Accord d'entreprise RAVE DISTRIBUTION

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

Application de l'accord
Début : 17/10/2017
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société RAVE DISTRIBUTION

Le 17/10/2017



ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

S.A.S. RAVE DISTRIBUTION




ENTRE LES SOUSSIGNES,


La S.A.S. RAVE DISTRIBUTION, dont le siège est situé 340 Rue Gustave Eiffel, ZAC des Gaulnes, 69330 MEYZIEU, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, Président

D’UNE PART,



ET

L’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par :
- XXX, Délégué Syndical Central et de l’établissement de CHATEAUROUX (36)
- XXX, Délégué Syndical de l’établissement de THOUARE (44)

L’Organisation Syndicale F.O., représentée par :
- XXX, Délégué Syndical Central et de l’établissement de THOUARE (44)
- XXX, Délégué Syndical de l’établissement de MEYZIEU (69), absent et excusé.


D’AUTRE PART,



Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2241-1 et suivants du Code du Travail, et entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations ayant porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation, en particulier sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité entre les femmes et les hommes, les dispositifs d’épargne salariale, etc…

Il complète l’ensemble des dispositions issues des accords d’établissement antérieurs de fin de négociation annuelle obligatoire, ainsi que les accords applicables au sein de l’entreprise et du Groupe RAVE, en particulier un accord relatif à la Participation des salariés aux résultats de l’entreprise, un accord d’intéressement, , un accord de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, un accord sur la prévention de la pénibilité, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et un contrat de génération.

Ces négociations intègrent les données économiques et sociales de l’entreprise et de son secteur d’activité.

En effet, les parties à la négociation se doivent de continuer à concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.

Il est rappelé que les résultats de la société RAVE DISTRIBUTION ont permis, au titre de l’exercice 2016 la redistribution d’une enveloppe globale cumulée en Participation aux bénéfices et Intéressement d’un montant de XXXX euros. Un montant significatif, supérieur de XXXX € par rapport à l’exercice 2015, confirmant les bonnes performances de Rave Distribution depuis plusieurs années maintenant.

Enfin, les dispositions du présent accord sont déterminées de façon à conserver une homogénéité et assurer une certaine harmonisation au sein des établissements de la société RAVE DISTRIBUTION.

Cet accord entérine la Négociation Annuelle Obligatoire 2017 qui a débuté au cours du mois de mai 2017 au sein de chacun des établissements disposant d’organisations syndicales représentatives ( RD 44,87,69) avec remise préalable des informations exhaustives permettant l’analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectuées et l’organisation du temps de travail. Après échanges et propositions au sein des différents établissements, elle s’est achevée par une dernière réunion de négociation centralisée les 16 et 17 octobre 2017.

Il a été convenu entre les parties qu’une enveloppe globale de XXXX de la masse salariale sera allouée dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.


REMUNERATION ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ARTICLE 1 – SALAIRES DU PERSONNEL SEDENTAIRE ; EMPLOYE(E) ; OUVRIER(ERE) DE MAINTENANCE OU DE MANUTENTION

L’ensemble du personnel sédentaire employé(e) ouvrier (ère) de maintenance ou de manutention justifiant d’un an d’ancienneté au 30 octobre 2017 et ne bénéficiant pas par ailleurs des revalorisations liées à leur activité de conducteur, bénéficiera d’une revalorisation de sa rémunération brute mensuelle de XXXX , à compter du 1er janvier 2018.


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DE CONDUITE

2-1 – Enveloppe globale


Il a été convenu entre les parties qu’une enveloppe globale de XXX de la masse salariale chargée des Conducteurs routiers, sera allouée dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

2-2 – Salaire mensuel de référence


Il est rappelé que la Société RAVE DISTRIBUTION applique les taux horaires conventionnels, tels qu’ils sont applicables à la date du présent accord (issus de l’accord national portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport routier de marchandises du 7 avril 2017)

Les dispositions des accords d’entreprise précédents, notamment issues des Négociations Annuelles Obligatoires, en particulier relatif à la définition et au décompte des temps de service continuent à s’appliquer.

Chaque conducteur bénéficie du niveau de rémunération correspondant à son affectation dans une catégorie. Ces niveaux de rémunération bénéficient des majorations pour ancienneté sous forme de prime d’ancienneté.

Ces niveaux de rémunération tiennent compte notamment des particularités de chaque activité et de leur besoin en temps de service.


