AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 7/09/2022
Entre les soussignées :
La société RECIPRO-CITE, société par action simplifiée au capital de 6.000 € dont le siège social est à Lyon (69001) - 7 quai Jean Moulin, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 538 362 799
Représentée par M. XXXX, directeur général
Ci-après désignée « la société »
Et :
Mme XXXX et Mme XXXX élues titulaires au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles
Ensemble dénommées « les parties »
PREAMBULE :
Les parties ont conclu le 7 septembre 2022 un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Cet accord a régulièrement été déposé le 17 octobre 2022 sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire a également été transmis au greffe du conseil de prud’hommes de LYON.
Cet accord a institué deux modalités d’organisation du temps de travail : le forfait annuel en jours et le recours au temps de travail classique de 35 heures hebdomadaires.
L’accord initial puis un avenant ultérieur du 24 mai 2023 sont venus déterminer les personnels éligibles à ces deux modalités d’organisation.
A date, et s’agissant du forfait annuel en jours, sont éligibles au dispositif :
les cadres ;
les salariés du bureau d’études, non cadres, mais qui bénéficient pourtant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
le/la responsable de communication
l’assistant(te) de gestion »
Le statut des salariés non-cadres du bureau d’études est aujourd’hui un sujet en discussion.
L’accession au statut cadre est une attente forte de leur part.
La Société est prête à répondre à cette attente.
Néanmoins, s’il intervient, le passage au statut cadre des salariés du bureau d’études ne pourra pas s’accompagner d’une éligibilité au forfait annuel en jours.
En effet, leur niveau de rémunération n’atteint pas le niveau exigé par la convention collective applicable pour conclure, avec un cadre, une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Dans ces conditions, une réflexion a été menée avec le CSE et les intéressés pour concevoir, à leur bénéfice, une organisation du temps de travail attractive distincte du forfait annuel en jours.
Un consensus a été trouvé sur un temps de travail de 37 heures hebdomadaires payées 35 heures et l’octroi d’un volume annuel de jours supplémentaires de repos en récupération.
Dans ce contexte, une troisième modalité d’organisation du temps de travail (à côté du forfait annuel en jours en modalité 1 et d’une durée hebdomadaire classique à 35 heures en modalité 2) doit être insérée dans l’accord d’entreprise et les règles d’éligibilité aux modalités 1 et 2 doivent être actualisées.
CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès le lendemain des formalités de dépôt prévues ci-dessous sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
ARTICLE 2Modification de l’article 2.1.2 de l’accord du 7/09/2022 relatif à la modalité 1 : Forfait annuel en jours
L’article 2.1.2 est désormais libellé comme suit :
« 2.1.2Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours
Sont éligibles au forfait annuel en jours les catégories suivantes :
les cadres
hors bureau d’études ;
les salariés du bureau d’études
qui auront fait le choix de demeurer dans un statut non-cadre et qui bénéficient d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
le/la responsable de communication
l’assistant(te) de gestion »
ARTICLE 3Modification de l’article 2.2.2 de l’accord du 7/09/2022 relatif à la modalité 2 : durée hebdomadaire de travail de 35 heures avec décompte à la semaine civile
L’article 2.2.2 est désormais libellé comme suit :
2.2.2Salariés concernés
Sont concernés :
Tous les salariés,
hors BE, qui ne sont pas éligibles au forfait annuel en jours
Les salariés éligibles au forfait annuel en jours mais qui ne souhaitent pas bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
ARTICLE 4Insertion d’un article 2.3 intitulé Modalité 3 : Durée hebdomadaire de 37 heures de travail avec octroi de jours de repos sur l’année en récupération
2.3.1Salariés concernés
Sont concernés :
les salariés du bureau d’études, présents à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent avenant et acceptant de passer au statut cadre par voie d’avenant
les salariés du bureau d’études engagés après la date d’entrée en vigueur du présent avenant
Les salariés du bureau d’études présents à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent avenant et qui souhaitent demeurer non-cadres conserveront leur régime d’organisation du temps de travail en cours à cette date.
2.3.2Durée de travail hebdomadaire
La durée de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.
2.3.3Jours de repos complémentaires
Cadre
En application de l’article 5 de l’accord national de branche du 22 juin 1999, les parties conviennent de récupérer les 2 heures hebdomadaires au-delà de 35 heures par l’attribution annuelle d’un volume de jours de repos complémentaires.
Nombre maximal de jours de repos
Le nombre maximal de jours de repos attribué est fixé à 9 jours par année civile. Ce quantum maximum de 9 jours est fixé pour un droit complet à congés payés et pour une présence effective durant l’intégralité de la période de référence.
Par présence effective on entend les périodes effectivement travaillées et les périodes assimilées par la loi ou par la convention collective à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel …).
Modalités
Les jours de repos seront pris, par journée, impérativement au cours de l’année N d’acquisition :
→ 4 jours au choix du salarié : sauf accord exprès de la direction, les jours pris le sont à hauteur d’un maximum par mois et ne peuvent pas être accolés à une période de congés payés ou à un jour férié. → 5 jours au choix de l’employeur
Un délai de prévenance de 10 jours calendaires est requis pour le salarié comme pour l’employeur.
Les jours de repos ne pourront pas être positionnés sur un jour férié chômé dans l’entreprise.
A défaut d’être pris au plus tard le 31/12 de l’année d’acquisition et hors le cas d’une monétisation, ils seront perdus.
Cas particulier de l’année 2026
Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent avenant en cours d’année civile, le nombre maximal de jours acquis au titre de l’année 2026 sera de
7 jours lesquels devront être pris au plus tard le 31/12/2026.
→ 3 jours à la discrétion du salarié selon les mêmes modalités que ci-dessus → 4 jours à la discrétion de l’employeur
Monétisation des jours de repos
Les jours de repos pourront être monétisés en cas de rupture de contrat en cours de période de référence.
Lorsque, du fait de la rupture du contrat, le salarié n’aura pas été en mesure de prendre effectivement la totalité de ses jours de repos acquis, une indemnité compensatrice de la valeur des jours acquis et non pris sera réglée dans le cadre du solde de tout compte.
2.3.4 Rémunération lissée
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.
2.3.5 Pause méridienne minimale
La pause méridienne consacrée au déjeuner est d’une heure minimum.
ARTICLE 5Dépôt
Le présent avenant sera déposé, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en application des dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail. Un exemplaire papier sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.
Un exemplaire signé sera également remis à chaque signataire et un exemplaire sera enfin mis à la disposition des salariés de la Société.
A Lyon, le 18/03/2026
XXXXXXXXXXXX Directeur GénéralElue titulaire du CSEElue titulaire du CSE