Accord d'entreprise RAYNET

UN AVENANT A L'ACCORD DU 16/12/16 RELATIF AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société RAYNET

Le 20/12/2019



ARaymond Network members*



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AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TELETRAVAIL

Le présent avenant est conclu entre :


La société RAYNET SAS
SAS au capital de 25 000 euros
Dont le siège social est situé 113 Cours Berriat 38019 Grenoble Cedex 1
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 429 754 096

Représentée par , Responsable Ressources Humaines


Et :

Le syndicat CFDT représenté par :
- , Délégué syndical CFDT


Les parties ont conclu le 16 Décembre 2017 un accord de Télétravail répondant à la démarche d’amélioration de l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle en permettant aux salariés, de manière ponctuelle, de diminuer les pertes de temps liées au transport et de répondre à certaines exigences personnelles et professionnelles. Cet accord a été révisé par un avenant conclu le 09 décembre 2019.

Suite au Négociations Obligatoires en Entreprise et à l’accord conclu en date du 09 Décembre 2019, les parties ont convenus d’une évolution du nombre de jours maximum de télétravail par trimestre et une évolution de l’indemnité forfaitaire.

Cet avenant annule et remplace l’article IV-7, l’article V-1, l’article VI-5 et l’article VI-6 de l’accord initial et crée l’article IV-8.



IV – MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

7 – Télétravail à l’initiative de l’employeur

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, conditions météorologiques… ou en cas de force majeure, le télétravail peut être considéré comme un aménagement de poste nécessaire afin de permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés (Code du Travail, art. L. 1222-11).
Tel peut être également le cas lors d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du Code de l’environnement (Code du Travail, art. L. 1222-9).

Dans ces cas, le consentement écrit du salarié non couvert par un avenant à son contrat de travail relatif au télétravail reste indispensable.

Le télétravail peut également être mis en place pour une période déterminée sur préconisation du médecin traitant et après avis du médecin du travail notamment en cas de reprise anticipée de l’activité professionnelle.
Dans un tel cas :
  • Le responsable et le service des Ressources Humaines devront donner leur accord
  • Les conditions d’éligibilité au télétravail et de fonctionnement du télétravail prévues au présent accord devront être respectées sauf dérogations spécifiques et exceptionnelles expressément validées par le service des Ressources Humaines.
  • La limite du nombre de jours par an n’est plus applicable.


8 – Travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation de l’emploi

Le télétravail est ouvert aux salariés handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi selon certaines modalités telles que l’aide d’organisation de travail, adaptation des modalités des journées ou demi-journées de télétravail.

V- Organisation du Télétravail


  • Nombre de jours télétravaillés

Le télétravail ne pourra être exercé que pour les durées et les modalités maximales suivantes :

  • Le/les jour(s) ou demi-journée(s) de télétravail peuvent s’entendre du lundi au vendredi inclus.

Le télétravail pour le salarié à temps complet ou titulaire d’un forfait annuel 218 jours ne pourra être exercé que pour un maximum de 13 jours (soit 26 demi-journées) par trimestre civil dans la limite de 2 jours (soit 4 demi-journées) par semaine de 5 jours travaillés, non reportables, soit une enveloppe de 52 jours (soit 104 demi-journées) par année civile.

Pour un salarié à temps partiel ou titulaire d’un forfait annuel en jours réduit, le nombre de jour par trimestre civil sera proratisé selon le pourcentage de temps de travail et avec une limite dans tous les cas de 1 jour par semaine (soit 2 demi-journées), non reportables. Le nombre de jour est arrondi à l’entier inférieur ou supérieur le plus proche (un résultat à X,50 jours étant arrondi à l’entier supérieur).

Exemples pour le salarié travaillant à temps partiel :

  • Le salarié travaillant à 90% ne pourra être exercé que pour un maximum de 12 jours (soit 24 demi-journées), par trimestre civil dans la limite de 1 jour par semaine (soit 2 demi-journées), non reportables, soit une enveloppe de 48 jours (soit 96 demi-journées), par année civile pour un salarié à temps partiel.

