La Société RAPIC, Société Par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé ZAE Labaurie 86, rue de projets 24800 EYZERAC (DORDOGNE),
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,
D'UNE PART
ET :
Monsieur DELEGUE DU PERSONNEL
D'AUTRE PART
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
La société RAPIC a souhaité associer son personnel aux résultats de l’activité par la mise en œuvre d’un Accord d’Intéressement. L’accord prend effet le 1er janvier 2026, et ce pour trois exercices.
Sous réserve d'une ancienneté minimum de trois mois, la répartition sera proportionnelle à la rémunération de chaque bénéficiaire, dans la limite d’un certain plafond afin de tenir compte des niveaux de qualification et de responsabilité, en contrepartie d’un travail effectif.
Certaines périodes non travaillées ne seront toutefois pas exclues du salaire de référence et de la durée de présence.
La mise en œuvre d'un plan d'épargne d'entreprise a par ailleurs été évoquée à cette occasion.
Sa constitution n'a toutefois pas été retenue.
Les sommes versées au titre du présent accord d’intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette.
Seule la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et le forfait social sont prélevées.
Elles sont en revanche soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD :
Le présent accord définit les conditions de détermination et d’attribution des sommes résultant d’un Intéressement collectif ayant pour but d’associer le personnel aux résultats de l’entreprise.
Il a été conclu dans le cadre du régime initialement prévu par l'Ordonnance du 21 Octobre 1986, modifié par la Loi du 7 Novembre 1990 et celle du 19 Février 2001.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES :
Le bénéfice de l'Intéressement est acquis aux salariés de l’entreprise justifiant d'une ancienneté minimum de trois mois dans l'entreprise. Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
ARTICLE 3 - MODALITES DE CALCUL DE L'INTERESSEMENT :
Le montant total de l'intéressement attribué aux bénéficiaires sera égal à :
5 % du RESULTAT COURANT AVANT IMPOT.
Plafonnement collectif : il est rappelé que le montant global de l'intéressement à distribuer sur chaque exercice de référence, ne pourra excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés concernés, sur l'exercice.
Plafonnement individuel : il est rappelé que le montant individuel de la prime attribuée à chaque bénéficiaire ne pourra, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale
aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sur la période concernée. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
ARTICLE 4 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES :
Une fois l'enveloppe globale déterminée, il sera procédé à la répartition entre les bénéficiaires définis à l'article 2, proportionnellement aux salaires bruts versés par l'entreprise à chacun sur la période de référence, en contrepartie d'un travail effectif, selon la formule suivante :
MONTANT INDIVIDUEL DE L'INTERESSEMENT =
50 % répartis proportionnellement au salaire brut perçu par chaque salarié au cours de l’exercice de référence.
Toutefois, le salaire brut individuel retenu pour l’exercice de référence n’excédera pas deux fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale de la même période, - 50 % répartis proportionnellement
au temps de présence,
Seront assimilées à une période de travail effectif les périodes suivantes:
- les absences pour congés payés, - les absences pour événements familiaux définis par la convention collective ou les dispositions légales, - congé de deuil, - les périodes légales de suspension du contrat de travail pour maternité ou adoption, paternité - les périodes de suspension du contrat de travail pour Accident du travail (à l'exception des accidents de trajet) ou maladie professionnelle, - les heures de délégation des représentants du personnel, - les périodes d’activité partielle - les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
ARTICLE 5 - VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT:
L'intéressement sera calculé une fois l'an à partir de la clôture de l'exercice intervenant le 31 Décembre.
Il sera versé le dernier jour du cinquième mois qui suivra la clôture de l’exercice, après examen du décompte global selon les dispositions prévues à l'article 7.
Chaque versement annuel donnera lieu à remise au bénéficiaire d'une fiche individuelle, indépendante du bulletin de paie, indiquant :
les règles essentielles de calcul et la répartition prévues par
l'Accord ;
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués au salarié ;
le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.
Cette fiche sera par ailleurs adressée aux salariés susceptibles de bénéficier de l'intéressement, ayant quitté l'entreprise avant que l'intéressement n'ait été renouvelé, ou avant qu'il n'ait été procédé à son calcul.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quittera l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, il lui sera demandé l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits, et d’informer de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque le salarié ne pourra être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il pourra prétendre seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an, courant à compter du premier jour du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces sommes seront attribuées.
Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme de la prescription (30 ans).
ARTICLE 6 - NATURE DE L'INTERESSEMENT :
Conformément aux dispositions en vigueur, les sommes versées au titre de l'Intéressement n'auront pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale.
Elles seront soumises à la C.S.G ainsi qu’à la C.R.D.S. Elles sont également soumises à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 7 - CONTROLE - REUNIONS :
L'application de l'Accord d'Intéressement sera suivie par une commission composée des délégués du personnel. Cette commission sera présidée par le Chef d'Entreprise.
Elle se réunira à deux reprises au cours de l'exercice :
- une fois connus les résultats se rapportant au premier semestre d'activité de l'exercice,
- dans le délai de quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
A cette occasion, lui seront communiquées les informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur l'activité de l'entreprise et de façon générale sur le système d'intéressement retenu.
Les membres de la commission seront tenus au secret sous réserve des dispositions contenues à l'article 8.
ARTICLE 8 - INFORMATION DU PERSONNEL :
Le personnel sera informé du texte du présent accord par la remise d’une note individuelle d’information reprenant le texte même de l’accord.
Par ailleurs, l'information est assurée par l'intermédiaire du bulletin spécial remis à chaque bénéficiaire lors des versements.
ARTICLE 9 - REVISION DE L'ACCORD :
Le présent Accord pourra être révisé durant sa période d'application, par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en oeuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans cette hypothèse, un avenant sera conclu entre les parties et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Aquitaine.
Par ailleurs, il est expressément convenu que sa validité est subordonnée au maintien des exonérations et avantages édictés par la loi.
Toute réduction donnerait lieu à une remise en cause de l'Accord, selon le formalisme suivi lors de sa conclusion.
Les parties signataires se réuniraient alors afin de prendre les dispositions qui s'imposeraient.
ARTICLE 10 - DUREE DE L'ACCORD :
Le présent Accord est applicable à l'exercice prenant effet au Premier Janvier 2026 ainsi qu'aux deux exercices suivants.
A l'issue de cette période, les signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement de l'Accord sous sa forme actuelle ou sous une autre forme, ou de son abandon.
ARTICLE 11 - REGLEMENT DES LITIGES :
Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 12 - FORMALITES :
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Aquitaine (DIRECCTE), à l'initiative de la Direction.
FAIT A EYZERAC LE 23/02/2026 EN DEUX EXEMPLAIRES
LES DELEGUES DU PERSONNELLA SOCIETE RAPIC MANDATES