Accord d'entreprise RECHARD-F-G-A

Accord de substitution relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société RECHARD-F-G-A

Le 28/10/2025






Accord de substitution relatif au forfait annuel en jours






Entre les soussignées :



  • La SAS RECHARD-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES,


Dénommée ci-après « la Société » ou « le Cabinet », Société par Actions Simplifiée au capital de 260 000 Euros, dont le siège social est situé 499 Avenue de Paris – 79000 NIORT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 306 795 105 RCS Niort,

Représentée par ………………………,
Directeur Général,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
  • D'une part,



  • ET ……………………………, agissant en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 24 juin 2025,


D’autre part,







Il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail :

SOMMAIRE


Préambule


Titre I - Dispositions générales


Article 1er Champ d’application

Article 2 Objet de l'accord

Article 3 Date d’application et durée de l’accord

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation de l’accord

Article 5 Adhésion

Article 6 Interprétation de l'accord

Article 7 Formalités

Titre II – Forfait annuel en jours


Article 8 Salariés concernés

Article 9 Période de référence

Article 10 Caractéristiques de la convention de forfait annuelle en jours

10.1 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

En cas d'entrée en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, l

10.2- Valorisation des absences

10.3- Forfait en jours réduit

10.4 - Dépassement

10.5 - Jours de repos

10.6 - Renonciation à des jours de repos

10.7– Temps de déplacements professionnels et temps de trajet excédentaires

10.8 - Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

10.9 - Les temps de repos

10.10 - Droit à la déconnexion

10.11 - Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée-vie professionnelle

10.12 - Entretiens individuels

10.13 - Consultations des instances représentatives du personnel

10.14 - Suivi médical

Article 11 Lissage de la rémunération

Article 12 Conditions de mise en place




Préambule


Contexte

Le CSE de la Société FIDECOM GLOBUS ASSOCIES a été consulté le 4 décembre 2024 sur le projet de fusion par absorption de la Société FIDECOM GLOBUS ASSOCIES par la Société RECHARD-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES, au 1er avril 2025, ce qui a pour effet de mettre en cause les accords de la Société FIDECOM GLOBUS ASSOCIES.

En application de l’article L.2261-14 du code du travail, l’accord d’entreprise conclu le 19 janvier 2023 et entré en vigueur le 1er février 2023 au sein de la Société FIDECOM GLOBUS ASSOCIES portant sur le forfait annuel en jours est automatiquement mis en cause en raison de la fusion par absorption de cette dernière par la Société RECHARD FIDECOM GLOBUS ASSOCIES et la création d’une nouvelle personnalité morale, la Société RECHARD-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES.

Si le transfert d’entreprise au sens de l’article L.1224-1 du code du travail emporte de plein droit celui des contrats de travail individuels, tel n’est pas le cas du statut collectif. Le statut collectif et tous les avantages qui s’y rattachent ne sont opposables au sein de la Société RECHARD-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES, que de manière temporaire, à savoir pendant 15 mois, jusqu’au 30 juin 2026 au plus tard dans l’attente de l’éventuelle conclusion d’un Accord de substitution.

Ainsi, l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux, et de manière générale, l’ensemble du statut collectif dont bénéficiaient les salariés de la Société FIDECOM GLOBUS ASSOCIES avant leur transfert au sein de la Société RECHARD-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES sont remis en cause par le présent accord.

Par conséquent, la Direction de la Société RECHARD-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES en concertation avec les membres du CSE a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution à l’accord portant sur les forfaits jours signé le 19 janvier 2023, entré en vigueur le 1er février 2023.

Il est rappelé que les dispositions de cet accord doivent contribuer à garantir aux collaborateurs de la Société RECHARD-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES un environnement de travail respectueux de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 21 octobre 2025 et le 28 octobre 2025 aux fins de négocier un accord de substitution ayant pour objet la mise en place du forfait annuel en jours.

Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés du Cabinet RECHARD-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES ayant le même objet.





Titre I

Dispositions générales


Article 1er Champ d’application


Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels

  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Conformément dispositions de l'article L.3121-58 du code du travail, le présent accord est applicable à tous les salariés du Cabinet RECHARD-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

  • cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable

  • salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, notamment salariés exerçant des fonctions mobiles.

Sont notamment concernés, les salariés qui, compte tenu de leur activité, quels que soient leurs niveaux de classification et leurs métiers, assurent de manière autonome les fonctions de :

  • Experts-comptables salariés non associés
  • Chefs de mission
  • Responsables de service


Article 2 Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés appartenant aux catégories mentionnées à l’article 1, en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment :

  • à donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;

  • à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.


Article 3 Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera au

1er décembre 2025, après accomplissement des formalités de dépôt.


Article 4 Modalités de révision et de dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les modalités prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, et à défaut d’accord, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Niort.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 5 Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 6 Interprétation de l'accord


Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.


Article 7 Formalités


Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Niort.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des Cabinets d’expertise comptables et de commissariat aux comptes.

Titre II – Forfait annuel en jours


Article 8 Salariés concernés


Après analyse des différents emplois existants et à venir au sein du Cabinet et des conditions d'exercice de leurs fonctions en terme d'autonomie et de capacité ou non de prédéterminer l'organisation de leur temps de travail sont considérés comme autonomes dans la réalisation de la mission qui leur est dévolue, les collaborateurs visés à l’article 1er dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait des responsabilités exercées dans le cadre de leurs fonctions, de leur expérience professionnelle reconnue et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Il est pris en considération la nature particulière de l'activité du Cabinet, ainsi que les modes organisationnels mis en place pour répondre à la couverture de l’activité.

Il s'agit notamment des titulaires des fonctions suivantes :

  • Experts-comptables salariés non associés
  • Chefs de mission
  • Responsables de service

Cette liste est non-exhaustive.


Article 9 Période de référence


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


Article 10 Caractéristiques de la convention de forfait annuelle en jours


Article 10.1 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle


Le nombre de jours travaillés par année de référence (année civile) sera au maximum de

218 jours, incluant la Journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés (25 jours ouvrés).


Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un compte épargne-temps (le cas échéant).

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Pour le calcul du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés pour une année complète de référence s'entend des congés payés légaux pour la totalité des droits acquis annuellement. Ainsi le forfait cité en référence ci-dessus de 218 jours est valable si l'intégralité des congés payés légaux est acquis. Le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés légaux ne sont pas intégralement acquis.

Le forfait

jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année). Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :


Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours calendaires de présence et les jours calendaires de l'année.

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
  • Le nombre de jours ouvrés restants dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :


Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année


Article 10.2- Valorisation des absences


Toute journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute annuelle / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.


Article 10.3- Forfait en jours réduit


En accord avec le salarié, les conventions de forfait en jour réduit peuvent prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini au présent accord (218).

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.


Article 10.4 - Dépassement


En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté.

Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.


Article 10.5 - Jours de repos


Les jours de repos sont attribués par année de référence en fonction notamment des jours chômés, et en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéficie d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit :


Nombre de jours de l’année civile MOINS :

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) pour les salariés ne travaillant pas le samedi OU nombre de jours de repos hebdomadaire (dont les dimanches) pour les salariés travaillant le samedi ;
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés ;
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
  • Nombre de jours du forfait.

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour événements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Par exemple, pour l’année 2025, les jours de repos du forfait jours sont obtenus à partir du calcul suivant :

Pour une période de référence complète de 12 mois :

Nb de jours calendaires 2025
365
Nb de de repos hebdomadaires 2025
-104
Nb de congés payés 2025
-25
Nb de jours fériés chôméstombants sur un jour ouvré en 2025 (hors Lundi de Pentecôte)
-09
Nb de jours potentiellement travaillés en 2025
= 227

Nb de jours au forfait

-218

Nombre de jours de repos en 2025
= 09

Il s’agit d’un postulat qui sera revu chaque année en fonction du calendrier afin de tenir compte du positionnement, ou non, des jours fériés sur des jours habituellement travaillés.