2-3 – Dispositions complémentaires relatives aux temps de service et aux éventuelles heures supplémentaires


  • Définition du temps de service :

Il appartient au Service Exploitation d’organiser le travail de telle sorte que les Conducteurs soient gérés selon la durée de temps de service de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Pour ce faire, chaque Conducteur doit communiquer chaque jour le temps de service qu’il a effectué la veille. Régulièrement au cours de la période, lorsqu’il apparaîtra que le Conducteur a travaillé depuis le début de cette période sur un rythme risquant d’induire un dépassement du temps de service maximum, il pourra être affecté à des activités locales ou mis en repos, de telle sorte qu’il ne dépasse pas ces limites maximales.

A cet égard, Il est rappelé que les temps de service de l’ensemble du personnel de conduite sont appréciés au regard des temps considérés comme seul temps de travail effectif.


Sont exclusivement pris en compte dans le décompte du temps de service :

  • les temps de conduite,
  • les temps d’autres travaux tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives,
  • les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et de déchargement et/ou temps d’attente durant lequel le conducteur ne peut disposer de son temps.

En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

Il est convenu que les coupures, les pauses et le temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse croûte sont expressément exclus du temps de service.

Il est également rappelé que les coupures et les pauses effectuées dans le cadre du service, notamment pour les repas de midi, doivent obligatoirement être positionnées en repos sur le sélecteur du tachygraphe.


  • Heures supplémentaires éventuelles (rappel):

Il est rappelé que l’exécution des heures supplémentaires relève de l’initiative de l’employeur.

Les dispositions issues des accords d’établissement précédents, en matière de décompte et de paiement d’heures supplémentaires, restent applicables dans la limite du paiement, à l’initiative de l’employeur qui pourra autoriser expressément les conducteurs vigilants dans la manipulation de leur sélecteur d’activité, à l’accomplissement d’un nombre d’heures supplémentaires par mois, fixé à 4 Heures Supplémentaires mensuelles (soit 12 heures supplémentaires par trimestre), rémunérées au-delà du temps de service garanti.

Les activités particulières dédiées, notamment de Location de véhicules avec conducteurs, nécessitant des temps de service plus importants, incompatibles avec cette gestion harmonisée du paiement des heures supplémentaires, pourront bénéficier d’un régime dérogatoire à la présente règle, à l’appréciation du Responsable d’agence.

Dans l’hypothèse où le temps de service réalisé, majoré des heures supplémentaires ainsi rémunérées, présenterait un dépassement, ces heures feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement, attribué en fin de période. Il est rappelé qu’une heure de dépassement fait l’objet dans ce cadre de l’attribution de 1,25 heures en compteur de RCR pour les heures majorées à 25% et 1.5 heures en compteur de RCR pour les heures majorées à 50%.

Exemple :
TRMB 192h. Janvier : 195h ; Février : 199h ; Mars : 204 h.
>Soit au trimestre 22 heures au-delà du TRMB.
- 12 heures supplémentaires par trimestre rémunérées au-delà du temps de service garanti
- 10 heures au titre d’un repos compensateur de remplacement soit 10 *1.5 = 15 heures attribuée en compteur RCR.



Suivi de l’activité

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont appréciées sur un temps de service de référence qui demeure évalué selon les conditions énumérées ci-dessus. Les heures rémunérées par l’entreprise doivent être liées à un travail et une activité réelle du conducteur. A défaut, le principe de transparence perd toute signification.

A ce titre, les parties signataires s’engagent à veiller à ce que les conducteurs manipulent « raisonnablement » leur sélecteur d’activité . En effet, au-delà de leur obligation professionnelle, les conducteurs sont tenus à une obligation de loyauté quant à la manipulation du sélecteur d’activité et quant aux heures déclarées par cette seule manipulation.

Les parties signataires sont d’accord à l’unanimité pour décider que les temps incorrectement ou non manipulés mis en avant notamment par les contrôles des disques chrono tachygraphe ou données numériques issues de la carte conducteur, ou ne correspondant pas à une activité habituelle dans les standards constatés au sein de nos activités, ne seront pas considérés comme temps de service et rémunérés comme tel.

Notamment, les conducteurs devront impérativement signaler toute attente anormalement élevée (supérieure à 20 minutes) à l’exploitation. A défaut, la réalité des temps pourra être légitimement remise en cause.

L’ensemble de ces procédures doit permettre de rapprocher les disques et/ou cartes chrononumérique de l’activité réelle et normale du conducteur, seule garantie du principe de transparence, au besoin par certains réajustements contradictoires, à l’aide des documents internes existants.


2-4 Prime Qualité et Coefficient XXX


Dans le cadre de l’harmonisation des pratiques de rémunération du personnel de conduite, il est convenu du versement d’une prime Qualité de XXX€ brut au trimestre, au personnel actuellement non éligible à la prime Qualité.
Cet élargissement du bénéfice de la prime Qualité concerne tous les Conducteurs de la Société Rave Distribution conduisant un ensemble articulé d’un PTAC supérieur à XXX tonnes et assurant un service d’au moins XXX kilomètres par jour.

