pourront être pris dès leur acquisition (année N) et au plus tard le 31 janvier de l’année N+2.

Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette date, sauf demande écrite de la Direction.

ARTICLE 3 – PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES

La période de prise du congé principal de 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3141-17 du Code du travail, sauf dérogation individuelle pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulièrement (notamment les étrangers ou les salariés travaillant à l’étranger) ou ayant, au sein de leur foyer, la charge d’un handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés).
Ainsi, en principe, la 5e semaine et, plus généralement, les jours acquis au-delà de 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) ne peuvent pas être accolés au congé principal.

Au minimum 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) doivent être pris en continu durant la période du 1er mai au 31 octobre.

Dans le cas où la demande de congés payés du salarié entraîne la prise de moins de 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) sur la période du 1er mai au 31 octobre, les parties conviennent que le salarié ne bénéficiera d’aucun droit à des jours supplémentaires de congés pour fractionnement.


PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 4 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :
  • tirer le bilan de son application ;
  • renégocier le cas échéant les modalités d’acquisition et de prise de congés payés retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.


ARTICLE 6 – EVOLUTION DES MODALITES

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de congés payés, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION

Le représentant élu du personnel et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c'est-à-dire l’employeur d’une part et le représentant élu du personnel d’autre part, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.


ARTICLE 9 – REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT

Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par la Société à la DIRECCTE AUVERGNE RHONE-ALPES, Unité Territoriale de l’Isère via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DIRECCTE AUVERGNE RHONE-ALPES, Unité Territoriale de l’Isère via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Société RAISE PARTNER remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la société RAISE PARTNER.










_________________

Fait à Grenoble,

Le 15/12/2020

En quatre exemplaires originaux



Pour la société RAISE PARTNERLe membre titulaire du CSE
-----------------------------------------------




Signature précédée de la mention “lu et approuvé, bon pour accord”.

Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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