  • Le salarié travaillant à 80% ne pourra être exercé que pour un maximum de 10 jours (soit 20 demi-journées), par trimestre civil dans la limite de 1 jour par semaine (soit 2 demi-journées), non reportables, soit une enveloppe de 40 jours (soit 80 demi-journées), par année civile pour un salarié à temps partiel.

  • Le salarié travaillant à 50% ne pourra être exercé que pour un maximum de 7 jours (soit 14 demi-journées), par trimestre civil dans la limite de 1 jour (soit 2 demi-journées), par semaine, non reportables, soit une enveloppe de 28 jours (soit 56 demi-journées), par année civile pour un salarié à temps partiel.

Les jours non pris sur le trimestre ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report sur le trimestre suivant. De même aucun jour ou demi-journée de télétravail ne pourra être pris par anticipation.
Les jours non pris sur l’année civile ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un report sur l’année civile suivante.


En cas de signature d’un avenant après le 1er janvier ou au cours du trimestre civil, le nombre de jours de télétravail pouvant être utilisés sera calculé prorata temporis par le service des Ressources Humaines.

Dans tous les cas, les jours ou demi-journées de télétravail et les modalités de prise de journées de télétravail doivent être décidés en concertation entre le salarié et le référent qui le validera dans SAP. Le bon fonctionnement de l’organisation du travail doit rester la priorité.

À chaque fois que l’organisation de travail l’exige, les journées ou demi-journées de télétravail pourront être modifiés temporairement d’un commun accord avec un délai de prévenance d’une semaine, sauf circonstances exceptionnelles, et pour une période maximale de 2 semaines.

VI- Equipements de travail

5 – Assurance

Le salarié doit informer sa compagnie d’assurance qu’il exerce à son domicile une activité professionnelle à hauteur de 52 jours maximum par année civile et vérifier que son assurance multirisque habitation couvre sa présence pendant ses journées de travail à domicile.
Le collaborateur devra fournir à l’entreprise une attestation de sa société d’assurance attestant de sa couverture dans ces conditions avant la signature de l’avenant à son contrat de travail. Aucune autorisation de télétravail ne sera donnée sans la remise de ce document.

VI- Equipements de travail

6- Indemnité forfaitaire

Outre la fourniture du matériel nécessaire au télétravail (ordinateur portable, clé de connexion TOKEN et casque dans l’hypothèse où le salarié n’en serait pas déjà équipé dans les locaux de l’entreprise) et l’entretien de celui-ci, le télétravailleur bénéficiera d’une indemnité forfaitaire couvrant les frais engagés à hauteur de 8€ par mois. Le salarié ne bénéficiera de cette indemnité que les mois où il aura effectué des jours de télétravail.
Cette indemnité sera payée deux fois par an : aux échéances de paye de Juin et de Décembre de chaque année. En cas d’arrêt du télétravail, le versement de l’indemnité sera automatiquement stoppé.

Afin de justifier les frais engagés, le télétravailleur fournira au service des Ressources Humaines une facture de son abonnement Internet lors de la signature de l’avenant au télétravail. Par la suite, il pourra lui être demandé de fournir une facture récente correspondant au remboursement des frais engagés.

Il est précisé que les impressions devront être réalisées uniquement durant les périodes de présence en entreprise et qu’elles ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

AUTRES DISPOSITIONS



Les autres dispositions de l’accord d’Intéressement conclu le 16 Décembre 2016 et non visées ci-dessus demeurent, quant à elles, inchangées.




ENTREE EN VIGEUR - REVISION – DENONCIATION - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD


Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2020 pour une durée indéterminée et sous réserve de l’accomplissement des formalités visées ci-après.

Son champ d’application est le même que celui de l’accord du 16 décembre 2016.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’accord du 16 décembre 2016.

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales par LRAR ou par remise en main propre contre décharge.

Le présent avenant sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.


L’existence de l’avenant sera diffusée à l’ensemble du personnel. Il sera également tenu à disposition de chacun des membres du personnel pour consultation par la Direction.

Le présent avenant est conclu en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Grenoble, le 20 Décembre 2019


Pour la Direction Pour le syndicat CFDT,
, RRH



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