Accord d'entreprise RAS 1790

Accord d'entreprise relatif à la mise en œuvre de la déduction forfaitaire spécifique

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société RAS 1790

Le 21/02/2025

%1%.

 ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF ALA MISE EN ŒUVRE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE

Entre les soussignés :

La société RAS 1790

 Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro984 515 395

  Ayant son siège socialsitué10 rue Jean Marcuit, 69009 LYON

   Représentée par MonsieurXXXXXXagissant en sa qualité de Président

D’une part,

Et

 Les salariés de la société RAS1790 consultés sur le projet.

D’autre part,

Préambule

Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-12 du Code du travail, d ans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peutproposer aux salariés un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Comme le prévoit l’article L2232-22 du Code du travail, lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, le projet est considéré comme un accord d’entreprise valide.

  C’est dans ce cadre que la société RAS 1790a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord relatifà la mise en œuvre de la déduction forfaitaire spécifique.

L’objectif de l’accord est de réglementer les modalités de l’application de la déduction forfaitaire spécifique.

   Ci-dessousles modalités d’applicationde la DFS :

Article 1er  :Champ d’application ou les bénéficiaires

    Conformémentà l’article 5 de l’arrêté du 25 juillet 2005, remplaçantl'arrêté du 20 décembre 2002, l’employeur peut appliquer une déduction forfaitaire spécifique sur l'assiette des cotisations sociales, dans la limite de 7 600 € par année civile pour les salariés relevant des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2000, et notamment sur lacatégorie deschauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels.

   Conformément à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2000, il est convenu d’appliquer un abattementsur l’assiette des cotisationsdes conducteurs répondant aux critères ci-dessous :

  •  Occuper un emploi dechauffeur de car à service régulier ou occasionnel 

  •          Disposerdedéplacement exposant le conducteur à des dépenses defraisjournalièresd’un montantnotoirementsupérieur à celui prévu par arrêtédu2 novembre 2022(annexe jointe à l’accord)

  Il est rappelé que lebénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise.(§§2160 du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale).

 Article2 : Les modalités de mise en œuvre 

        Pourles professions dechauffeur et receveurs convoyeur de cars à services réguliers ou occasionnels,la Déduction Forfaitaire Spécifique(DFS)impliqued’appliquerunabattement forfaitaire sur la rémunération brute. Le principe de non-cumul entre la DFS et l’exclusion des remboursements des frais professionnels de l’assiette des cotisations sociales est maintenu, à l’exception des cas limitativement prévus au paragraphe 4.3 de la circulaire du 7 janvier 2003 .

 Les frais de déplacement seront donc intégrés à l’assiette de cotisationsavant application de l’abattement prévu de 20%.

 L’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel ne peut avoir pour conséquence de ramener la base de calcul des cotisations à un montant inférieur à l’assiette minimum (Arrêté du 20-12-2002 art.9).

Le montant des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC).

      Ainsi,il est convenu queles cotisations et taxes assises sur les salairesseront calculéessurl’assietteabattue de 20%, hors cotisations et contributions bénéficiant déjà d’un abattement réglementaire, ainsi que des contributions forfaitaires.

 Le principe de l’abattement conduisant à réduire l’assiette sur laquelle est prélevée les cotisations et contributions sociales, permet au bénéfice du conducteur, le versement d’une rémunération nette plus avantageuse. En revanche, les droits calculés sur les cotisations prélevées peuvent être réduits au rapport d’un salaire sans abattement.

       LaDéduction Forfaitaire Spécifiqueest donc mise en œuvre dès l’exercice 2025parsuitedel’avis favorable de la majoritédes deux tiers des salariés .

Article 3 : Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.

A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-12 le présent accord a été validé au moins à la majorité des deux tiers des salariés.

  Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents soit le01/03/2025.

Article 4 : Durée, suivi, révision et formalités de dépôt

4.1 - Durée de l’accord

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le01/03/2025.

4.2 - Révision de l’accord

 Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articlesL.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

4.3 - Suivi de l’accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir tous les ans sur convocation du chef d’entreprise afin d’échanger quant à la mise en œuvre de cet accord. 

4.4 - Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales, l’accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

 L’article D. 2231-2 du Code du travail prévoit qu’un dépôt de l’accord sera fait au greffe du Conseil des Prud’hommes deParis.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés par affichage.

 Article 5: Dénonciation

 Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une oul’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

  Fait à LYON,le21 février 2025,

 Pour la sociétéRAS 1790 : 

 MonsieurXXXXXX, Président

Mise à jour : 2025-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas