Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime de partage de la valeur
Entre
La société :
Raison sociale : RATP Développement Pays de Champagne
Siret : 952 139 830 00022 -APE 4931Z
Siège social : 14 Rue des Forges BP 50145 Code postal : 51205 Epernay CEDEX
Représenté par M. xxxxxxxxxxxxx Agissant en qualité de Directeur de filiale
Ci-après dénommée « RDPC »
D’une part, et
Le Titulaire CSE collège Ouvrier : Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Et
Le Titulaire CSE collège Agent de Maîtrise : Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ci-après dénommé « les élus »
PREAMBULE
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour l'employeur de verser une prime de partage de la valeur (PPV) depuis le 1er juillet 2022. Les parties ont souhaité s'inscrire dans ce dispositif pour l’année civile 2024, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés identifiés dans le cadre du présent accord.
Les parties rappellent que la société RDPC a été créée le 1er janvier 2024. Néanmoins, cela n’a aucune incidence pour apprécier les conditions prévues par les articles 2 et 4-2 du présent protocole, compte tenu des modalités d’application de l’article L1224-1 du code du travail.
Elles entendent rappeler que conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Il a été convenu de verser la prime de partage de la valeur aux salariés éligibles dans les conditions permettant de bénéficier d’une part de l'exonération de contributions et de charges sociales et d’autre part, de l’exonération fiscale applicable jusqu’au 31 décembre 2024, ce, selon les modalités suivantes :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
L’objet du présent accord est de préciser les conditions et les modalités de versement de la prime de partage de la valeur pour l’année civile 2024.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
être titulaire d’un contrat de travail (de quelque nature que ce soit) en cours à la date de versement de la prime ou être intérimaire présent à cette même date au sein de la Société ;
avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC à due proportion de la durée du travail. Les éventuelles variations du montant du SMIC durant les douze derniers mois précédant le versement de la prime seront également prises en compte pour apprécier ce plafond.
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime de partage de la valeur sera d’un montant maximal de 500 euros. Il sera modulé en fonction des critères fixés à l’article 4.
En tout état de cause, l’application des critères de modulation fixés à l’article 4 ne pourrait conduire :
à exclure les salariés visés à l’article 2 du bénéfice de cette prime,
ni à ce que ces salariés bénéficient d’une prime d’un montant inférieur à un plancher forfaitaire décidé par les parties, et fixé à 10% du montant de la PPV, soit 50 euros.
Ainsi tout salarié bénéficiaire visé à l’article 2 des présentes bénéficiera d’une mesure en faveur du pouvoir d’achat.
ARTICLE 4 : MODULATION DE LA PRIME
Comme prévu par la loi du 16 août 2022, le montant de la prime sera modulé selon les critères suivants :
1/ Durée du travail prévue au contrat de travail Pour les salariés à temps plein, le montant maximal de la prime sera de 500 euros, sous réserve de l’application des autres critères de modulation. Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proportionnel à la quotité de travail du salarié par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise. Par exemple, pour un salarié employé à mi-temps (50%), et remplissant toutes les conditions cumulatives d’attribution de la prime fixées dans le présent accord, le montant de la prime sera de 250 euros.
2/ Durée de présence effective pendant les 12 mois glissant précédant le versement En cas d’absence du salarié pendant la période allant du 01/06/2023 au 31/05/2024, la prime sera proratisée en fonction de la durée cumulée d’absence ; en tout état de cause, le montant plancher forfaitaire fixé à l’article 3 trouvera à s’appliquer. Conformément aux dispositions prévues par la loi d’urgence n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les absences suivantes seront assimilées à de la présence effective :
Absence pour congé maternité
Absence pour congé paternité
Absence pour congé parental d’éducation
Absence pour enfant malade et présence parentale
Absence des salariés bénéficiant de dons de jours de repos.
En dehors de cette liste, les absences du salarié seront prises en compte pour le calcul de la prime de partage de la valeur dans le respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 5 – Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée le 30 juin 2024, et sera indiquée sur le bulletin de paie du mois de juin 2024. Il est précisé que cette prime est exonérée pour les bénéficiaires, de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales (y compris participation à l’effort construction, formation et taxe d’apprentissage) ainsi que des contributions CSG/CRDS, et de l’impôt sur le revenu.
Article 6 – Dispositions finales
Article 6.1 – Durée et application de l’accord
Par le présent accord, les parties confirment que la présente prime n’a pas vocation à être renouvelée, s’agissant d’une mesure exceptionnelle et conjoncturelle en faveur du pouvoir d’achat.
L’accord est ainsi conclu pour une durée déterminée et entrée en vigueur le 28 mars 2024. Il cessera de produire ses effets à l’échéance du versement de le prime objet dudit accord, (soit au plus tard le 31 décembre 2024).
Article 6-2 – Révision
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
Article 6-3 – Règlement des différents
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 6.4 – Publicité et dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;
dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à Epernay, le 28 mars 2024 en 5 exemplaires
Le Titulaire CSE collège Ouvriers Le Directeur RD Pays de Champagne Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La titulaire CSE collège Employés et Maîtrises xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx