Société par actions simplifiée (SAS) inscrite au RCS de NANTES sous le n° 751 471 889, dont le siège social est situé 10 rue Louis Lumière, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, représentée par,
Ci-après désignée « la Société », d’une part,
Et
Les salariés de la Société statuant à la majorité des 2/3, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail,
Ci-après désignés « les Salariés », d’autre part,
Ci-après désignés ensemble « Les Parties »
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc181199762 \h 1 Sommaire PAGEREF _Toc181199763 \h 2 Préambule PAGEREF _Toc181199764 \h 3 Titre 1- PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc181199765 \h 4 Article 1.1 Champ d’application PAGEREF _Toc181199766 \h 4 Article 1.2 Salariés concernés PAGEREF _Toc181199767 \h 4 TITRE 2 – INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DES SALARIES NON SEDENTAIRES PAGEREF _Toc181199768 \h 4 Article 2.1 Petit déplacement PAGEREF _Toc181199769 \h 5 Article 2.1.1 Définition PAGEREF _Toc181199770 \h 5 Article 2.1.2 Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc181199771 \h 5 Article 2.1.3 Compensation financière du Petit déplacement PAGEREF _Toc181199772 \h 5 Article 2.2 Déplacement intermédiaire PAGEREF _Toc181199773 \h 7 Article 2.2.1 Définition PAGEREF _Toc181199774 \h 7 Article 2.2.2 Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc181199775 \h 7 Article 2.2.3 Compensation financière du Déplacement intermédaire PAGEREF _Toc181199776 \h 7 Article 2.3 Grand déplacement PAGEREF _Toc181199777 \h 8 Article 2.3.1 Définition PAGEREF _Toc181199778 \h 8 Article 2.3.2 Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc181199779 \h 9 Article 2.3.3 Compensation financière du Grand déplacement PAGEREF _Toc181199780 \h 9 Titre 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc181199781 \h 10 Article 3.1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord PAGEREF _Toc181199782 \h 10 Article 3.2 Révision PAGEREF _Toc181199783 \h 10 Article 3.3 Conditions de suivi PAGEREF _Toc181199784 \h 10 Article 3.4 Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc181199785 \h 10 Article 3.5 Dénonciation PAGEREF _Toc181199786 \h 10 Article 3.6 Dépôt et publication PAGEREF _Toc181199787 \h 11
Préambule
La Société REALINK relève du champ d’application de la Convention collective nationale des ouvriers et employés du Bâtiment du 08 octobre 1990 (nationale moins de 10 salariés) IDCC 1597.
La société REALINK est spécialisée dans l’accompagnement pour la conception et la mise en place de projets réseaux et télécommunications, l’amenant notamment à réaliser des prestations d’installation ou d’audit de câblage en électricité. Les salariés ouvriers non-sédentaires de la société sont donc quotidiennement amenés à se déplacer sur différents chantiers. Les parties constatent le besoin d’adapter les dispositions conventionnelles relatives aux compensations liées à ces sujétions particulières et de formaliser les pratiques en matière d’indemnisation des déplacements. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-44 et L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Ainsi :
Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,
Un projet d’accord a été communiqué aux salariés,
Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,
L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés,
L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent pleinement à toutes autres dispositions antérieures de même nature qui seraient issues des dispositions contractuelles, des conventions et accords collectifs ou usages applicables à la Société.
Titre 1- PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD Article 1.1 Champ d’application Le présent accord s’applique au sein de la SAS REALINK dans son établissement existant et ceux à venir le cas échéant.
Article 1.2 Salariés concernés Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société REALINK relevant du statut « Ouvrier », définis en tant que « salariés non sédentaires », et dont les fonctions impliquent principalement des déplacements.
TITRE 2 – INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DES SALARIES NON SEDENTAIRES Les parties conviennent d’aménager les compensations, attribuées au personnel non-sédentaire défini à l’article 1.2 du présent accord, qui sont liées à la nécessité de se rendre quotidiennement sur les chantiers. Les salariés n’utilisent pas leur véhicule personnel pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail. Les salariés n’ont pas l’obligation de se rendre au siège de l’entreprise avant de se rendre sur le lieu du chantier, la même règle d’appliquant pour le trajet retour vers leur domicile. Les parties conviennent d’établir trois zones distinctes comprenant leurs propres règles d’indemnisation :
Petit déplacement,
Déplacement intermédiaire,
Grand déplacement.
Les parties joignent en annexe du présent accord d’entreprise une cartographie permettant de représenter les différentes zones, en fonction de la distance kilométrique mais également en fonction du temps de trajet nécessaire pour les parcourir.
Article 2.1 Petit déplacement Article 2.1.1 Définition Les petits déplacements correspondent aux déplacements quotidiens effectués par le salarié pour se rendre sur le lieu du chantier. Le salarié est en mesure de regagner son lieu de résidence chaque soir. Le salarié est considéré comme étant en situation de petit déplacement lorsque la distance entre le siège de l’entreprise et le lieu d’exécution du travail n’excède pas 50 km (environ 45 minutes).
Article 2.1.2 Décompte du temps de travail Le salarié n’ayant pas l’obligation de se rendre au siège de l’entreprise avant de se rendre sur le lieu d’exécution du travail, le temps de travail est décompté à partir du moment où le salarié commence à travailler sur le chantier et se termine lorsque ce dernier quitte le chantier. Le temps de trajet domicile-lieu de travail/lieu de travail-domicile ne constitue pas du temps de travail effectif.
