Accord d'entreprise RD TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Versement prime PPV

Application de l'accord
Début : 12/04/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société RD TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Le 12/04/2024


PROTOCOLE D’ACCORD – ANNEE 2024

NEGOCIATION PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Entre :

XXXXXXXXXXXXXXXimmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro XXXXXXXXXXXXX, dont le siège social est XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


D’une part,

Et :


Le xxxxxxxxxxxx, Organisation Syndicale Représentative,

Représenté par MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Le xxxxxxxxxxxxx, Organisation Syndicale Représentative,

Représenté par M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


D’autre part,

PREAMBULE


Quatre réunions sont intervenues entre la Direction de RD TPM et les syndicats représentatifs dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les dispositions de l’article L.2242-5 et suivants du Code du Travail :

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A la suite de ces réunions et discussions et après avoir constaté que l’ensemble des thèmes légaux de la NAO avaient été abordés, il a été convenu ce qui suit :










ARTICLE 1 – ELEMENTS SALARIAUX

  • Augmentation de la valeur du point :

La valeur du point 100 est revalorisée de XXXXXXXXXXXX pour l’ensemble du personnel XXXXXXXXXXXXX avec effet rétroactif XXXXXXXXXXXXXXX la valeur du point est portée XXXXXXXXXXXXXXX

Les éléments de rémunération indexés (ex : primes indexées) sur la valeur du point 100 seront, par voie de conséquence, revalorisés XXXXXXXXXX


  • Prime d’assiduité


La prime d’assiduité vient valoriser la présence et l’implication des collaborateurs dans l’entreprise et par voie de conséquence participer à la baisse de l’absentéisme.

Les critères d’attribution de la prime d’assiduité restent les mêmes que ceux actuellement en vigueur :

  • Proratisation pour les agents à temps partiel

  • Versement au prorata temporis pour les agents quittant l’entreprise en cours d’année civile

  • Ne sont pas considérés comme absence : les repos hebdomadaires, récupérateurs, compensateurs, autorisations d’absence exceptionnelles pour enfant malade, congés annuels, congés médailles, formation continue, congés de la CCN pour événements familiaux, accident de travail et rechute, congé maternité, et paternité, congé maladie lié à un état de grossesse, maladie professionnelles, congé d’adoption, jours de grève, CET, heures de représentation syndicale, heures de mandat politique local, participation jury, exercice de l’activité de sapeur-pompier, congé formation économique et syndicale.

A partir de 2024, ce sont les modalités de versement de la prime d’assiduité qui évoluent. Le versement ne se fera plus en une seule fois au mois de janvier de l’année suivante mais en deux temps, soit par semestre.
Ainsi, en 2024, le versement de la prime d’assiduité concernant le premier semestre sera réalisé sur la paie du mois de juillet selon les périodes de paie définies.
Pour le second semestre 2024, le versement de ladite prime d’assiduité aura lieu au mois de janvier 2025.

Versement de la prime d’assiduité nouvelle version :


Montant brut 1er semestre
Montant de la prime si absence de 1 à 8 jours
Montant brut 2ème Semestre
Montant de la prime si absence de 1 à 8 jours
Moins de 15 ans d’ancienneté




De 15 à moins de 25 ans




25 ans et plus







  • Prime bonus de présentéisme


Le taux d’absentéisme moyen depuis le début de l’année 2024 de l’entreprise s’établit à XXXXXX et celui de la conduite XXXXXXXXXX absents en moyenne par jour, XXXXXXXXXXXXX.

Ce taux, qui est supérieur à la moyenne nationale des réseaux de RATP Dev en France (en moyenne XXXXXXXXXX impacte défavorablement l’organisation de l’entreprise qui doit s’adapter pour réaliser la qualité de service au quotidien, conformément aux engagements contractuels à l’égard de la Métropole et à l’égard de nos voyageurs.
Aussi, il est décidé, à titre expérimental, la mise en place d’une prime Bonus de présentisme en plus de la prime d’assiduité.

Le montant de ce bonus présentéisme est fixé à 500 euros brut pour un salarié à temps complet.
Il sera versé sous deux conditions :

  • Cumul de deux semestres à 100% de la prime d’assiduité,
  • Présence effective au travail sur les deux semestres consécutifs.

Les absences ci-après n’impactent pas le bonus présentéisme : mariage ou pacs de l’agent, mariage des ascendants et enfants d’agents, décès, jour pour déménagement, absences légalement assimilées à un temps de travail effectif que constituent : les congés payés, les récupérations de jours fériés, les jours de RTT, ATT, Saint-Eloi, CPG, AAH, RMOD, PHR, jours accordés pour personne à charge, les absences pour participation à un stage de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation , les congés de formation économique, sociale et syndicale, et les heures de délégation syndicale ou d'un mandat représentatif dans l'entreprise. 

