relatives aux salaires, à la durée et à l’organisation du temps de travail
Protocole d’accord relatif à l’année 2025
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 132-27 et suivants du code du travail, entre les soussignés :
La société RDQC, au capital de 500 000 euros, identifiée sous le numéro RCS 882 294 226 dont le siège social est situé 2 rue Jules Verne – 29300 Quimperlé, représentée par X agissant en qualité de Directeur et ayant tout pouvoir à l’égard des présentes, Ci-après dénommée «
l’entreprise »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise : - L’organisation syndicale
CGT représentée par X agissant en qualité de délégué syndicale,
Ci-après dénommée «
La CGT RDQC »
D’autre part,
Ci-ensemble dénommés «
les parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule – Contexte économique
Il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivant du code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre la délégation syndicale CGT et la direction de la société RDQC, les 7, 14 et 21 janvier 2025.
Au cours de la réunion du 7 janvier, la direction a présenté conformément à la règlementation en vigueur, des informations sur la situation économique générale de la société et un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Le présent accord procède d’une volonté commune des parties de faire des efforts en matière d’augmentation du pouvoir d’achat tout en ayant conscience des réalités économique de l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par contrat de travail à la société RDQC pour une application au 1er janvier 2025 ;
Article 2 – Objet de l’accord
2.1Salaires effectifs et autres éléments de rémunération :
2.1.1 Majoration de la valeur du point
La valeur du point est portée à 10,12 à compter du 1er janvier 2025.
La valeur du point est portée à 10,15 € à compter du 1er septembre 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
2.1.2 Clause de sauvegarde
Si l’évolution 2025 de la valeur du point conventionnel UTPF s’avérait supérieur à 1,5%, les parties conviennent d’un alignement de cette évolution applicable à compter du 1er septembre 2025.
2.2Prime de partage de la valeur
2.2.1 Bénéficiaires de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés et aux intérimaires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
être titulaire d’un contrat de travail (de quelque nature que ce soit) en cours à la date de versement de la prime ou être intérimaire présent à cette même date au sein de la Société ;
avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC à due proportion de la durée du travail. Les éventuelles variations du montant du SMIC durant les douze derniers mois précédant le versement de la prime seront également prises en compte pour apprécier ce plafond.
2.2.2 Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur sera d’un montant maximal de 100 euros bruts. Il sera modulé en fonction des critères fixés à l’article 2.2.3.
En tout état de cause, l’application des critères de modulation fixés à l’article 2.2.3 ne pourrait conduire : à exclure les salariés visés à l’article 2.2.1 du bénéfice de cette prime, ni à ce que ces salariés bénéficient d’une prime d’un montant inférieur à un plancher forfaitaire décidé par les parties, et fixé à 10% du montant de la PPV, soit 10 euros.
Ainsi tout salarié bénéficiaire visé à l’article 2.2.1 des présentes bénéficiera d’une mesure en faveur du pouvoir d’achat.
2.2.3 Modulation de la prime
Comme prévu par la loi du 16 août 2022, le montant de la prime sera modulé selon le critère suivant : Durée de présence effective au cours des 12 mois glissants précédant le versement de la prime : En cas d’absence du salarié pendant la période des 12 mois précédant le versement de la prime, soit le 30/11/2023 [avec un arrêté des éléments de paie au 21 novembre], le montant de celle-ci sera proratisé en fonction de la durée cumulée d’absence ; en tout état de cause, le montant plancher forfaitaire fixé à l’article 3 trouvera à s’appliquer. Conformément aux dispositions prévues par la loi d’urgence n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les absences suivantes seront assimilées à de la présence effective :
Absence pour congé maternité
Absence pour congé paternité
Absence pour congé parental d’éducation
Absence pour enfant malade et présence parentale
Absence des salariés bénéficiant de dons de jours de repos.
En dehors de cette liste, les absences du salarié seront prises en compte pour le calcul de la prime de partage de la valeur dans le respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur. Les parties conviennent d’assimiler à un temps de présence effective, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elles excluent les maladies non professionnelles et les accidents de trajet.
Toutefois, par accord des parties, les maladies d’origine non professionnelle et les accidents de trajet d’une durée inférieure ou égale à 30 jours calendaires, le cas échéant cumulée sur la période de référence, n’entraîneront pas de modulation du montant.
2.2.4 Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée le 30/09/2025, et sera indiquée sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2025. Il est précisé que cette prime est exonérée pour les bénéficiaires, de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales (y compris participation à l’effort construction, formation et taxe d’apprentissage) ainsi que des contributions CSG/CRDS, et de l’impôt sur le revenu.
2.3Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.
Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Il est rappelé par ailleurs que conformément à la convention collective appliquée dans l’entreprise, la rémunération de tous les salariés est le résultat du produit entre le coefficient de l’emploi, le taux d’ancienneté et la valeur du point, ce qui n’autorise aucune distorsion de rémunération selon le sexe du salarié.
2.4L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle.
Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle.
2.5 La prévoyance et maladie.
Pas de modification des règles en vigueur concernant la prévoyance.
2.6Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.
Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière de déroulement de carrière des salariés exerçants des responsabilités syndicales. Il est rappelé que le règlement intérieur s’applique aussi à tous les représentants du personnel.
Article 3 - Information
L'application du présent accord sera suivi par une séance d’information collective et individuelle au bénéfice des salariés de RDQC.
Article 4 – Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2025 sauf disposition contraire spécifiée dans le présent accord. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
Article 6 – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « télé-accords » accompagnés des pièces listées à l’article D 2231-7 du code du travail. Il sera notifié par un récépissé de remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Quimper, et un exemplaire à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).