La société RAYNAUD TP, SAS, immatriculée au RCS de Foix sous le numéro 341054336, dont le siège social est situé au Zone d’activité de Riberolles-09300 DREUILHE
ET :
Les salariés de la société XXXX, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont la feuille d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
PREAMBULE
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », a refondé le droit du travail, donnant plus de poids à la négociation collective. Cette loi a été complétée par les ordonnances dites « Macron », en date du 22 septembre 2017, notamment par l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (ces ordonnances ayant été ratifiées par la loi du 29 mars 2018). Dans ce cadre, le législateur a prévu une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail notamment, conférant ainsi un principe de primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du travail.
Le secteur du BTP est disposé à des fluctuations incessantes de son activité résultant tant du cycle des saisons et des contraintes spécifiques des chantiers, que des fortes et nouvelles exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention, obligeant une adaptation constante de l'organisation de l'entreprise. C'est dans cet environnement que se pose aujourd'hui la question de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Ainsi, dans ce contexte, l’efficacité de l’organisation du travail, dans un cadre assoupli et adaptable à la diversité des situations, rend nécessaire une optimisation des temps de travail et des modalités d’accomplissement du travail qui doit être partagée avec les salariés à l’occasion, notamment, de la négociation du présent accord.
Le présent accord (ci-après dénommé « l’accord ») a donc pour objectif de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail flexible et adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, tout en offrant des garanties aux salariés de la Société.
Il répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés.
La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
– CADRE JURIDIQUE
L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.
Sur le fondement de ces dispositions l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise XXXX s’élevait donc historiquement en moyenne à 35 heures par semaine sur l’année civile (soit 1 607 heures sur l’année), avec une alternance de semaines hautes et basses.
Il est également rappelé que pour matérialiser cette modulation du temps de travail, la Direction établissait chaque année un calendrier annuel d’activité intégrant la programmation des horaires applicable aux 52 semaines de l’année, en considération des contraintes liées à la saisonnalité de l’activité et des aspirations des salariés pour déterminer les jours de travail souhaités en semaine « basse » (les salariés considérant en interne que leur jour de repos constitue un « JR », bien que cette qualification soit improprement utilisée d’un point de vue strictement juridique, dès lors que les salariés accomplissent habituellement 35 heures par semaine en moyenne sur l’année).
Lors de leurs échanges respectifs avec la Direction, les salariés se sont unanimement exprimés en faveur d’une poursuite de cette organisation du temps de travail sur l’année, s’accordant à reconnaître que cette dernière est parfaitement adaptée à l’activité et pleinement satisfaisante eu égard aux intérêts personnels de chacun.
- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI), sous contrat à durée déterminée (CDD) ou intérimaires.
En sont exclus :
Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche ;
Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile ;
Les salariés à temps partiel.
- DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Conformément aux dispositions légales, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif le temps que le salarié consacre dans la journée à une activité non professionnelle. Les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Par ailleurs, sans que cette liste soit exhaustive, les absences suivantes ne sont également pas comptabilisées dans le contingent annuel du temps de travail effectif:
Congés payés et congés de fractionnement
Absences autorisées payées/non payées
Absences non autorisées
Journées « JR » pris
Ponts et jours fériés chômés payés
Congés de présence parentale et congés parentaux d’éducation
Congés de solidarité
Congés sabbatiques
Congé de proche aidant
….
- REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie, d’une part, d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’autre part, d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
TITRE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
– ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, à savoir un aménagement sur l’année selon les conditions définies ci-après.
- Période de référence
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs.
La durée de travail est répartie sur une période de référence annuelle calquée sur l’année civile allant donc du 1er janvier N au 31 décembre N de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.
- Organisation du temps de travail
L’horaire annuel de référence est de 1 607 heures sur l’année. La durée hebdomadaire du travail est modulée sur une période de 12 mois.
Au cours de la période de référence, la durée du travail des salariés sera modulée en fonction de l’activité.
Si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment suite à une sous-activité exceptionnelle de la société, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période de référence.
L’horaire hebdomadaire de référence servant de base à la modulation est de 39 heures en période de haute activité.
5.3 - Limites maximales et minimales de l’horaire hebdomadaire
La durée maximale journalière du travail ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. La durée hebdomadaire du travail calculée sur un semestre ne peut dépasser 43 heures. La modulation de la durée hebdomadaire du travail peut entraîner des semaines avec des horaires allant de 0 heure à 48 heures de travail effectif. Le recours à cette durée maximale de travail hebdomadaire doit revêtir un caractère exceptionnel.
5.4 - Délai de prévenance du changement d’horaires de travail
Il est rappelé que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction et pourront donc être modifiés en fonction de l’organisation de l’entreprise, des nécessités du service, des éventuelles absences de salariés et des chantiers à réaliser.
En cas de modification du planning de travail en raison des aléas de l’activité notamment inhérents à certaines périodes de l’année ou à la nécessité de pallier des absences imprévisibles de salariés, la nouvelle durée du travail et/ou les nouveaux horaires de travail seront communiqués aux salariés dès que possible, par tous moyens (mail, remise en main propre contre décharge...).
