Accord d'entreprise RAND FRERES

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE LA PRIME D'ÉQUIPE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société RAND FRERES

Le 30/01/2024



ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE LA PRIME D’ÉQUIPE



ENTRE :

L’UES RAND, composée de :

  • La Société RAND FRÈRES S.A.S, immatriculée au RCS Paris B 572 059 145, dont le siège social est sis 8 rue Bellini – 75116 Paris, représentée par son Directeur Général,


  • La Société RAND DIFFUSION S.A.S., inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 326 446 747, dont le siège social est sis 8 rue Bellini – 75116 Paris, représentée par son Directeur Général,

D’une part,


ET :


Le syndicat

CGT, seule organisation syndicale représentative au sein de l’UES, représenté par son délégué syndical, dûment mandaté

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « 

les Parties »

PRÉAMBULE


Le Groupe Rand a souhaité mettre en place une prime d’équipe qui sera attribuée aux salariés travaillant en équipe successive alternante sur un rythme en 2x8. Cette prime a pour objectif de compenser les inconvénients liés aux horaires particuliers qu’induit le travail en équipe successive alternante 2x8.


Article 1 – Objet et champs d’application

Le présent accord d’entreprise a pour objet de déterminer le montant et les conditions d’application de la prime d’équipe.

Le présent accord d’entreprise s'applique aux seuls salariés des établissements des sociétés Rand Frères et Rand Diffusion situés à Longueuil (60), travaillant sur un rythme de travail posté, en équipes successives alternantes 2x8 et en rotation sur les matin et soir, sur une amplitude horaire allant de 06h00 à 21h00, quel que soit le service d’appartenance et quel que soit le statut.


Article 2 – Bénéficiaires

Les salariés éligibles sont :
  • Les salariés travaillant en équipes successives alternées (2x8) selon le cycle déterminé par l’entreprise, ayant acquis 6 (six) mois d’ancienneté, quel que soit leur poste, leur catégorie de classification et ou de service.
  • Ne sont donc pas bénéficiaires de cette prime les salariés travaillant en équipe fixe et en horaire fixe de journée.
  • Sont également exclus les salariés en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation), les stagiaires et le personnel intérimaire et mis à disposition.


Article 3 – Montant et paiement de la prime d’équipe

À compter du 1er janvier 2024, le montant maximum de la prime d’équipe brute mensuelle est fixé à 120 € (cent vingt euros).

La prime d’équipe sera versée mensuellement sur les bulletins de salaire des salariés concernés, au prorata du temps de présence (hors heures supplémentaires et/ou heures complémentaires), selon la formule suivante :

Montant maximum de la prime d’équipe brute – [(Montant maximum de la prime brute / nombre d’heures mensuel lissé sur le mois) x nombre d’heures réelles d’absence sur le mois] = Montant perçu de la prime brute

Par exemple : sur un mois de paie travaillé à temps plein (35 heures) pour 151,67 heures, un salarié absent 10 heures dans le mois percevra :

120 € - [(120 € / 151,67 h) x 10,00 h ] = 112,09 € bruts


Pour les salariés à temps partiel (temps partiel et mi-temps thérapeutique), le montant de la prime d’équipe sera proportionnel à la quotité de travail par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l'entreprise, soit la base de 151,67 heures par mois.


Les absences qui ont un impact sur le montant de la prime d’équipe sont les absences ci-dessous :
  • L’absence pour maladie (professionnelle et non professionnelle)
  • Les absences liées à un accident de travail ou de trajet
  • Le congé maternité / paternité
  • Le congé parental
  • Les congés pour évènement familiaux
  • Les congés pour enfant malade
  • Les congés pour convenance personnelles (congé sans solde, congé sabbatique…)
  • Les congés liés à la formation

Article 2 – Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature par la seule organisation syndicale représentative au sein de l’UES et par la Direction.

Il est conclu pour une durée déterminée d’1 (un) an, rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 et cessera de produire ses effets au plus tard le 31 décembre 2024.

Article 3 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale signataire.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une quelconque des Parties, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.


Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction par courrier recommandé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES dès sa signature en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé, à l’initiative de la Direction, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail qui assure la transmission dématérialisée à la Dreets compétente.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, l’existence du présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.



Fait à Paris, le 30 janvier 2024, en 3 exemplaires originaux,

Pour la Société RAND FRÈRES S.A.S

Pour la Société RAND DIFFUSION S.A.S


Pour la CGT


Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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