Pour les agents à temps partiel, la prime de Bonus de présentéisme sera proratisée au temps de travail du collaborateur. Versement au prorata temporis pour les agents quittant l’entreprise en cours d’année civile.

La prime de bonus présentéisme est versée en une fois, et correspond à une année d’activité, soit deux semestres consécutifs ; selon les périodes de variables de paie qui sont prises en compte pour la détermination des semestres.

Il est entendu qu’à l’issue d’une période de 12 mois, soit en juillet 2025, un bilan sera réalisé pour mesurer l’impact de cette prime sur le niveau de présentéisme et la baisse du niveau de l’absentéisme dans l’entreprise.

Les parties conviennent de se rencontrer dès juillet 2025 pour définir la suite à donner selon l’évolution du niveau d’absentéisme.

Selon l‘impact observé, les conclusions pourraient être :

  • Le maintien du dispositif
  • La mise en place de mesures complémentaires
  • Le retrait du dispositif





  • Versement d’une prime de partage de la valeur (PPV)

Les conditions et les modalités de versement de la prime de partage de la valeur pour l’année civile 2024 sont fixés par accord d’entreprise signé concomitamment au présent protocole.

Le montant de la prime de partage de la valeur sera d’un montant maximal de 500 euros, et sera versée sur la paie du mois de xxxxxxxxxxxxxx


  • Prime de service xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


A compter du 1er janvier 2024, une prime de service sera versée pour le tour SE03 et le tour TL23 aux agents affectés sur ces tous. Son montant est fixé à 20€ brut pour chacun des services, SE03 et TL23.


  • Alignement des niveaux de pallier Conduite / Agents commerciaux des déroulés de carrière

A compter du 1er janvier 2024, les niveaux de pallier du déroulement de carrière des agents commerciaux sont alignés sur ceux des agents de conduite, comme suit :
 
Conduite
Agence commerciale
P1


P2


P3


  • Mise en place d’une prime différentielle en remplacement de la prime dite CE4

A compter du xxxxxxxxxxxxxx, il est convenu de la mise en place d’une prime différentielle pour les agents de maintenance en remplacement de la xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cette prime différentielle sera versée aux agents de la maintenance qui travaillent le samedi sans manager.

Le montant de la prime est calculé sur un coefficient 240, coefficient de chef d’équipe. Les mêmes règles de calcul que pour la prime dite RCE actuelle sont applicables.
Un compteur de suivi des heures sera mis en place.

  • Evolution des équipes du contrôle commercial


La Direction augmentera d’ici la fin de l’année 2024 l’effectif de l’équipe de contrôle commercial de XXXXXXXXXXXXX

  • Négociations accord déroulé de carrière des régulateurs

La Direction poursuit son engagement en faveur de l’accompagnement des carrières des collaborateurs et s’engagent à ouvrir des négociations courant 2024 portant sur la mise en place d’un déroulé de carrière des régulateurs.

  • Campagne de révision salariale


La revalorisation salariale des collaborateurs non concernés par un déroulé de carrière sera étudiée de façon annuelle, sur proposition du responsable hiérarchique et décision de la Direction.

ARTICLE 2 – PRINCIPE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’emploi, de rémunération, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect des articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail.


ARTICLE 3 – EMPLOI DES HANDICAPES


Les parties signataires rappellent leur attachement au volet social de l’entreprise, et notamment aux mesures relatives à l’emploi des travailleurs handicapés : conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ; conditions de travail et d’emploi.

Pour l’année écoulée, les mesures mises en place remplissent les obligations légales et celles-ci sont maintenues.


ARTICLE 4 : Effet de l’accord sur les dispositions antérieures

Le présent accord a pour objet et pour effet de réviser totalement et donc d’annuler et de remplacer entièrement les dispositions de tous les accords et avenants précédemment conclus au sein de la société ainsi que les usages et décisions unilatérales ayant le même objet (valeur du point, mode de versement de la prime assiduité, critères de mise en œuvre de la prime d’assiduité).

Les autres dispositions contenues dans les précédents accords et portant sur d’autres sujets demeurent applicables et en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent accord.

ARTICLE 5 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du XXXXXXXXXXXXXX

ARTICLE 6 – REVISION

 
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
 
Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
 
Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
 
 

ARTICLE 7 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

 
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
 
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. 
 
Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
 
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

 

ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT 

 
Au cours de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
 



Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
 
-             dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;
 
-             dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
 
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULON.
 
Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social). 
 
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
 
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et une information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait en 6 exemplaires, à Toulon, le XXXXXXXXXXXX 2024

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas