Accord d'entreprise Raphaëlle CONTENCIN

accord relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société Raphaëlle CONTENCIN

Le 13/01/2026




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

APPROUVE PAR REFERENDUM


Accord conclu entre :


,
Pour son entreprise, dont le siège social est situé 27 Rue de la Télématique – Le Consortium – 42000 Saint-Etienne
Ayant tous pouvoirs pour les présentes.

Et,

La majorité des 2/3 de ses salariés suivant le référendum organisé en date du 13 janvier 2026.


PREAMBULE :


L’entrepreneur est chirurgien-dentiste exerçant à Saint-Étienne, avec une activité centrée sur la parodontologie et la chirurgie dentaire.​
Son cabinet se spécialise dans le traitement des maladies parodontales (saignements gingivaux, rétractions, pertes osseuses), la chirurgie (extractions), l'implantologie et l'esthétique dentaire.​

Du fait de son profil et de son expérience professionnelle, L’entrepreneur est amenée à s’absenter de son cabinet pour intervenir dans des congrès nationaux ou internationaux, ou dans des conférences diverses., l’obligeant à organiser son planning de travail en conséquence.

De plus, dans le milieu médical, il est d’usage, et ce notamment pour assurer une continuité de soin, de fixer la période de d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile. Ainsi les congés payés sont pris au fur et à mesure de leur acquisition et soldés au 31 décembre de chaque année.
Cela permet une meilleure lisibilité de planning.

En application des dispositions légales, cette possibilité est laissée au champ de la négociation collective et ouverte par accord d’entreprise.

En effet, l’article L3141-10 du Code du travail précise qu’un accord d’entreprise peut notamment fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés sur une période différente de celle prévue par la loi.

Aussi, l’employeur et l’ensemble des salariés de L’entrepreneur ont engagé une réflexion sur le sujet « congés payés ».

L’entreprise étant dépourvu de Comité Social et Economique, il a été décidé de soumettre aux salariés un projet d’accord ci-dessous.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de L’entrepreneur .

ARTICLE 2 – Portée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

ARTICLE 3 – Modalités de décompte des jours de congés payés


Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent en jours ouvrables, à raison de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables sur une année complète, correspondant à 5 semaines de congés payés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »). 

Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli. 

Lorsque le nombre de jours ouvrables obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur. 

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des congés payés en jours ouvrables se fait de la même manière que les salariés à temps complet, et non sur les seuls jours qui auraient été travaillés en fonction de la répartition à temps partiel (Cass. Soc. 9 mai 2006, n°04-46011 D). 

Ainsi, un salarié à temps partiel qui ne travaille pas le mercredi par exemple, acquiert les mêmes droits à congés payés qu'un temps plein : 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, indépendamment de son planning hebdomadaire.

Exemple :
Une assistante à 80% (travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi), pose "1 semaine de congés" du lundi au dimanche : cela décompte 6 jours ouvrables (lundi à samedi), même si elle ne travaillait que 4 jours cette semaine-là.

Si elle pose uniquement "lundi et mardi" : décompte 3 jours ouvrables (lundi, mardi et mercredi), car le décompte est continu du 1er jour non travaillé au jour de reprise du travail (jeudi) et ce indifféremment des jours non prévus au planning (mercredi).

ARTICLE 4 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés


La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Elle s’étend désormais du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et non plus du 1er juin au 31 mai. Ce changement prendra effet le 1er janvier 2026.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés sera donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu’elle qu’en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 5 – Période de prise des congés payés


Les congés payés annuels acquis sur la période N (01.01.N au 31.12 N) doivent aussi être pris sur la période N (01.01 N au 31.12 N), étant précisé qu’une tolérance de report de 6 jours de congés payés maximum est possible jusqu’au terme des vacances de noël.

La prise des congés payés en cours d’année s’opère selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés venant d’être embauchés et pendant leur période d’essai : ne peuvent être pris que les congés payés déjà acquis sans anticipation de congés non acquis au moment de la prise. Pour rappel, la prise de congés pendant la période d’essai reporte le terme de celle-ci.

