ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SARL RC EXPERTISE
Dont le siège social est situé 40 Place des Carmes – 31000 TOULOUSE N°SIRET : 832 314 801 00024 Code APE : 6920Z Représentée par Monsieur XX., agissant en qualité de Gérant
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Les salariés en contrat à durée indéterminée de la société RC EXPERTISE, par ratification à la majorité des deux tiers du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties »
PREAMBULE
Le présent accord collectif d’entreprise a pour vocation de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables à la société RC EXPERTISE.
A cette fin, il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Il se substituera aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.
Le présent accord a pour objectif de répondre aux besoins de l’activité du cabinet, caractérisée par des périodes de forte intensité au cours de l’année pour le service comptabilité/expertise comptable et par des périodes de forte intensité au cours d’un même mois pour le service gestion de la paie/social.
Ces impératifs inhérents à ces deux catégories d’activité, se traduisent donc périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail sur certaines périodes de l’année ou du mois.
A cette fin, la Direction a souhaité proposer :
Un aménagement du temps de travail permettant ainsi une meilleure organisation et répartition du temps de travail sur l’année pour le secteur : comptabilité/expertise comptable ; et répartition du temps de travail sur le mois pour le secteur de la paie/social ;
L’institution du dispositif des jours de réduction du temps de travail (JRTT), qui prévoit d’attribuer des journées ou des demi-journées de repos aux salariés.
Le présent accord d’entreprise en présente les modalités d’application et les garanties pour les salariés concernés.
Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail pour les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, en l’absence de délégué syndical.
Il a été conclu et porté à la connaissance du personnel par la société RC EXPERTISE.
ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Objet de l’accord
Le présent accord fixe les règles de durée et d'aménagement du temps de travail rendues nécessaires dans un contexte économique et concurrentiel très exigeant. Ces règles vont permettre d’adapter au mieux l’organisation de l'entreprise à la fluctuation de son activité au cours de l’année.
L’activité du service comptabilité/expertise comptable connait une période de forte activité concentrée sur 4 mois, chaque année, du 01 janvier au 30 avril.
L’activité du service paie/social connait une période de forte activité concentrée sur 2 semaines par mois, entre le 24 du mois M et le 09 du mois M+1.
Partant de ce constat, les parties conviennent de mettre en place un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine conforme aux dispositions des articles L.3212-44 du code du travail.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet de la société RC EXPERTISE.
Ainsi, ne sont pas soumis à ces dispositions :
Les salariés à temps partiel ;
Les contrats à durée déterminée ;
Les contrats de travail temporaire ;
Les salariés soumis à un horaire individualisé.
ARTICLE 2. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif s'entend au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Entrent notamment dans le temps de travail effectif :
Les heures consacrées à l’exécution du travail,
Les heures de formation consacrées à l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois,
Le temps passé aux visites médicales obligatoires de la médecine du travail,
Les déplacements professionnels dans les cas ci-dessous :
- lorsqu’ils sont effectués avec passage préalable ou retour dans les locaux du cabinet à la demande de l’employeur ou au départ et retour du domicile du salarié avec accord préalable de l’employeur, - lorsqu’ils s’inscrivent dans une journée de travail au cours de laquelle le temps de travail effectif est inférieur à la durée journalière normale de travail (pour la durée nécessaire au complément de celle-ci).
Sont, par exemple, exclus du temps de travail effectif :
Les temps de pause (hors pauses physiologiques) pour autant que les conditions légales soient remplies,
Le temps consacré au repas du midi,
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel ou occasionnel de travail (rendez-vous clientèle par exemple ou formation hors des locaux du cabinet).
Durées du travail
Durée maximale quotidienne
Conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée de travail effectif entre deux repos journaliers ne doit pas dépasser 10 heures, sauf pendant les semaines de forte activité qui peuvent atteindre 12 heures.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire respectera les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, la durée maximale hebdomadaire absolue, hors dérogations règlementaires, est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine et la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder le plafond 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Dans le cadre l’aménagement du temps de travail, le nombre des semaines pendant lesquelles la durée effective est, du fait de ce mode de répartition, au plus égale à 48 heures, ne peut excéder six et celui des autres semaines pendant lesquelles il peut être au plus de 44 heures est de dix.
Repos
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail et d’un repos hebdomadaires de 35 heures consécutives.
Légalement, les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues de travail effectif doivent être interrompues par une pause de 20 minutes non rémunérées.
ARTICLE 3. DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Principe et période de référence
Le dispositif d’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif sur l’année de telle sorte que les heures dépassant la durée habituelle du travail se compensent avec des heures de repos. Cette compensation s’effectuera sous forme de jours ou demi-journées de repos dans les conditions prévues à l’article 3.2 ci-après.
La période de référence correspond à une période de 12 mois consécutifs allant du 01 janvier au 31 décembre.
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 39 heures, soit 1787 heures par an, en tenant compte de la journée de solidarité.
Enfin, il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.
Modalités des aménagements
Le dispositif d’aménagement du temps de travail s’adresse aux salariés travaillant sur une base de 39 heures en moyenne par semaine.
L’accomplissement de 18 semaines de forte activité au cours de la période de référence permet l’acquisition de jours de repos ouvrés :
Aménagement + 3 heures : 18 semaines de forte activité avec l’accomplissement de + 3 heures par semaine par rapport à l’horaire habituel moyen donne droit à 7 jours de repos ouvrés pour une période de référence entièrement travaillée,
Exemple : Un salarié travaillant sur une base 39 heures devra accomplir 18 semaines de 42 heures, soit 52 heures en plus par rapport à son horaire hebdomadaire moyen pour acquérir 7 jours de repos calculés comme suit : 52h / 7,8h = 6,67 jours arrondis à 7 jours (7,8h correspond 39h / 5jours).
3.3 Rythme, positionnement des semaines de forte activité et acquisition des jours de repos
Au cours de la période annuelle de référence, les jours de repos s'acquièrent au fur et à mesure de la réalisation des semaines de forte activité.
Pour le service : Comptabilité - Expertise comptable :
Les périodes de forte activité correspondent à la période fiscale : du 01 janvier au 30 avril.
Nombre d’heures travaillées Périodes de forte activité Par jour 8,4 Par semaine 42
L’acquisition des jours de repos se fera à raison d’1,67 jour ouvré par mois compris dans les périodes de forte activité. Au 30 avril, 7 jours de repos au maximum seront portés au crédit du salarié.
Pour le service : Gestion de la paie/Social
Les périodes de forte activité correspondent à la période des paies et déclarations sociales : entre le 24 du mois M et le 09 du mois M+1, soit en moyenne 2 semaines par mois ou environ 23 semaines travaillées sur la période de référence.
Nombre d’heures travaillées Semaines de forte activité Par jour 8,4 Par semaine 42
L’acquisition des jours de repos se fera à raison de 0,56 jour ouvré par mois compris dans les périodes de forte activité. Au 31 décembre, 7 jours de repos au maximum seront portés au crédit du salarié.
Le nombre de jours acquis, en cas de période de référence incomplète du fait d’une absence non assimilée par la loi à un temps de travail effectif ou d’entrée ou de sortie en cours de période, est arrondi au demi-jour entier supérieur.
3.4 Prise des jours de repos
La période de prise des jours de repos s’étend du mois du 01 janvier au 31 décembre.
Les jours ou demi-jours de repos pourront être pris au fur et à mesure de leur acquisition. Ils ne pourront l’être par anticipation.
Ils pourront être positionnés sur toutes les semaines de l’année civile, accolés ou non à un jour férié, un jour de congé payé ou un jour de repos hebdomadaire.
Les jours de repos sont obligatoirement pris avant le 31 décembre, à défaut, ils seront en principe perdus, sauf accord avec la direction ou événement exceptionnel.
3.5 Suivi des semaines de forte activité et des jours de repos
Le suivi sera réalisé :
Pour le service comptabilité : via le logiciel « Dia » au sein duquel les collaborateurs renseignent leur temps de travail ;
Pour le service social : via un tableau excel.
Les jours de repos acquis, pris et restant, figureront sur le bulletin de paie et seront appelés « RTT ».
3.6 Rémunération et décompte des heures supplémentaires
La rémunération mensuelle brute sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen 39 heures par semaine (soit 169 heures par mois incluant 17,33 heures supplémentaires structurelles). Une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, sur la base d’un bilan individuel en fin de période de référence et déduction faite des heures supplémentaires déjà payées et octroyées sous forme de JRTT durant la période de référence.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions prévues ci-après :
10% pour les heures supplémentaires effectuées entre la 36ème heure et la 39ème heure incluse ;
25% pour heures supplémentaires effectuées entre la 39ème heure et la 43ème heure incluse ;
50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures par semaine.
3.7 Gestion de absences, entrées et départs en cours de période de référence
En cas d'absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période. L’acquisition des jours de repos dépendra du nombre de semaines de forte activité réellement effectuées.
En cas de solde de tout compte, les jours de repos non pris, calculés sans arrondis, seront payés au taux horaire brut de base.
ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en application à compter du 01 janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin d'assurer le suivi du présent accord, un bilan de l’application du présent accord sera réalisé chaque année à l’occasion d’une réunion de l’ensemble du personnel.
En cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, il est prévu que la Direction et le personnel se réuniront afin de trouver en solution sur demande de l’une ou l’autre des parties dans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle la demande sera portée à la connaissance de l’autre partie.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision
La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses. Aussi, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à expiration d’un délai d’un an, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie.
Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, la Direction prendra l’initiative d’inviter le personnel à la négociation d’un avenant de révision. Une fois déposé, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux clauses de l’accord qu’il modifie. En l’absence d’accord de révision, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés à tout moment par chacune des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L.2231-6 du code du travail. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail par la Société RC Expertise.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera également déposée.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et pour le dépôt légal.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Toulouse, le 09 décembre 2024