Accord d’entreprise relatif A LA DUREE DU TRAVAIL et auX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La société RANNOU CHRISTOPHE, Société à responsabilité limitée au capital social de 10 000€,
dont le siège social est situé 5 RUE DE LA ROCHE BLANCHE 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU,
relevant du code APE/NAF 43.99C et immatriculée sous le SIRET N° 539 542 001 00018 au R.C.S. de ANGERS,
représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXXXXXX et ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,
Et dénommée ci-après « l’entreprise »,
d'une part,
Et,
Le(s) membre(s) titulaire(s) du Comité social et économique de la société RANNOU CHRISTOPHE, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 03 février 2020,
d'autre part, Il a été conclu l’accord collectif suivant :
PREAMBULE
Les impératifs d’activité de la société RANNOU CHRISTOPHE, qui relève de la convention collective nationale du bâtiment, l’obligent à adapter ses horaires de travail et à recourir régulièrement aux heures supplémentaires. En effet, ces dernières servent de variable d’ajustement pour faire face aux périodes de forte activité, aux imprévus rencontrés sur les chantiers ou encore aux demandes d’interventions urgentes des clients, et doivent pouvoir être récupérées pendant les périodes de plus faible activité. Les parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière d’heures supplémentaires, en fixant leurs modalités d’accomplissement et leur contrepartie, notamment dans le cadre du repos compensateur de remplacement, et en prévoyant une dérogation aux durées maximales de travail.
Ainsi, en application de l'article L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a invité
XXXXXXXXXXXXXXXXXX à négocier le présent accord.
La Direction, les salariés, et le membre du Comité social et économique se sont réunis à plusieurs reprises jusqu’au 31 octobre 2023 pour discuter du projet accord.
Le présent accord a été conclu au sein de la société RANNOU CHRISTOPHE selon les dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-1-3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord d’entreprise.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de la société RANNOU CHRISTOPHE, quel que soit leur statut (ouvrier, ETAM, Cadre) ou leur type de contrat, à l’exception des salariés sous contrat de travail à temps partiel et des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour.
Article 2 : Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
Accomplissement des heures supplémentaires
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Majoration des heures supplémentaires
Repos compensateur de remplacement
Durées maximales du travail
Article 3 : Accomplissement des heures supplémentaires exceptionnelles
La durée du travail des salariés est fixée par leur contrat de travail et décomptée par semaine civile. La répartition du temps de travail se fait selon l’horaire collectif fixé dans l’entreprise.
Il peut être demandé aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine (ou au-delà de 35 heures par semaine pour les salariés mineurs) lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité de l’entreprise et au bon déroulement des chantiers. Compte tenu de la saisonnalité de l’activité ces heures supplémentaires sont concentrées sur la période printemps/été mais pourront concerner tous les mois de l’année en fonction des nécessités de service.
Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié (jusqu’à présent le contingent était fixé par les conventions collectives du bâtiment). La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5 : Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées : - au-delà de 35H par semaine et jusqu’à 39H par semaine sont majorées au taux de 25% ; - au-delà de 39H par semaine sont majorées au taux de 10%, y compris celle réalisées au-delà de 43H par semaine.
Le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles (cf article 3) et la majoration y afférente sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent, octroyé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.
Article 6 : Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires extra-contractuelles et de la majoration y afférente est remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent (1 heure supplémentaire travaillée de 39h à 40h par semaine = 1 heure et 06 minutes de repos), dans les conditions exposées ci-après.
Article 6-1 : Prise du repos compensateur
Afin de répondre aux impératifs d’organisation de l’entreprise et aux souhaits des salariés, les parties conviennent que le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :
1/ Prise du repos à l’initiative de l’entreprise : Une partie des heures de récupérations (dans la limite de 30 heures par année civile et par salarié*) est fixée de manière unilatérale à l’initiative de l’employeur, en priorité pour des weekends de 3 jours et des ponts en cas de jours fériés. Dans la mesure du possible, le planning de ces récupérations imposées est fixé en début d’année civile par voie d’affichage. A défaut, l’employeur en informera le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles liées au bon fonctionnement de l’entreprise (ex. chantier annulé, rupture de stock des matériaux, etc.), ce délai de prévenance peut être ramené à 1 jour ouvrable. *Limite non applicable en cas de rupture de contrat, cf article 6-2 du présent accord.