Le nouveau planning sera mis à disposition sur le panneau d’affichage destiné à l’information des salariés.
La Direction s’engage à respecter un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires avant la mise en œuvre de la modification.
En cas d’imprévu majeur rendant impossible le respect d’un délai de prévenance, il sera fait appel aux salariés volontaires.
- Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures.
Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de 37 heures seront rémunérés en heures supplémentaires et payées par anticipation sur le bulletin du mois où elles sont réalisées avec la majoration associées suivantes :
25% pour les heures effectuées entre la 37ème à 46ème heure,
50% pour les heures effectuées à partir de la 47ème heure.
Ces heures majorées sont payées le mois même, et à ce titre, n’alimentent pas le compteur « JR ».
Les heures de la 36ème et 37ème heure hebdomadaire ouvrent droit à des heures intégrées dans le compteur de modulation « JR ». Les heures du compteur de modulation « JR » non récupérées à la fin de l’exercice sont payées au taux horaire majoré de 10%.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié. Les heures d’intempéries pointées dans l’année ouvriront droit à élargissement du contingent annuel d’heures supplémentaires à due occurrence et dans la limite de 100 heures.
REMUNERATION
6.1 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle, indépendante de l'horaire réel, est calculée sur la base de 35 heures.
S'y ajoute, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires.
Lors de la régularisation de la rémunération, la Société peut pratiquer une retenue en cas de trop perçu constaté n’excédant pas 10 % de la rémunération.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Cas particuliers :
L’entreprise peut sortir du cadre de la modulation et avoir recours à l’activité partielle. Les salariés seront alors indemnisés conformément aux dispositions de l’article R. 5122-1 du Code du travail.
En cas de chômage intempéries, les heures d’intempéries peuvent faire l’objet de récupération conformément aux dispositions de l’article L. 5424-11 du Code du travail.
6.2 Absences, départ, arrivées en cours de période
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour, du lundi au vendredi) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas d’absence non assimilée par la loi à du travail effectif, les droits à jours de repos sont proratisés.
Cette proratisation est effectuée en fonction de la durée de l’absence.
JOURS DE REPOS
7.1 Acquisition et prises des jours de repos
Les jours de repos s’acquièrent sur chaque période de référence, ils peuvent être pris par journée entière (7h) ou demi-journée (3.5h) au cours de l’exercice dans le respect des nécessités de service et sous réserve de la validation préalable par le supérieur hiérarchique.
Le délai de prévenance pour la demande de prise des « JR » auprès de la direction est de 7 jours calendaires.
Les salariés ne peuvent pas prendre de JR par anticipation.
Lors de la prise, les jours de repos se décomptent en jours ouvrés.
Tous les jours de repos doivent être pris, au plus tard, le mois de chaque fin de période de référence soit au 31 décembre, aucun report de jour de repos ne sera accordé sur la période de référence suivante. Si le compteur de JR est positif alors les heures non prises à la fin de la période seront payées à 10%.
7.2 Départ du salarié en cours de période
En cas de départ du salarié au cours de chaque période de référence, le nombre de jours de travail payés au salarié est comparé au nombre de jours travaillés ou assimilés (y compris les jours fériés chômés, les congés payés et les jours de repos).
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, sera effectuée sur la dernière paie.
Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé dans le cadre de son solde de tout compte.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du paiement des heures supplémentaires.
7.3 Formalisme
Un document mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de chaque période de référence sera remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.
Par ailleurs, pour chaque salarié, le bulletin de paie mentionnera le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
– ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du mercredi 1er janvier 2025.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
– SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux salariés et de la direction.
Elle a pour mission de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution règlementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de l’évolution, après d’adapter le présent accord, le cas échéant.
– REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.
– NOTIFICATION ET DEPÔT
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction, auprès de la DREETS de la région Occitanie, Unité Départementale de l’Ariège (09). Ce dépôt sera effectué par voie électronique, via la plateforme TéléAccords.
Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DREETS pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr a dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.
En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes de FOIX.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Il sera également accessible sur le serveur de l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tout nouvel embauché.
Fait à Saint Jean de Verges, Le 17 septembre 2024 En 3 exemplaires.
Pour la Société xxxxxxx Président de la société RAYNAUD TP
Pour les salariés de la société : ANNEXE 1- page 13
ANNEXE 1 : LISTE EMARGEMENT
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL VOTE DU 20 DECEMBRE 2024 Le projet d'accord d'entreprise relatif à l’organisation du temps de travail, distribué à chaque salarié inscrit à l'effectif de l'entreprise le 27 novembre 2024, soit 8 salariés, fait l'objet d'un vote à bulletin secret organisé le 20 décembre 2024 en vue de sa ratification.
La question posée est la suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord relatif à l’organisation du temps de travail, joint à la lettre de la Direction en date du 27 novembre 2024 ? »