Pour la première période d’application du forfait annuel en jours au sein de la Société RECHARD-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES du 1er décembre au 31 décembre 2025, le forfait annuel en jours sera de 20 jours travaillés, obtenus à partir du calcul suivant pour une période de référence incomplète de 1mois :


Nb de jours calendaires période du 01/12/25 au 31/12/25
31
Nb de de repos hebdomadaires période du 01/12/25 au 31/12/25
-8
Nb de congés payés 2025 période du 01/12/25 au 31/12/25
-2
Nb de jours fériés chômés tombants sur un jour ouvré période du 01/12/25 au 31/12/25 (hors Lundi de Pentecôte)

-1
Nb de jours potentiellement travaillés période du 01/12/25 au 31/12/25
= 20

Nb de jours au forfait

-19

Nombre de jours de repos en 2025
Période du 01/12/25 au 31/12/25
9 / 12 * 1 = 1 jour

= 01


Les jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée. Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Pour une meilleure prévisibilité des jours de repos, un calendrier prévisionnel de la prise de ces jours de repos sera élaboré chaque trimestre par les salariés concernés et transmis à la hiérarchie. En cas de nécessité, ce calendrier pourra être modifié par le collaborateur concerné avec un délai de prévenance de 15 jours.

Ces jours de repos pourront être cumulés.

Les salariés entrés ou sortis des effectifs en cours d'année, bénéficieront d'un droit à jours de repos calculé au prorata temporis.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 10.6 - Renonciation à des jours de repos


En application de l'article L.3121-59 du Code du travail, au terme de chaque période de référence, le collaborateur pourra, s’il le souhaite, et en accord avec sa hiérarchie, renoncer à tout ou partie de ses journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le salarié pourra renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jour travaillés au-delà de 235 jours.

Le collaborateur devra formuler sa demande, par écrit, au moins trois mois avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L’accord du collaborateur et de la Direction sera formalisé par voie d’avenant au contrat de travail.

Article 10.7– Temps de déplacements professionnels et temps de trajet excédentaires


Il est expressément convenu que les temps de déplacements professionnels et les temps de trajet excédentaires sont intégrés dans le forfait de rémunération et assimilés à une sujétion déjà rémunérée.

Article 10.8 - Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés


Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

A des fins préventives liées notamment au respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos obligatoires du salarié, le contrôle des jours travaillés sera mis en place au moyen de l'outil d’enregistrement de Gestion des Temps, renseigné par le salarié et vérifié pour validation par la Direction.

Cet outil fait apparaître le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (Repos hebdomadaire, congés payés, jour de repos au titre du respect du plafond de 218 jours…).

Ce système n’a donc pas pour finalité le contrôle de l’activité des salariés totalement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et en aucun cas soumis à l’horaire collectif, mais a uniquement pour objet de garantir le respect des exigences de sécurité et de santé des travailleurs.

Ce suivi sera analysé chaque mois par le responsable hiérarchique ou par toute personne légitiment nommée par la Direction, garant(e) du bon équilibre de la charge de travail des salariés autonomes.

S'il constate des anomalies sur ces points, il organisera dans les meilleurs délais, un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation.

Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.


Article 10.9 - Les temps de repos

Les salariés concernés par la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu'ils font varier en fonction de leur charge de travail.

Les salariés organisent librement leur temps de travail tout en étant toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause (repas compris) d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.


Article 10.10 - Droit à la déconnexion

Les outils de communication professionnels (messagerie, téléphone, réseaux sociaux etc.) doivent demeurer des outils de travail, et non des facteurs d’encombrement. Leur utilisation doit être raisonnable, en terme de gestion des priorités et du délai consacré à cet outil.
Cette utilisation raisonnée suppose une démarche de réflexion de la part des salariés, face à la surcharge informationnelle dont ils sont destinataires, mais aussi quelquefois émetteurs.

Il est donc recommandé aux salariés de :

  • Prioriser les informations reçues.

  • Pendant son temps de travail, le salarié devra s’interroger sur l’urgence ou non du courriel ou message reçu. Les messages considérés comme n’étant pas urgents seront traités ultérieurement dans la journée, voire le jour suivant, durant les cadences d’activité de moindre intensité.

  • En dehors de son temps de travail, le salarié devra s’astreindre à ne répondre qu’aux courriels présentant une réelle urgence pour l’entreprise.


  • Favoriser autant que faire se peut le contact physique aux autres outils de communication. Le salarié devra s’interroger sur la pertinence de l’utilisation ou non de ces outils de communication. A titre d’exemple, il est recommandé de communiquer de vive voix entre collègues plutôt que de recourir à l’envoi de courriels en interne.