Article 2.1.3 Compensation financière du Petit déplacement
Indemnité de trajet
Cette indemnité a pour objet de compenser forfaitairement la contrainte que représente pour les salariés non sédentaires la nécessité de se rendre quotidiennement sur des chantiers dont l’implantation varie dans une zone définie entre 0 et 50 km. Cette indemnité forfaitaire est indépendante du temps réel de trajet. La détermination des zones géographiques permettant de fixer le montant de l’indemnité de trajet est basée sur les dispositions de la convention collective du Bâtiment (ouvriers) des Pays de la Loire. Les montants des indemnités de trajet sont fixés comme suit :
Zones géographiques REALINK1
Montant applicable2
Zone 1 : jusqu’à 10 km Zone I b Zone 2 : De 10 à 30 km Zone III Zone 3 : De 30 à 50 km Zone V
1 Distance calculée à vol d’oiseau à compter du siège social de l’entreprise. 2 Barème prévu par la Convention collective du Bâtiment (ouvriers) des Pays de la Loire.
Indemnité de repas
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié. Elle est due quand le salarié ne peut pas déjeuner à son domicile compte tenu de l’éloignement du chantier sur lequel il travaille ou de ses horaires particuliers de travail ou encore des difficultés de circulation. À l’inverse, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque : •Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle. On considérera que le collaborateur a la possibilité de regagner son domicile, à partir du dernier lieu d’intervention avant la pause déjeuner, dès lors que ce trajet n’excède pas 10 km à « vol d’oiseau », •Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas, •Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas,
La durée du temps de travail est inférieure à 4h.
Les montants fixés pour l’indemnité de repas sont ceux établis par la convention collective du Bâtiment (ouvriers) des Pays de la Loire applicable au moment de la signature du présent accord d’entreprise et dans ses versions successives.
Article 2.2 Déplacement intermédiaire Article 2.2.1 Définition Les déplacements intermédiaires correspondent également aux déplacements quotidiens effectués par le salarié pour se rendre sur le lieu de chantier. Le salarié est en mesure de regagner son lieu de résidence le soir. Le salarié est considéré comme étant en situation de déplacement intermédiaire lorsque la distance entre le siège de l’entreprise et le lieu d’exécution du travail se situe entre 50 km (environ 45 minutes) et 100 km (environ 1h15 minutes).
Article 2.2.2 Décompte du temps de travail Le temps de travail est décompté à compter du moment où le salarié part de son domicile et se termine lorsque ce dernier revient à son domicile. Ainsi le temps de trajet domicile – lieu de travail/lieu de travail-domicile constitue du temps de travail effectif.
Article 2.2.3 Compensation financière du Déplacement intermédaire
Indemnité de trajet
Le temps de trajet étant décompté à partir du domicile, et constituant du temps de travail effectif, aucune indemnité de trajet ne sera due.
Indemnité de repas
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié. Elle est due quand le salarié ne peut pas déjeuner à son domicile compte tenu de l’éloignement du chantier sur lequel il travaille ou de ses horaires particuliers de travail ou encore des difficultés de circulation. À l’inverse, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque : •Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle. On considérera que le collaborateur a la possibilité de regagner son domicile, à partir du dernier lieu d’intervention avant la pause déjeuner, dès lors que ce trajet n’excède pas 10 km à « vol d’oiseau », •Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas, •Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas,
La durée du temps de travail est inférieure à 4h.
Le montant de l’indemnité de repas est le même quelle que soit la zone de localisation du chantier. Les montants fixés pour l’indemnité de repas sont ceux établis par la convention collective du Bâtiment des Pays de la Loire.
Article 2.3 Grand déplacement Article 2.3.1 Définition Le salarié est considéré comme étant en situation de grand déplacement lorsque la distance entre le siège de l’entreprise et le lieu d’exécution du travail dépasse 100 km (environ 1h15 minutes) et que ce dernier, compte tenu de l’éloignement du chantier, se trouve dans l’impossibilité de regagner son lieu de résidence chaque soir. En tout état de cause, la distance lieu de résidence/lieu de travail est toujours supérieure ou égale à 50 km (trajet aller ou retour) et les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller ou retour). Article 2.3.2 Décompte du temps de travail Le temps de travail est décompté à partir du moment où le salarié part de son domicile et se termine lorsque ce dernier revient à son domicile. Ainsi le temps de trajet domicile – lieu de travail/lieu de travail-domicile constitue du temps de travail effectif.
Article 2.3.3 Compensation financière du Grand déplacement
Prime de déplacement
Le salarié en situation de grand déplacement perçoit une prime de 65,00 € brut pour l’intégralité du temps passé en grand déplacement (Exemple : prime de 65 € brut perçue en cas de grand déplacement du lundi au jeudi).
Frais de repas et d’hébergement
Les frais de repas et d’hébergement nécessités par le grand déplacement du salarié sont pris en charge sur présentation de justificatifs.
Titre 3 – DISPOSITIONS FINALES Article 3.1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2025.
Article 3.2 Révision Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 3.3 Conditions de suivi Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par la Direction de la Société REALINK, en lien avec les salariés, qui pourront lui adresser toute observation sur ses modalités de mise en œuvre. La Direction apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.
Article 3.4 Clause de rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 3.5 Dénonciation Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.
Article 3.6 Dépôt et publication Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal de la séance du CSE,
version WORD anonymisée,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de NANTES. Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein des locaux de la SAS REALINK. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.
Fait à SAINTE LUCE SUR LOIRE, le 09/12/2024 En 3 exemplaires originaux,