2/ Prise du repos à l’initiative du salarié : Le reste des heures de récupérations sera pris à l’initiative du salarié (pour les heures excédents 30 heures par année civile et par salarié). La demande du salarié doit être adressée à l’employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Afin de limiter la perturbation de l’entreprise et pour faciliter la gestion des plannings, il est demandé aux salariés de poser les récupérations en priorité par journée complète ou demi-journée, et éventuellement à l’heure si le chantier le permet. La prise de récupération par semaine entière est à éviter, sauf circonstances exceptionnelles. L’employeur peut refuser la demande du salarié en cas d’incompatibilité avec l’activité de l’entreprise ou les nécessités de service.
3/ Report : Les heures de récupération initialement planifiées (parle salarié ou l’entreprise) pourront être reportées par l’employeur en cas d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise (notamment travaux urgents, absence non prévue d’un autre collaborateur, retard pris sur un chantier, circonstances exceptionnelles). Dans ce cas l’employeur en informe le salarié, par tous moyens, au moins 1 jour ouvrable avant la date de récupération initialement prévue.
Article 6-2 : Paiement des heures de récupération
1/ En cours de contrat : En cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible la prise de l’ensemble des heures de récupération, la direction pourra décider de les rémunérer. La demande de paiement peut également être à l’initiative du salarié, en veillant toutefois à respecter un solde de 15 heures par salarié minimum.
La majoration étant déjà appliquée lors de l’ajout au compteur de récupération (ex : 1 heure supplémentaire réalisée de 39h à 40h = 1 H 06 minutes créditées sur le compteur), le nombre d’heures supplémentaires à payer (avant majoration) sera déterminé en divisant le nombre d’heures de récupération par 1,1. A titre d’exemple : un salarié souhaitant se faire payer 5,5 heures de son compteur de récupération se verra rémunérer 5 heures supplémentaires mais payées au taux majoré de 10% sur son bulletin de salaire.
2/ En cas de rupture de contrat : Le compteur de récupération devra être soldé avant le départ du salarié, sauf incompatibilité avec les nécessités de service ou les contraintes d’activités de l’entreprise. L’entreprise se réserve le droit d’imposer les jours de récupération au salarié (même au-delà de 30H par salarié). Si au jour de son départ le salarié n’a pu solder l’intégralité son compteur de récupération, ce dernier lui sera rémunéré. Le paiement se fera sur la base du taux horaire de rémunération du salarié en vigueur au moment de son départ et selon le même coefficient réducteur que celui défini au dernier paragraphe de l’article 6-2.1/ ci-dessus.
Article 6-3 : Information des salariés
Le salarié est informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement. L’information prendra la forme d’un compteur apparaissant sur le bulletin de paie du salarié.
Article 7 : Durées maximales de travail
Le présent accord porte la durée moyenne maximale de travail à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives. En effet, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, un accord d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de 46 heures.
La durée maximale hebdomadaire reste de 48 heures de travail sur une semaine isolée.
Conformément aux dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du code du travail, le présent accord prévoit que la durée maximale quotidienne de travail effectif (10 heures) pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. En tout état de cause, ce dépassement ne pourra avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail à plus de 12 heures.
Article 8 : Suivi de l'accord
La commission de suivi du présent accord est composé des membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) ainsi que du chef d’entreprise. La commission se réunira au moins une fois par an au siège de la société RANNOU CHRISTOPHE afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées. Le présent accord peut également faire l’objet d’échanges lors des réunions ordinaires du CSE.
Si l’entreprise venait à ne plus disposer de CSE, la commission de suivi de l’accord serait alors composée du salarié de l’entreprise ayant la plus grande ancienneté à la date de la réunion, ainsi que du chef d’entreprise. Cette commission se réunira à la demande motivée d’au moins un salarié de l’entreprise.
Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
Article 9 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 10 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant. (Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et devra comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 11 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 12 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société RANNOU CHRISTOPHE sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du CSE.
Fait à CHEMILLE-EN-ANJOU, le 10 novembre 2023, en 2 exemplaires,