A L’ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION SOCIALE AU SEIN DE L’UES
ENTRE
Les Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de Nantes le 7 avril 2021 :
REALITES (HOLDING), S.A. au capital de 23.356.249,33€, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 451 251 623, dont le siège social est situé 1 impasse Claude Nougaro, à SAINT-HERBLAIN (44800),
REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, S.A.SU. au capital de 14.439.500,00€, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 480 772 326, dont le siège social est situé 1 impasse Claude Nougaro à SAINT-HERBLAIN Cedex (44800),
SYNK, S.A.S. au capital de 100.000€, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 754 014 777, dont le siège social est situé 1 impasse Claude Nougaro, à SAINT-HERBLAIN (44800),
REALITES HUB 5, S.A.S au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 832 973 796, dont le siège social est situé 1 impasse Claude Nougaro, à SAINT-HERBLAIN (44800),
REALITES MAITRISE D’USAGE, S.A.S.U au capital de 93.360,00€, immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 878 825 041, est situé 1 impasse Claude Nougaro, à SAINT-HERBLAIN (44800),
UPPER, SARL au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 892 448 226, est situé 1 impasse Claude Nougaro, à SAINT-HERBLAIN (44800),
INGENIERIE PATRIMONIALE REALITES, SARL au capital de 50.000€, immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 892 375 809, est situé impasse Claude Nougaro, à SAINT-HERBLAIN (44800),
Représentée par……………, Directrice du Capital Humain, dument habilitée par délégation de pouvoir de……………………….., Président Directeur Général de REALITES.
D’UNE PART,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE non mandatés par une organisation syndicale représentative représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 26 avril 2019.
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE
La direction fait aujourd’hui le constat que le régime d’astreinte, tel qu’imaginé et rédigé dans l’accord collectif d’harmonisation sociale au sein de l’UES, a besoin d’être révisé pour être adapté aux différents fonctionnements des services de l’entreprise soumis à ce régime (le Service Informatique et les Services Généraux).
Pour cette raison, dans un souhait de mise en conformité des pratiques et de clarté vis-à-vis de tous, un projet d’avenant de révision a été soumis aux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE le 02/12/2021 en même temps que leur convocation à la réunion de négociation prévue le 17/12/2021, sur le fondement des dispositions de l’Article L 2232-24 du Code du Travail.
C’est dans ce contexte et sur ce fondement que les parties ont conclu le présent avenant de révision à l’accord initial et ont convenu de ce qui suit :
TITRE 1 – OBJET DE L’AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION SOCIALE
ARTICLE 1 – REVISION DE L’ARTICLE 5
L’article 5 « Régime d’astreinte » tel que prévu dans l’accord initial est révisé et modifié partiellement (modifications des articles 5.4 à 5.6).
Il n’y a pas de délai de survie des anciennes dispositions qui sont révisées. En conséquence, l’article 5 tel que rédigé ci-dessous se substitue aux dispositions de l’article 5 d’origine.
Il est précisé que les autres dispositions de l’accord collectif d’harmonisation sociale au sein de l’UES signé par les membres du CSE en date du 28 janvier 2021 demeurent inchangées.
« ARTICLE 5 : REGIME D’ASTREINTE
Pour répondre à la continuité de service au sein de l’UES REALITES, certaines activités, pour certains rôles ou fonctions, peuvent recourir à des astreintes (par exemple le Service Informatique, les Services Généraux).
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés cadres et non cadres des sociétés composants l’UES REALITES.
ARTICLE 5.1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE (article non modifié)
Selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
L’astreinte sera effectuée à domicile ou à proximité dans les cas où l’intervention physique est attendue sur le lieu de travail.
Le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
ARTICLE 5.2 – PLANIFICATION DES ASTREINTES (article non modifié)
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés au moins quinze jours à l’avance. En présence de circonstances exceptionnelles et sous réserve que les salariés en soient avertis, le délai de prévenance pourra être réduit, sans toutefois être inférieur à un jour franc.
En cas d’empêchement imprévisible (ex : maladie…), le salarié devra informer au plus tôt son responsable afin que celui-ci puisse prendre les dispositions pour assurer son remplacement.
