Accord d'entreprise RATP CAP MANTOIS

Avenant à l'accord des négociations annuelles 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société RATP CAP MANTOIS

Le 20/02/2026


Avenant à l’accord

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2026




Entre les soussignés :

La Société

Ratp Cap MANTOIS dont le siège social est situé Impasse Sainte Claire Deville 78200 Mantes La Jolie, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, sous le n°899 998 660, représentée par le Directeur, dûment habilitée aux fins des présentes


Ci-après, la « Société »

D’une part,

Et

Les

Organisations syndicales représentatives au sein de RATP CAP MANTOIS :


Le

syndicat CGT, délégué syndical


Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »





















PREAMBULE


Dans le cadre de la négociation annuelles obligatoires conclu le 9 décembre 2025, les parties ont convenu de modifier :


  • L’article 2.6 - Prime d’ordonnancement,

  • L’article 2.8 – Modification du prix des amendes et prime contribution à la lutte contre la fraude pour les contrôleurs,

Ces modifications ont pour objectif d’ajuster et d’apporter des précisions.

Le présent accord vise à définir, d’un commun accord, les nouvelles modalités d’application des deux items susmentionnés.


















Article 1 – Prime inventaire


La prime d’ordonnancement mentionnée dans l’accord NAO 2026 correspond à la prime inventaire déjà mise en place et versée. Une modification est apportée afin de corriger une erreur d’appellation relative à la prime concernée

Article 1 – Modification du prix des amendes et prime contribution à la lutte contre la fraude pour les contrôleurs


A partir du 01 janvier 2026, le montant des amendes lié à la prime lutte contre la fraude va évoluer. A ce titre l’article 3.2 de l’accord de substitution va dans le même temps évoluer.
Auparavant l’accord de substitution précise pour l’assiette de calcul de cette prime les dispositions suivantes :
« Cette prime individualisée est calculée comme suit :
  • 30% du montant total des procès-verbaux payés sur place sera reversé au contrôleur concerné ou payés dans un délai de 48h ;
  • 20% du montant total des procès-verbaux payés en différé sera reversé au contrôleur concerné »

A partir du 01 janvier 2026, cette prime individualisée sera calculée comme suit :
Désormais le calcul se fera sur la base d’un montant fixe. La moyenne de la prime versée par procès-verbal sur 2025 étant de 10,50€ brut, la Direction s’engage à calculer cette prime contribution à la lutte contre la fraude à hauteur de 10,50€ brut par procès-verbal payé que ce soit dans un délai de 48h ou différé.
Hormis, sur le procès-verbal émis pour la non-validation d’un Pass Navigo ou le montant de la prime versée sera à hauteur de 3.50 € Brut par procès-verbal payé que ce soit dans un délai de 48h ou différé.
Le principe de périodicité reste le même, à savoir :
La prime contribution à la lutte contre la fraude est une prime mensuelle calculée avec les éléments M-1.
Concernant la prime versée en janvier 2026, elle correspondra donc aux éléments du mois de décembre 2025. Les nouvelles modalités s’appliqueront à partir de la paie de février 2026.

DISPOSITIONS FINALES


Article 1 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Adhésion ultérieure

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

 (DREETS).


Article 3 – Révisions


Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.


Article 4 – Dénonciation


Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 5 – Formalités de dépôt et publicité


Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.


Fait à Mantes-La-Jolie, le 20 février 2026, et 4 exemplaires originaux.




Pour la Société RC Mantois,
Directeur






Pour les Organisations syndicales

Le délégué syndical CGT




Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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