  • Modérer l’utilisation des fonctions « CC » ou « Cci » de la messagerie électronique professionnelle.

  • Identifier un objet précis dans les courriels, afin que le destinataire puisse lui aussi identifier le contenu urgent ou non de l’information.



  • S’interroger sur le moment opportun pour contacter un collaborateur, client, fournisseur sur son téléphone professionnel.

  • Privilégier les envois différés de courriels s’ils sont rédigés en dehors des horaires habituels (ou tout du moins supposés) de travail.


Il est rappelé que les salariés ne sont jamais tenus de consulter ou de répondre à leur mail professionnel en dehors de leur temps de travail.

L’employeur s’engage, sauf urgence ou besoin impérieux, à ne pas contacter les salariés pendant la plage horaire de 20 heures à 07 heures, pendant les périodes de congés et période de suspension.

Les temps de repos ou de suspension du contrat doivent être respectés, tant par l’employeur, les responsables que les salariés. Selon le poste occupé par le salarié, il conviendra de désactiver totalement ou partiellement les outils de communication professionnels.

La Société met en place un système d’alerte en cas d’utilisation inappropriée et/ou excessive sous forme de connexion d’appels, de sms, des outils numériques pendant les plages horaires de repos, de congé, ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou sur la vie personnelle et familiale du salarié.

En cas d’alerte, la direction recevra le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable.


Article 10.11 - Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée-vie professionnelle


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ainsi que sa charge de travail grâce à l’outil d’enregistrement de Gestion des Temps, renseigné par le salarié et analysé chaque mois par la hiérarchie.

Ce suivi de la charge de travail est également assuré par un entretien mensuel entre le salarié et le responsable hiérarchique.

Cette charge de travail doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Il est précisé que la Direction assurera également un suivi régulier de la charge et l'organisation du travail du salarié notamment en assurant le contrôle du suivi susvisé.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’outil de suivi mentionné à l’article 10.8 permet de déclencher l’alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation, la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et la charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier en informera son responsable hiérarchique qui le recevra dans les 8 jours. Le responsable hiérarchique formulera par écrit les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, si besoin.

Par ailleurs, si l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié ou sa charge de travail aboutit à des situations anormales, il organisera un rendez-vous avec le salarié.

L’employeur transmet une fois par an aux instances représentatives du personnel si elles existent, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.



Article 10.12 - Entretiens individuels

En plus des entretiens mensuels permettant d’assurer le suivi de la charge de travail et ceux prévus en cas de difficulté, au terme de chaque période de référence définie à l’article 9 du présent accord, l’employeur convoque le salarié à un entretien annuel

Au cours de cet entretien annuel seront évoquées, dans le cadre d’un bilan :

La charge individuelle de travail du salarié (charge constatée depuis le dernier entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir, les adaptations éventuellement nécessaires en terme d’organisation du travail) ;

  • L’organisation du travail dans la Société ;
  • L’organisation du travail du salarié (durée des trajets professionnels, amplitude de ses journées de travail, état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens) ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée du salarié ;
  • La rémunération du salarié
  • Le respect du droit à la déconnexion

Une liste indicative des éléments pouvant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au préalable au salarié.

Au regard des constats effectués, le collaborateur et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en terme d’organisation du travail.


Article 10.13 - Consultations des instances représentatives du personnel


Conformément aux dispositions légales et règlementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité social et économique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours par le Cabinet ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.


Article 10.14 - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 11 Lissage de la rémunération


Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée.

La rémunération sera ainsi fixée sur l'année et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.



Article 12 Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L’écrit ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions. Au préalable, le contenu de ses missions, ainsi que sa charge de travail auront fait l’objet d’une évaluation objective.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer :

-  La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
-  Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
-  La rémunération correspondante ;
-  Le nombre d'entretiens ;
- La garantie que le nombre d’heures et de jours du contrat est bien respecté.



A Niort, le 28 octobre 2025

La SAS RECHARD-FIDECOM GLOBUS ASSOCIESPour Les salariés,

Représentée par …………………………M…………………….

Directeur Général,Membre titulaire du CSE,


Mise à jour : 2025-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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