Afin de garantir la continuité de service, tout empêchement pour motif personnel, autre qu’un évènement imprévisible, devra être anticipé par le salarié et porté à la connaissance de son Responsable au plus tôt, et en tout état de cause dans un délai d’une semaine minimum avant la période d’astreinte prévue.
ARTICLE 5.3 – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES (article non modifié)
Le planning des astreintes peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des salariés concernés pour une même astreinte. Un document d’information sera remis à chaque salarié concerné, dans les délais prévus à l’article 5.2, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :
heure de début et de fin de la période d’astreinte ;
délais d’intervention ;
moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur portable, etc.) ;
coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant ;
modalités d’accès au site ;
moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur ;
de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
Les modalités pratiques seront fixées par
note de service interne (exemple : cas d’interventions, modalités de déclenchement de l’intervention, type d’interventions sur site ou domicile, lieu d’intervention, etc.).
ARTICLE 5.4 – LES DIFFERENTES PERIODES D’ASTREINTE (article modifié)
L’astreinte est composée de 2 périodes :
- le «
temps d'attente » : période pendant laquelle le salarié reste prêt à intervenir à tout moment mais n’exécute pas d’action pour le compte de l’entreprise.
Ce temps d'attente n'est pas assimilé à du temps de travail effectif.
- le «
temps d'intervention » : période pendant laquelle le salarié exécute une intervention au service de l'entreprise (y compris le déplacement, si nécessité pour l’intervention à réaliser).
Cette période doit être considérée comme du temps de travail effectif.
Au regard de la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui précise que le temps d’intervention « est une période pendant laquelle les contraintes imposées au salarié sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts », il est établi que si un salarié répond à un appel pour une durée ⩽ à 15 min et seulement 1 fois pendant l’astreinte (faible contrainte), la durée de l’appel n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 5.5 – INDEMNISATION DES PERIODES D’INTERVENTION (article modifié)
Le temps d’intervention débute à compter de l’heure de réception de l’appel ou de l’alerte déclenchant l’intervention (sauf lorsqu’il s’agit d’un seul appel ⩽ à 15 min par astreinte). Le temps d’intervention sera rémunéré comme un temps de travail effectif de la manière suivante :
Pour les salariés non-cadres :
- Les salariés non-cadres sont rémunérés sur la base d’un horaire mensuel, à ce titre ils seront rémunérés
au taux horaire normal.
- Ce temps d’intervention pourra par ailleurs générer des
heures supplémentaires qui seront au choix de l’employeur :
soit
récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement (en tenant compte de la majoration correspondante) ;
soit
rémunérées au taux en vigueur.
Pour les salariés cadres :
- Les salariés cadres sont rémunérés sur la base d’un forfait-jours annuel. Par exception à leur régime, leur temps d’intervention est décompté en heures. - En cas d’intervention, le temps d’intervention du cadre au forfait-jours sera comptabilisé dans un
compteur spécifique.
Une fois atteint un temps équivalent à une demi-journée (4h00) ou journée habituelle de travail (8h00) le salarié bénéficie d’une récupération en repos d’une durée équivalente.
ARTICLE 5.6 – COMPENSATIONS FINANCIERES DES ASTREINTES (article modifié)
Afin de compenser la sujétion liée à l’astreinte, une contrepartie financière forfaitaire est attribuée aux salariés. Cette contrepartie prend la forme d’une prime appelée « prime d’astreinte ».
La direction constate aujourd’hui que le degré de sujétion et les modalités d’intervention du Service Informatique et des Services Généraux pendant les périodes d’astreintes sont différents, c’est la raison pour laquelle 2 degrés de contreparties sont désormais mis en place :
▪ 1er degré : Compensations financières pour les astreintes des Services Généraux dites « non complexes »
▪ Définition de l’astreinte « non complexe » :
Le salarié est contacté par téléphone à la suite d’une problématique identifiée (exemple : alarme, incendie…).
Il lui est seulement demandé d’appeler à distance les prestataires de l’UES REALITES pour coordonner leurs actions.
Ce sont les prestataires qui se chargeront de résoudre la problématique.
▪ Prime d’astreinte « non complexe » :
Période d’astreinte Montant brut de la prime d’astreinte
Astreinte en semaine (Lundi au Vendredi)
du Lundi 18h00 au Samedi à 9h00
Forfait 6,5 MG*
soit 24,24€/jour
Astreinte Samedi, Dimanche et Jours Fériés
du Samedi 9h00 au Lundi 9h00 Forfait 10,50 MG*
soit 39,165€/jour
TOTAL compensation financière pour 1 semaine entière (sans jour férié du lundi au vendredi) =
5 jours (Lundi au Vendredi) X 24,24€/jour = 121,22€ 2 jours (Samedi + Dimanche) X 39,165€/jour = 78,33€
199,55€ (arrondi à l’entier le plus proche)
▪ 2nd degré : Compensations financières pour les astreintes du Service Informatique dites « complexes »
▪ Définition de l’astreinte « complexe » :
Le salarié doit être en veille d’alertes éventuelles ou notifications. Il doit être en mesure d’intervenir à distance et au besoin de se déplacer sur le site du siège (dans un délai de 2 heures maximum).
Il lui est demandé de mener lui-même l’action permettant de résoudre la problématique (exemple : indisponibilité des serveurs de fichiers, indisponibilité du VPN).
▪ Prime d’astreinte « complexe » :
Période d’astreinte Montant brut de la prime d’astreinte
Astreinte Samedi, Dimanche et Jours Fériés
de 9h00 à 18h00 ( horaires jour) Forfait 21 MG*
soit 78,33€/jour
Astreinte Samedi, Dimanche et Jours Fériés
de 18h00 à 9h00 ( horaires nuit) Forfait 10 MG*
soit 37,30€/jour
Astreinte en semaine (Lundi au Vendredi)
de 18h00 à 9h00 ( horaires nuit) Forfait 8 MG*
soit 29,84€/jour
* Minimum Garanti (MG) : la valeur du Minimum Garanti légal à la date de signature du présent avenant de révision est de 3.73€.
TOTAL compensation financière pour 1 weekend entier (en horaires de jour) =
2 jours (Samedi + Dimanche) X 78,33€/jour =
156,66€ (arrondi à l’entier le plus proche)
ARTICLE 5.6 – ARTICULATION AVEC LE DROIT AU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE (article nouveau)
Recourir aux astreintes c’est trouver un équilibre entre les nécessités des interventions d’urgence justifiant le recours aux astreintes et le droit au repos quotidien et hebdomadaire des salariés ; ainsi que la durée quotidienne maximale de travail.
En dehors des périodes d’intervention, qui sont comptées dans le temps de travail effectif, la période d’astreinte « temps d’attente » est prise en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 heures consécutives), soit 35 heures au total (Article L3121-10).
En conséquence, lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir, la période d'astreinte est intégralement décomptée comme temps de repos.
Lorsqu’une, ou des interventions ont lieu pendant la période d'astreinte, il s’agira
d’apprécier si avant ou après l’intervention le nombre d’heures de repos minimum, atteint au moins 11 heures consécutives (repos quotidien) et/ou au moins 35 heures consécutives (repos hebdomadaire).
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 2 – VALIDITE DE L’AVENANT DE REVISION
La validité du présent avenant de révision est subordonnée à la signature électronique ( via DocuSign) des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles (Article L 2232-25 du Code du travail).
ARTICLE 3 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD DE REVISION
Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative et du conseil de prud’hommes (Article L 2261-1 du Code du travail).
ARTICLE 4 – FORMALITES DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par Madame………………., agissant au nom et pour le compte de l’UES, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : - le procès-verbal de la réunion de la délégation du personnel du CSE du 17 décembre 2021, - la version intégrale du texte signée des parties, - la version rendue anonyme du texte.
Madame ………………….adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de NANTES.
Une version anonymisée du présent accord sera également transmise par Madame…………………, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche à l’adresse suivante par LRAR : « Secrétariat de la Commission paritaire FPI France 106, rue de l'Université 75007 PARIS » et par courriel à l’adresse suivante « cppni@fpifrance.fr »
Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’Article R. 2262-2 du Code du travail et fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel, par affichage sur les panneaux dédiés et sur la plateforme intranet REALITES.