  • Pour les autres salariés : peuvent être pris les congés payés déjà acquis et les congés à acquérir, de manière anticipée dans la limite de 6 jours.

En cas de rupture du contrat de travail, les congés payés pris avant leur acquisition effective devront être remboursés par le salarié à l'employeur dans la limite des barèmes légaux.

Un congé annuel non pris ne donne pas lieu à indemnité compensatrice, hormis pour le salarié en CDD, à échéance de son contrat de travail, ou en cas de démission, si le salarié concerné n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés en raison des nécessités de service ou pour des raisons de santé. Des circonstances exceptionnelles ou la suspension du contrat de travail ayant rendu impossible la prise du congé dans le délai imparti permettront le report de congés payés selon les dispositions légales applicables et selon l’information de ce délai donnée par la Direction. 

ARTICLE 5.1 – Prise des congés


D’une manière générale, les périodes de congés sont fixées par la Direction conformément aux périodes de prises individuelles de congés de chacun des praticiens.

L’entrepreneur prend généralement une semaine de congés payés par période de vacances scolaires. Les collaborateurs prennent généralement leurs congés par roulement.

Les congés principaux de 2 semaines consécutives sont pris pendant la période d’été entre juillet et septembre.

L’agenda patient est généralement banalisé à l’avance avec la fermeture des plages de rendez-vous sur les périodes d’indisponibilité de chaque praticien, ce qui permet aux salariés d’avoir un visu de ces périodes, et d’émettre leur vœu éventuel de prise de congés simultanés.

En tout état de cause, la règle est la suivante, pour l’entrepreneur , doivent impérativement être présentes, 2 assistant(e)s et le/la secrétaire ; pour les collaborateurs, au moins 1 assistant(e) par collaborateur.

Chaque année, L’entrepreneur se réserve la possibilité de fermer le cabinet pour permettre aux salariés de faire un ou plusieurs ponts et de ce fait d’aménager le planning de travail.

ARTICLE 5.2 – Ordre des départs en congés


La période de prise des congés et l’ordre des départs relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.

Chaque salarié fait part de ses souhaits de période de congés sur les dates d’absences prévues par les praticiens.

Les date de départ sont validées un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles par l’entrepreneur qui se réserve le droit de choisir notamment en fonction du solde de congés restants de chacun.

ARTICLE 5.3 – Le report des congés payés


Il est rappelé que le salarié doit prendre ses congés payés de la période de référence N pendant la période de prise correspondant à l’année N.

Il est ainsi rappelé que les jours de congés acquis au cours de la période de référence d’acquisition N, et non pris à la fin de période de prise de l’année N (c’est-à-dire au 31 décembre N) sont perdus.

Toutefois, en cas d’impossibilité de prendre tout ou partie de ses jours de congés payés pendant la période de prise de congés en raison d’une absence, notamment pour cause de congé de maternité, congé d’adoption, de paternité, d’accueil de l’enfant, de congé parental d’éducation, ou d’accident ou de maladie, le salarié a droit au report de ses congés payés non pris, dans les conditions légales et conventionnelles applicables.

A son retour d’absence, le salarié est incité à communiquer à son manager une proposition de planification des congés payés sur la période de référence de prise des congés payés en cours.

ARTICLE 6 – Période transitoire


En raison de la modification des périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés payés et pour la première année d’application dudit accord, il a été convenu que les congés payés acquis sur la période courante :

  • du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 seront à prendre avant le 31 mars 2026.
  • du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 seront à prendre avant le 28 février 2027.

Au 31 décembre 2026, comme indiqué, il ne sera toléré le report que de 6 jours ouvrables de congés payés jusqu’au terme des vacances scolaires de noël.

ARTICLE 7 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2026 après que soient effectuées les formalités de dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 8 – Suivi, révision et dénonciation


Les parties conviennent qu’elles se réuniront courant 2026, et à la demande à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 9 – Prise d’effet et formalités


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne.

Fait à Saint-Etienne, le 13 janvier 2026
,
Chef d’entreprise

Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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