Accord sur la négociation annuelle obligatoire au sein de RATP Développement S.A. pour l'année 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Application de l'accord Début : 01/02/2024 Fin : 31/12/2024
ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE RATP DEVELOPPEMENT S.A POUR L’ANNEE 2024
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
ENTRE
D’une part,
La Société RATP Développement S.A,
Dont le siège social est 54, quai de la Rapée – LAC LA 30 – 75012 Paris, Représentée par XXXXXXXXXX Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Siège,
Ci-après dénommée « la Société »
ET
D’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives de la Société ci-après dénommées :
Le Syndicat SNEPI CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat UNSA Groupe RATP, représenté par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale.
PREAMBULE ET OBJET
Aux termes des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-15 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’Employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise.
Dans ce cadre la Direction de RATP Développement S.A et les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise se sont rencontrées le 08 janvier, le 15 janvier, le 23 janvier et le 29 janvier 2024.
Au terme de ces différentes réunions, il est conclu le présent Accord.
CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2024
Article 1 – Augmentation des salaires effectifs
Pour l’année 2024, le budget global des augmentations des salaires effectifs s’élève à 3,5% de la masse salariale de référence 2023.
Ce budget est intégralement consacré aux augmentations individuelles.
Pour les collaborateurs bénéficiant d’une augmentation individuelle, le taux appliqué sera de 1,75% minimum.
Les augmentations individuelles prendront effet sur la paie du mois d’avril 2024, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
L’ensemble des dispositions énoncées ci-dessus ne sauraient s’appliquer qu’aux salariés en CDI, présents à la date de mise en œuvre du présent Accord, et dont la date d’ancienneté est antérieure au 30 juin 2023.
Article 2 – Titres-restaurant
La valeur faciale du Titre-restaurant, émis en mode dématérialisé, est portée à 11,96€.
La prise en charge de l’Employeur est de 60% de la valeur faciale, soit 7,18€.
La prise en charge du Collaborateur est de 40% de la valeur faciale, soit 4,78€.
Article 3 – Prime d’indemnité annuelle liée au télétravail
L’indemnité permettant de couvrir les éventuels frais engendrés par le télétravail, est portée à un montant plafonné annuel de 150€, proratisée au temps de présence effectif sur l’année civile, et conditionnée au déclaratif effectif du nombre de journées de télétravail réalisées justifiant de ce montant (via l’outil dédié Mydev).
Le montant annuel correspondant sera versé au mois de décembre de chaque année.
Sachant que le montant de l’indemnité est inscrit dans la Charte télétravail de la Société, annexée à son Règlement intérieur, cette disposition entrera en vigueur une fois que les modalités d’information et de consultation du Comité Social et Economique de la Société, ainsi que celles afférentes au dépôt et de publicité, seront réalisées.
Article 4 – Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes
Les Parties conviennent d’ouvrir, au cours du premier semestre 2024, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, afin de continuer à promouvoir la politique de la Société en la matière, et notamment de résorber, au travers d’un budget dédié, les écarts éventuels qui apparaitraient non-justifiés par des différences de traitement liées à la qualification, la compétence, l’expérience ou l’exercice de responsabilités entre les Femmes et les Hommes.
Article 5 – Epargne salariale – PERCOL
Les Parties conviennent d’ouvrir, au cours du second semestre 2024, une négociation sur l’Epargne salariale, et en particulier sur la mise en place au sein de la Société d’un Plan d’Epargne Retraite Collective (PERCOL).
Article 6 – Partage de la valeur ajoutée
Le montant du résultat net de RATP Développement S.A n’ayant pas été présenté au Conseil de surveillance de la Société, il est prématuré, à date, de déterminer si l’accord d’Intéressement donnera lieu au versement d’une prime afférente.
Toutefois, les Parties conviennent qu’en cas de versement d’une prime d’intéressement nul ou très faible, une négociation dédiée sera initiée au cours de l’année 2024, afin de réfléchir à un éventuel périphérique alternatif de partage de la valeur ajoutée.
Article 7 – Forfait mobilité durable
Conscientes que l’évolution des mobilités, des modes et moyens de déplacement sont des enjeux cruciaux dans la préservation de l’environnement, les Parties souhaitent encourager la « mobilité durable » des collaborateurs, en mettant en place un forfait mobilité durable, dans les conditions prévues par la Loi.
Toutefois, considérant que cette mise en place nécessite le recueil préalable des attentes des collaborateurs et une réflexion approfondie sur les conditions de son application, les Parties conviennent d’en négocier les modalités pratiques de mise en œuvre lors de la négociation annuelle obligatoire pour 2024, sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, la qualité de vie et des conditions de travail.
CHAPITRE 2 – REVISION – PUBLICITE ET DEPOT
Article 8 – Prise d’effet
L’Accord prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.
A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure, que celle-ci résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent Accord.
Article 9 – Durée de l’Accord
Cet accord est conclu pour l’année 2024.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme, soit le 31 décembre 2024 à minuit, le présent Accord cessera de produire ses effets.
Article 10 – Révision de l’Accord
Le présent Accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’Entreprise ou par une Organisation Syndicale Représentative habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Les Partie signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord, ou avenant de révision, que ce soit.
Article 11 – Clause de suivi et de rendez-vous
Un suivi de l’Accord sera réalisé par les Parties à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En cas de modification substantielle des textes régissant les dispositions traitées par le présent Accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois, suivant la demande de l’une ou l’autre des Signataires, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent Accord.
Le non-respect du suivi ou de la clause de rendez-vous n’affecte pas la validité du présent Accord.
Article 12 – Dépôt
Les formalités de dépôt du présent Accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris,
L’Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccord » transmettant automatiquement l’Accord à la Direction Regionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).
Un exemplaire du présent Accord, signé par les Parties, sera remis à chaque Organisations Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre, réalisé sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Article 13 – Publication sur la base de données
Le présent Accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.
Fait à Paris, le 29/01/ 2024, en 5 exemplaires.
Pour le Syndicat SNEPI CFE-CGC Pour la Société
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical Directrice des Ressources Humaines Siège