Accord d'entreprise RBC Investor Services Bank France S.A.

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE au sein de l’UES composée par les sociétés RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE S.A. et RBC INVESTOR SERVICES FRANCE S.A.

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

Société RBC Investor Services Bank France S.A.

Le 20/12/2018


  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
  • LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
  • au sein de l’UES composée par les sociétés
  • RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE S.A. et
  • RBC INVESTOR SERVICES FRANCE S.A.



  • Entre :

  • La Société RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE S.A. (n° Siret : 47916330500028), siégeant au 105 rue Réaumur 75002 Paris

  • La Société RBC INVESTOR SERVICES FRANCE S.A. (n° Siret : 39344561400042), siégeant au 105 rue Réaumur 75002 Paris,

  • D’une part

Et


Les organisations Syndicales représentatives au sein des deux entités ci-dessus mentionnées :

C.F.D.T.

S.N.B./ C.F.E. – C.G.C.

D’autre part

Préambule


Lors de la négociation annuelle obligatoire, telle que prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, les partenaires sociaux et la Direction ont débattu sur la base des documents ci-joints en annexe.

Les parties à la négociation ont convenu des dispositions ci-après.


Chapitre I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’Unité Economique et Sociale (UES) composée des Sociétés RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE S.A. et RBC INVESTOR SERVICES FRANCE S.A. indépendamment de la nature de son contrat de travail.


Chapitre II – OBJET DE L’ACCORD

  • Article 1 – Augmentation collective

  • Une augmentation de 185 € du salaire annuel brut sera appliquée à tous les collaborateurs, indépendamment de leur classification telle que prévue par la Convention Collective Nationale des Banques, remplissant les deux conditions suivantes :

  • plus d’un an d’ancienneté au 31 décembre 2018,
  • salaire annuel brut temps plein au 31 décembre 2018 strictement inférieur à 50 000 € et supérieur ou égal à 42 500 €.

Cette augmentation sera formalisée sur la paie du mois de janvier 2019.

Si le salarié travaille à temps partiel, le montant de l’augmentation sera proratisé.

  • Une augmentation de 325 € du salaire annuel brut sera appliquée à tous les collaborateurs, indépendamment de leur classification telle que prévue par la Convention Collective Nationale des Banques, remplissant les deux conditions suivantes :

  • plus d’un an d’ancienneté au 31 décembre 2018,
  • salaire annuel brut temps plein au 31 décembre 2018 strictement inférieur à 42 500 € et supérieur ou égal à 35 000 €

Cette augmentation sera formalisée sur la paie du mois de janvier 2019.

Si le salarié travaille à temps partiel, le montant de l’augmentation sera proratisé.

  • Une augmentation de 550 € du salaire annuel brut sera appliquée à tous les collaborateurs, indépendamment de leur classification telle que prévue par la Convention Collective Nationale des Banques, remplissant les deux conditions suivantes :

  • plus d’un an d’ancienneté au 31 décembre 2018,
  • salaire annuel brut temps plein au 31 décembre 2018 strictement inférieur à 35 000 €.

Cette augmentation sera formalisée sur la paie du mois de janvier 2019.

Si le salarié travaille à temps partiel, le montant de l’augmentation sera proratisé.

  • Article 2 – Augmentation individuelle

La volonté de la Direction de l’Union Economique et Sociale est de reconnaître la performance individuelle et l’évolution des compétences des salariés, en personnalisant et valorisant davantage la contribution personnelle.

En conséquence, les salariés concernés par une telle mesure seront informés individuellement et en bénéficieront sur la paie du mois de janvier 2019.


  • Article 3 – Bonus individuel

Parmi l’éventail de mesures de fidélisation de ses collaborateurs, la Direction désire notamment privilégier les salariés dont les performances ont atteint ou dépassé les missions confiées.

A ce titre, les salariés concernés par une telle mesure seront informés individuellement et en bénéficieront sur la paie du mois de janvier 2019.

  • Article 4 – Dispositifs d’épargne salariale

Concernant la demande de revue de l’accord PEE, la direction a effectué une étude de marché afin d’évaluer la situation concurrentielle de l’entreprise sur ce dispositif.

Celle-ci a montré que l’abondement offert par l’Entreprise à ses salariés, dans le cas du PEE, était compétitif par rapport au marché.
  • Article 5 – Organisation et durée effective du temps de travail.

Il est convenu que la commission de suivi de l’accord sur l’aménagement du temps de travail se réunira dans l’année 2019. Elle est mandatée pour réaliser toutes propositions d’évolution de cet accord.

L’ensemble de ses propositions sera, par la suite, négocié entre les organisations représentatives de l’UES et les représentants des sociétés qui la composent.


  • Article 6 – Objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties indiquent qu’actuellement les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sont correctement traités au sein de l’UES et que l’attention de la Direction est maintenue sur ce point.

Un nouvel accord est établi afin de renouveler les engagements de la société en la matière.


Chapitre III – DUREE ET FORMALITES


  • Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an du 1er janvier 2019 au 31 décembre de la même année.

  • Article 2 – Formalités de dépôt

Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dont les deux entités dépendent, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


Fait à Paris, le 20 décembre 2018.

En 5 exemplaires originaux


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