Le personnel déjà bénéficiaire d’une prime qualité versée de manière semestrielle, par souci d’harmonisation bénéficiera, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, d’un versement trimestriel, le montant de la prime semestrielle étant divisé par deux.

Exemple : une prime semestrielle de XXXX euros sera attribuée à hauteur de XXX euros au trimestre.

De même le personnel bénéficiant d’ores et déjà de la prime à la signature de l’accord mais ne répondant pas aux critères ci-dessus reste éligible à la prime qualité.

2-4-1 Attribution de la prime qualité

Les critères d’attribution feront l’objet de travaux ultérieurs de la direction et seront soumis à consultation des représentants du personnels minimum 3 semaines avant la date effectif de mise en place du présent accord.

2-4-2 Possibilité d’opter pour le coefficient 150 M


Les conducteurs routiers de véhicules articulés d’un PTAC supérieur à 19 tonnes, assurant un service d’au moins 250 kilomètres par jour, et justifiant de l’attribution de la prime qualité pendant X trimestres consécutifs, se verront proposer le bénéfice du coefficient 150 M, Groupe 7, Annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, correspondant aux conducteurs hautement qualifiés.


2-4-3 Attribution exceptionnelle du coefficient 150 M

Les parties sont convenues que sur proposition du Directeur d’agence et approbation des Directeurs de Régions, XXX de l’effectif « conducteurs » de Rave Distribution justifiant :

  • D’une ancienneté de X ans et plus ;
  • De la conduite d’un véhicule articulé d’un PTAC supérieur à X tonnes ;
  • D’un service d’au moins XX kilomètres par jour

Pourra être affecté à la classification des Conducteurs hautement qualifiés, coefficient 150 M, Groupe 7, Annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, pour le même potentiel horaire et en substitution de la Prime Qualité.


2-5 - Harmonisation des classes de rémunération :

Les parties sont convenues que l’enveloppe d’augmentation de la masse salariale des conducteurs routiers était fixée à X % de cette masse salariale chargée.
Après détermination de la part de cette enveloppe affectée à la généralisation de la prime Qualité, selon critères fixés à l’article 2 du présent accord, le reliquat de l’augmentation de XX% sera affecté à l’harmonisation des classes de rémunération.
A titre d’exemple, si la généralisation de la prime Qualité représente X% de la masse salariale, le budget alloué à l’harmonisation des classes de rémunération sera de X% (X – X).

La démarche d’harmonisation déjà engagée depuis plusieurs années sera poursuivie afin de limiter les typologies de rémunération liées à la diversité de nos activités, simplifier et rationaliser nos fonctionnements de paie et assurer une certaine équité entre les conducteurs.

Cette démarche d’harmonisation se traduira par une revalorisation de certains niveaux de rémunération, et donc la revalorisation du niveau de rémunération des conducteurs qui y sont attachés, par augmentation du potentiel horaire rémunéré mensuellement.

La part d’augmentation effectivement allouée à cette harmonisation, ainsi que le nombre de Conducteurs et les classes concernés seront communiqués aux Représentants du Personnel en même temps que les critères d’attribution de la prime Qualité.




DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord seront applicables à effet du 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée.



PUBLICITE ET DISPOSITIONS FINALES



Après signature, le présent procès verbal, notifié dans le même temps à l’ensemble des organisations syndicales représentatives qui en reçoivent concomitamment une copie par l’intermédiaire de leur représentant, est déposé par la Société RAVE DISTRIBUTION à ses frais :

- en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire support informatique auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
  • ainsi qu’en 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes



Fait à Meyzieu, le 17 octobre 2017



, en 5 exemplaires originaux, dont 1 pour dépôt à la DIRECCTE, 1 pour dépôt au CPH, et 1 pour chaque organisation syndicale signataire.
Une copie est remise concomitamment à chaque organisation syndicale représentative par l’intermédiaire de leurs représentants.

Cet accord sera applicable dés lors que la matrice de critères d’attribution de la prime qualité et la grille d’harmonisation seront validées par la Direction et l’organisation syndicale.


Pour l’entreprise,

XXXXXXXXXXX



Pour l’Organisation Syndicale CFDT :

XXX, Délégué Syndical Central et de l’établissement de CHATEAUROUX (36)

XXX, Délégué Syndical de l’établissement de THOUARE (44)

Pour l’Organisation Syndicale FO

XXX Délégué Syndical Central et de l’établissement de THOUARE (44)

XXX, Délégué Syndical de l’établissement de MEYZIEU (69) Absent excusé

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