Accord collectif D’ENTREPRISE instituant un régime de compte épargne-temps
(articles L. 3151-1 à L. 3153-2 et D. 3154-1 à D. 3154-6 du Code du travail)
Accord collectif type d’entreprise afin de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Entre
La Société : RAMONDIN France Domiciliée : 745 VOIE DE LA CHAPELLE – ZI DE BORDEBASSE - 31800 SAINT-GAUDENS Représentée par : LE Directeur Général
Et
Le Comité Social et Economique ayant ratifié l’accord à la majorité des membres titulaires présents par un vote en date du 15/12/2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord représenté par le secrétaire du CSE, agissant en qualité de Secrétaire du Comité Social et Economique.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE
Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires3 Article 2 – Ouverture et tenue de compte3 Article 3 – Alimentation du compte en temps3 Article 4 – Nature des congés4 Article 5 – Délai et procédure d'utilisation du CET 4 Article 6 – Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail5 Article 7 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps5 Article 8 - Durée de l’accord5 Article 9 - Révision6 Article 10 - Dénonciation6 Article 11 - Publicité6
PRÉAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps dans l'entreprise. Le présent accord est conclu en vue de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail. Champ d’application – salariés bénéficiaires Tous les salariés de l'entreprise Ramondin France sans conditions d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Ouverture du compte L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines par voie d’imprimé.
Alimentation du compte Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an).
Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.
L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps.
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
5 jours ouvrés maximum du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés (l'interdiction d'alimenter le CET par les 20 premiers jours de congés payés est d'ordre public) ;
les congés supplémentaires d'ancienneté ;
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ; dans la limite de 2 JRTT maximum.
Le solde des heures de son compteur - RTT (pour les salariés pointants) acquises en fin de période. En fin de période, les soldes des compteurs d’aménagement employeur et salarié font l’objet d’un cumul. Toutes les heures de ce cumul (sur la moyenne du temps rémunéré) pourront être épargnées sur le compte épargne temps dans la limite de 2 jours.
Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous convertis en jours. Ainsi, les heures RTT pouvant être alimentées sur le compte épargne temps seront converties en jours sur la base de la valeur horaire d’une journée de travail, soit 7h de travail représente 1 jour.
L'alimentation du CET se fera chaque année avant le 10 janvier de l’année N+1 pour :
CP
CP d’ancienneté
JRTT
L'alimentation du CET se fera chaque année avant le 20 décembre de l’année N pour :
Heures de RTT non-cadre
A ce titre, aucun report de congés, ni de JRTT ne sera possible d’une année à l’autre. Ce qui signifie que les jours de repos non posés sur l’année en cours et non placés sur le CET seront perdus.
La demande d’alimentation devra être faite par écrit sur le formulaire « Alimentation du CET » prévu à cet effet.
Nature des congés Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation du responsable hiérarchique.
Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au CET pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite sous réserve de l’accord de son responsable.
Délai et procédure d’utilisation du CET Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés selon les modalités suivantes :
Durée Délai de prévenance
Absence d’une durée comprise entre 1 et 5 jours ouvrés
15 jours ouvrés
(1)
Absence d’une durée comprise entre 6 jours ouvrés et 15 jours ouvrés maximum
30 jours ouvrés
Absence d’une durée comprise entre 16 jours ouvrés et 30 jours ouvrés maximum
60 jours ouvrés
Les jours placés sur le CET pourront être débloqués dans les conditions suivantes :
Départ à la retraite anticipé
Projet personnel du salarié (exemple voyage)
Enfant malade
Baisse d’activité de l’entreprise
Solde de congé principal insuffisant
En cas de circonstance exceptionnelle ce délai de prévenance peut être réduit, avec l’accord de responsable.
Article 6 : Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.
Article 7 : Garantie des droits acquis sur le CET
A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. Ce dernier correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord prendra effet dès le 1er janvier 2024, avec la possibilité d’alimenter le compte des jours non pris et non posés au 31/12/2023 (soit la possibilité d’alimenter les reliquats de CP des années N-1). Tout ou partie de ces jours peuvent être alimentés (pas de plafond fixé pour ces reliquats).
En cas de non-alimentation de ces reliquats de jours de repos sur le CET, ils devront être posés sur l’année 2024, avec accord de la hiérarchie.
Les jours de repos acquis en 2024, pourront être alimentés sur le CET en décembre 2024 pour les heures de RTT non-cadre et avant le 10 janvier 2025 pour les CP – CP ancienneté et JRTT. Et ainsi de suite pour les autres années.
Article 9 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 10 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 11 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié aux membres titulaires du CSE. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Gaudens (31800).
Fait à Saint-Gaudens, le 15/12/2023 En 5 exemplaires