RE-GROUPE, SCOP, à capital variable, dont le siège social est situé Chemin Ferré – Les Godigny 78490 Bazoches sur Guyonne, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 798 939 575, représentée par --------------------, en sa qualité de-----------------, dûment habilitée aux fins des présentes,
D’une part,
ET
La délégation du personnel du
Comité Social et Economique de la Société RE-GROUPE, ayant donné son accord adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel au cours de la réunion du mercredi 4 décembre 2024,
Représenté par ------------------------- dûment mandaté à cet effet par le Comité,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « Les parties »
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de RE-GROUPE, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail. Il vise à définir les modalités de mise en place et application de la convention de forfait annuel en jours au sens de l’article L3121-58 du Code du travail, pour les salariés éligibles, et est un préalable obligatoire à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours.
SOMMAIRE
Catégories de salariés
Période de référence du forfait
Nombre de jours compris dans le forfait
Décompte des journées de travail
Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours
Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Catégories de salariés
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent durant une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
La durée fixée par leur forfait individuel ;
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Les salariés bénéficient de jours de repos réduction du temps de travail (RTT) dont le nombre varie d’une année sur l’autre, en fonction notamment du nombre et du positionnement des jours chômés. Le nombre de jours de RTT est calculé comme suit chaque année : 365 (366 les années bissextiles) + le jour de solidarité, desquels sont déduits :
218 jours de travail
30 jours ouvrables de congés payés
X jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
X jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels ou légaux (ex : congé pour événements familiaux, congé d’ancienneté,…) qui viennent s’imputer sur le plafond de jours travaillés. Les jours de RTT devront être pris au cours de l’année civile de leurs acquisitions, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre sous forme de journée ou de demi-journée, et ne pourront être ni reportés ni indemnisés.
Décompte des journées de travail
La répartition des jours de travail, des RTT et des congés payés pourra se faire par journée ou par demi-journée.
Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés mis à disposition par l’entreprise est à remettre au service des ressources humaines chaque fin de mois.
Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.
Le salarié devra préciser si sa charge de travail ne lui a pas permis de respecter le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ledit formulaire devra être adressé au service des Ressources Humaines chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce formulaire sera validé chaque mois par le service des Ressources Humaines.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan de :
La charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
L'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
La rémunération du salarié ;
L'organisation du travail dans l'entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;
La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 2 mois avant la fin de la période de référence. Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.
L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.
Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
Le présent accord sera également adressé par la Société au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Bazoches-sur-Guyonne, le 6 février 2025
Le Comité Social et Economique de la Société RE-GROUPE
Société RE-GROUPE
Ayant approuvé le présent accord à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE présents lors de la réunion du 6 février 2025, Représenté par -----------, dûment mandaté à cet effet.