REALEASE Holding, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 948 469 234, dont le siège social est situé 22 Quai Gallieni, 92150 Suresnes, représentée par Monsieur XXX, Président, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée la «
Société » ou « REALEASE Holding »,
D’UNE PART,
ET
Les membres du personnel de la Société, ayant statué à la majorité des 2/3
D’AUTRE PART,
Ensemble collectivement désignées les «
Parties » ou individuellement une « Partie ».
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Les Salariés doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cependant, pour permettre aux Salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au salarié, au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. Les Salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les Salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
Il est convenu que si la Direction est contrainte d’annuler les dates de départ en congés du salarié pour des raisons exceptionnelles, c’est-à-dire lorsque l’intérêt économique de l’entreprise est en jeu, cette renonciation aux jours de fractionnement n’est pas due.
Article 2 - APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
2.1 - Durée et révision de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature. Ses dispositions seront applicables à l’année de prise de congés 2024-2025. L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
2.2 - Dénonciation Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail.
– Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, c’est-à-dire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre et par voie dématérialisée sur la plateforme nationale à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Fait à Suresnes, le 18 avril 2024
Pour la Société REALEASE Holding
Monsieur XXX
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Pour REALEASE HOLDING,
Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président
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Les Salariés de la société REALEASE Holding, statuant à la majorité des 2/3