ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE REPOS DES CADRES AU FORFAIT JOURS ENTRE LES SOUSSIGNÉS La société RAMSAI SAS au capital de 2 000 euros Dont le siège social est situé 80 rue Avisseau 37000 TOURS Immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 888.943.537.000.17 Représentée par , Président Ci-après dénommée « la Société », D’une part, Et : Les salariés de la Société consultés conformément aux dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés, D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Société applique la convention collective Syntec. Certains salariés cadres sont soumis à une convention de forfait annuel en jours. Dans ce cadre, le temps de travail est décompté en jours sur l’année et non en heures. Les jours de repos associés au forfait jours résultent d’un calcul annuel global visant à respecter le nombre maximal de jours travaillés.
Afin d’assurer une meilleure lisibilité et harmonisation des droits, la Société met en place un dispositif garantissant un nombre minimum de jours de repos. Le présent accord précise les règles applicables, dans le respect de la logique annuelle du forfait jours. IMPORTANT : Les parties rappellent expressément que les jours de repos :
Ne font pas l’objet d’une acquisition progressive au cours de l’année,
Ne constituent pas un compteur mensuel ou un mécanisme d’accumulation,
Résultent exclusivement d’un calcul annuel.
ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS
Salariés cadres relevant au minimum de la position 3.1 et soumis à une convention de forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS
À compter du 01/01/2026, un solde de 12 jours de repos est garanti chaque année.
ARTICLE 3 – FORFAIT JOURS RÉDUIT (TEMPS PARTIEL) ET PRORATISATION DES JOURS DE REPOS
Les salariés en forfait annuel en jours réduit bénéficient d’un nombre de jours de repos ajusté en fonction de leur nombre de jours travaillés. Ces jours de repos sont déterminés dans une logique annuelle et ne constituent pas un mécanisme d’acquisition progressive. Le nombre de jours de repos est calculé proportionnellement selon la formule suivante : Nombre de JRS = 12 × (Nombre de jours du forfait réduit / Nombre de jours du forfait temps plein) Le résultat est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche. Les modalités de prise, d’anticipation et de régularisation prévues par le présent accord s’appliquent également aux salariés en forfait jours réduit.
ARTICLE 4 – PRORATISATION ET RÉGULARISATION
Les jours de repos sont déterminés sur une base annuelle. Ils ne font pas l’objet d’une acquisition prorata temporis. En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, leur nombre est ajusté en fonction du temps de présence du salarié. Cet ajustement constitue une régularisation du forfait annuel et ne peut être assimilé à un mécanisme d’acquisition progressive.
ARTICLE 5 – PRISE ANTICIPÉE
Les jours de repos peuvent être utilisés avant la fin de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, leur utilisation s’effectue sur la base d’un droit annuel théorique calculé en fonction de la présence du salarié sur l’année. En cas de départ, une régularisation est opérée entre :
les jours effectivement utilisés,
et les droits recalculés au prorata de la présence.
ARTICLE 6 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Un jour est affecté à la journée de solidarité.
ARTICLE 7 – PRISE DES JOURS
Les jours doivent être validés par un responsable hiérarchique, en fonction des nécessités de service.
ARTICLE 8 – APPLICATION
Le présent accord entre en vigueur le 01/01/2026, avec régularisation applicable.
ARTICLE 9 – DURÉE
Durée indéterminée.
ARTICLE 10 – PUBLICITÉ
Dépôt sur TéléAccords (service de l’état pour le dépôt des accords collectifs d‘entreprise)
SIGNATURES
Fait à TOURS, le 25/06/2026 Pour la société : XXXXXX, Président