Avenant n°3 à l’accord relatif au télétravail du 2 juin 2021
Entre,
La société RATP Connect, société anonyme au capital de 1.525.000 euros, dont le siège social est situé à Paris (75012), 54, quai de la Rapée, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 411 759 962, représentée par Monsieur …, en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par Madame … agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT,
D’autre part,
Ci-après la Partie ou les Parties.Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Société RATP Connect a proposé à la déléguée syndicale de faire évoluer l’accord relatif au télétravail du 2 juin 2021 et partant de modifier les article 2.1 et 2.3 dudit accord.
Article 1 – Modification de l’article 2.1 de l’accord du 2 juin 2021
Nouvel article 2.1 – Conditions d’éligibilité au télétravail
Les Parties réaffirment que, par principe, et dans les conditions précisées dans le présent accord, tous les collaborateurs peuvent être éligibles à cette modalité d’organisation du travail dès lors qu’ils exercent leur activité de manière autonome et que leur poste est compatible avec l’exercice du télétravail.
Les Parties conviennent que sont éligibles au télétravail les salariés répondant aux critères suivants :
Contrat à temps plein, à durée indéterminée ou déterminée y compris les alternants dans les conditions précisées ci-après,
Avoir validé sa période d’essai,
Disposer d’un lieu où exercer le télétravail conformément aux dispositions énoncées infra,
Volonté du salarié et capacité du salarié à travailler de façon régulière à distance,
Acceptation du responsable hiérarchique,
Disposer d’un niveau d’autonomie compatible avec le travail à distance, cette capacité étant notamment évaluée lors de l’entretien d’appréciation annuel.
Il est précisé que l’autonomie du salarié s’apprécie notamment au regard de sa capacité à réaliser son activité sans aide ni soutien quotidien, à gérer son temps et prioriser ses différentes activités, à prendre des initiatives pour résoudre des problèmes nouveaux, à s’intégrer dans son collectif de travail, à procéder de sa propre initiative à un reporting auprès de son responsable hiérarchique ainsi qu’à alerter rapidement en cas de difficultés rencontrées.
Sauf cas exceptionnel, sont inéligibles les postes et activités qui nécessitent par nature d’être exercés dans les locaux de l’entreprise notamment pour les raisons suivantes :
Les salariés dont le métier nécessite déjà une absence importante et régulière au sein du service ou du siège social,
Ceux ayant une activité qui par nature requiert d’être exercée physiquement dans les locaux de l’entreprise, notamment en raison :
D’une proximité managériale indispensable,
De la nécessité d’une présence physique face au client interne ou externe, ou face aux fournisseurs et visiteurs,
Des équipements matériels,
De l’utilisation de logiciels informatiques spécifiques,
Les salariés à temps partiel, les stagiaires, intérimaires,
S’agissant des alternants, le télétravail est possible uniquement lorsque l’alternant réalise une semaine complète de travail en entreprise, selon les modalités définies à l’article 2.3 du présent accord. L’appréciation d’une modulation à apporter à ces critères étant laissée à la main du responsable hiérarchique. Par ailleurs, le responsable hiérarchique doit nécessairement veiller à ce que le nombre de collaborateurs bénéficiant du télétravail soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, ainsi que l’organisation de l’équipe.
Article 2 – Modification de l’article 2.1 de l’accord du 2 juin 2021
Nouvel article 2.3 – Durée du télétravail
Conformément à la définition du télétravail énoncée, ce mode d’organisation du travail s’effectuera de manière alternée, afin d’éviter notamment l’isolement des collaborateurs de leurs communautés de travail. A cette fin, le collaborateur doit être à son poste de travail physique ou réaliser ses missions de façon nomade impérativement trois jours par semaine, hors cas d’absence prévue ou imprévue.
Il est entendu entre les Parties de limiter le télétravail à deux jours par semaine. Les journées de télétravail seront fixes et réalisées par journée entière étant entendu, qu’en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, des dérogations ponctuelles à cette règle de non-fractionnement pourront être accordées par les directeurs de pôle. Les journées retenues seront définies conjointement entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, en fonction du souhait exprimé par le collaborateur et des nécessités de service, et seront mentionnées dans l’avenant au contrat de travail matérialisant le télétravail.
Les modalités de télétravail applicables aux alternants diffèrent, le télétravail étant possible uniquement lorsqu’ils réalisent une semaine complète de travail en entreprise et est limité à une journée de télétravail par semaine.
L’avenant pourra également faire figurer une autre journée de télétravail (dérogatoire) dans les cas où des circonstances exceptionnelles (réunion de service, formation…) ne permettraient pas de réaliser le télétravail lors des journées prioritairement choisies (exemple : mardi et mercredi journées fixes – jeudi journée dérogatoire).
Une ou plusieurs absences, dans le courant de la semaine, ne feront pas obstacle à la réalisation des journées de télétravail.
Il est également précisé que dans le cadre de circonstances exceptionnelles, qui nécessiteraient la présence du collaborateur sur son lieu de travail, le télétravail pourra être suspendu sur décision unilatérale du responsable hiérarchique pour une courte durée. Il est ici précisé que le collaborateur devra être informé de cette suspension du télétravail dès que possible et au plus tard, la veille du jour qui devait initialement être télétravaillé.
Cette décision s’imposera au collaborateur, sans emporter aucune modification à l’avenant au contrat de travail.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature par la dernière des Parties.
Article 4 – Révision et dénonciation
Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou Partie de cet avenant, selon les modalités suivantes.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points qu’il souhaite réviser.
Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande. Les dispositions du présent avenant, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.
Toute modification du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, règlementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent avenant, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Le présent avenant portant révision des articles 2.1 et 2.3 de l’accord relatif au télétravail du 2 juin 2021 se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 5 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage (le cas échéant par intranet).
Le présent avenant, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés par la Société, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétents.
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il est précisé que l’Accord sera publié dans une version rendue anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.