Accord d'entreprise RAOUL MOBILITE

Accord d'entreprise relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société RAOUL MOBILITE

Le 23/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS





ENTRE
La société Raoul Mobilité dont le siège social est situé 425 cours Emile Zola, à Villeurbanne (Rhône) représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l'employeur »
d’une part,

ET

Les représentants du personnel au CSE :
M. XXXXXXXXXXXXXX
M. XXXXXXXXXXXXXX
Ci-après désignées « les représentants du personnel »,

Ci-après désignées ensemble « les parties »,
d’autre part,

PRÉAMBULE

Dans la Convention collective des Services de l'Automobile (1090), les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise sont exprimées en jours ouvrables.
Le décompte des jours de congés ouvrables créant de la confusion pour les collaborateurs et des difficultés de suivi pour le service paye, l’entreprise souhaite modifier le mode de décompte des congés.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 4 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du groupe Raoul.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet de modifier dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités notamment en utilisant l’expression des « jours ouvrés ».

Article 3. Consultation du CSE

L’employeur a fait connaître aux membres du CSE son intention de négocier le présent accord 4 jours avant la tenue de la réunion de négociation. Une réunion de négociation s’est tenue le 29 avril 2025 avec les membres du CSE. Les signataires représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.

Article 4 - Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés.
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
La semaine de travail, comprise entre le lundi et le samedi, compte 5 jours ouvrés y compris le samedi quand il est travaillé.
Si un salarié venait à devoir travailler 6 jours dans une semaine calendaire et souhaitait utiliser des congés payés pour couvrir cette période, il lui sera bien décompté 6 CP.

Article 5 - Modalités d’acquisition des congés payés

5.1 - Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année en cours et se termine le 31 mai de l’année calendaire suivante.
Le compteur de congés payés est réinitialisé au 01 juin de chaque année. Donc au 01 juin, le solde de CP comprendra uniquement les congés payés acquis pendant la période N-1.

En accord avec l’article L3141-19-1 du Code du travail, si un salarié n'a pas pu prendre ses congés pendant la période prévue en raison d'une contrainte extérieure (congé maladie, congé maternité, paternité, d'adoption ou parental), le salarié a droit au report de ces jours dans la limite de 15 mois suivant la reprise de son travail.

Hormis ces situations exceptionnelles prévues au Code du Travail, tout congé payé non utilisé au 31 mai sera perdu sans contrepartie financière.

5.2 - Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail et donc de 25 jours ouvrés de congés payés au maximum sur l'année de référence.

5.3 - Majoration des congés en raison de l'ancienneté

En substitution à l’article 1.15 a de notre Convention Collective n°1090, il est attribué aux salariés qui disposent de :
- 3 ans d'ancienneté de services continus dans la société Raoul Mobilité, au moment de l'ouverture des droits, d’1 jour ouvré de congé supplémentaire,
- 6 ans d'ancienneté de services continus dans la société Raoul Mobilité, au moment de l'ouverture des droits, de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires,
- 9 ans d'ancienneté de services continus dans la société Raoul Mobilité, au moment de l'ouverture des droits, de 3 jours ouvrés de congés supplémentaires,
Et ce sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de 28 jours ouvrés le total exigible.
L’ouverture des droits se fait au 01 juin de chaque année, ainsi l’ancienneté est appréciée au 01 juin.
Ces jours de congé d’ancienneté ont le même traitement que les congés payés et devront être utilisés avant le 31 mai suivant leur acquisition.

Tout congé d’ancienneté non utilisé au 31 mai sera perdu sans contrepartie financière.

5.4 Congés exceptionnels dit « congé évènementiel »

Conformément à l’article 4.07 de notre Convention collective n°1090, une autorisation d'absence sera accordée, à l'occasion des événements suivants :
- Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS : 4 jours ouvrés ;
- Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés ;
- Mariage d’un enfant : 1 jour ouvré ;
- Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 5 jours ouvrés ;
- Annonce de la survenue d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrés ;
- Conclusion d’un PACS : 4 jours ouvrés ;
- Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ou du concubin : 4 jours ouvrés ;
- Décès d'un enfant : 12 jours ouvrés pour le décès d'un enfant ou :
  • 14 jours ouvrés si l'enfant décédé était âgé de moins de 25 ans ;
  • 14 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
  • 14 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
- Décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;
- Décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
- Décès d’un grand-parent : 1 jour ouvré ;
- Décès d’un beau-parent : 3 jours ouvrés ;
- Journée défense et citoyenneté : la journée de participation ;
- Démarche d'obtention, de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et soins en rapport avec la RQTH, sur présentation préalable à l'employeur des justificatifs afférents : 1 jour ouvré (sécable en deux demi-journées).
Conformément à l’article L6222-35 du Code du travail, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrés pour la préparation directe des épreuves. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois (30j) qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 et au congé annuel pour les salariés de moins de 21 ans prévu à l'article L. 3164-9, ainsi qu'à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.
Ces congés n'entraîneront aucune réduction d'appointements.
Pour la détermination du congé annuel, les jours de congé évènementiel sont assimilés à des jours de travail effectif.

Article 6 - La prise des congés payés

6.1 - Détermination de la période de prise des congés payés


La période de congé principal légale est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Cependant, les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Ainsi, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale et de bénéficier d’un repos adapté à leurs contraintes et besoins individuels, les parties conviennent d’étendre la période de prise du congé principal à toute la période de validité du solde des CP.
Ainsi, la période est fixée du 01 juin au 31 mai.

Les congés payés ne peuvent pas, en principe, être donnés par anticipation, c'est-à-dire avant leur acquisition par un travail effectif.
En vertu de la loi travail du 8 août 2016, les salariés peuvent prendre leurs congés payés dès leur embauche dans l’entreprise à condition d’en avoir acquis ainsi les congés peuvent être pris avant l'ouverture de la période normale de prise des congés avec l'accord du salarié.





6.2 - Détermination de l'ordre des départs


Pour la détermination des dates de prise des congés, annoncées au plus tard au 1 mars de chaque année, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants :
- le fait que le ou la collaborateur(trice) ait dans son foyer déclaré un ou plusieurs enfants, un adulte handicapé ou une personne âgée en perte d’autonomie, les parents célibataires ayant plus de difficultés de garde seront prioritaires sur les parents avec conjoint ou partenaire lié par un PACS/mariage ;
- la situation de famille des salariés : les congés de leur conjoint ou partenaire de PACS travaillant dans une autre organisation du secteur privé ou public lui ayant imposé des congés ;
- l’ancienneté du salarié ;
- l’exercice déclaré (avec justificatif) d’une activité pour un autre employeur.

À noter que les salariés qui sont conjoints et liés par un PACS/mariage à un autre salarié de notre entreprise peuvent bénéficier de leurs congés aux mêmes dates.

Dans la mesure où la période de prise des congés payés est étendue à l’année entière selon l’article 6.1 du présent accord, ces critères légaux seront appliqués pour départager des salariés ayant formulé des demandes identiques au même moment. Ils ne permettront pas l’annulation des congés accordés à un salarié au profit d’un autre ayant formulé la même demande après lui.

6.3 - Exceptions aux modalités de prise des congés pour les salariés justifiant de situations particulières


En vertu de l'article L. 3141-17 du Code du travail, l’entreprise s’octroie la possibilité de déroger à la règle selon laquelle le congé pris en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables soit 20 jours ouvrés. Cette dérogation concerne les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Le service auquel est affecté le salarié concerné est informé en amont de la prise de congés exceptionnelle de ce dernier et ce pour optimiser l’organisation interne.

Article 7 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement


Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

L’article 6.1 du présent accord ayant modifié la période de prise des congés afin de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, les salariés renoncent alors aux jours de fractionnement. Leur congé n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein du groupe Raoul.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

Il est toutefois rappelé que conformément aux articles L. 3141-17 et suivants du Code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés et une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise par tout salarié ayant le solde de congés payés suffisant.

Article 8 - Dispositions finales


8.1 - Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/06/2025.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

8.2 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le logiciel de planning/paie soit paramétré en tenant compte des différentes dispositions de cet accord.

8.3 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires ou remise en main propre contre décharge. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Les conditions de validité de l'avenant de révision sont les mêmes que celles prévues pour l'accord collectif initial. L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord d'entreprise se substitue, dès lors qu'il a été validé, de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

8.4 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'Article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Néanmoins, un préavis de 2 mois devra précéder la dénonciation. Une déclaration de dénonciation devra être déposée au service dépositaire de l'accord qu'elle concerne par la partie qui en est signataire donc le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DREETS du siège administratif de Raoul Mobilité.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent le début du préavis afin de négocier un éventuel accord de substitution.
L'accord dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution.


8.5 - Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » par M. XXXXXXXXXXXXXXXXX, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'Article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

L’entreprise communiquera cet accord par voie de mail à l’ensemble des collaborateurs présents dans les effectifs de l’entreprise au jour de sa signature par voie de mail et informera l’ensemble du personnel de son existence et de ses possibilités de consultations (espace intranet/Sharepoint).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en deux exemplaires originaux à Villeurbanne, le 21/05/2025.

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Prédisent,



Les membres de la délégation du personnel du CSE,

M. XXXXXXXXXXXXXX



M. XXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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