CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc152864378 \h 5
Article 6 : Champ d’application de l'accord PAGEREF _Toc152864379 \h 5 Article 7 : Date d'effet et durée de l'accord PAGEREF _Toc152864380 \h 5 Article 8 : Suivi et interprétation de l'accord PAGEREF _Toc152864381 \h 5 Article 9 : Portée de l’accord PAGEREF _Toc152864382 \h 5 Article 10 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc152864383 \h 5 Article 11 : Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc152864384 \h 6 Article 12 : Dépôt légal et publicité de l’accord PAGEREF _Toc152864385 \h 6
ERECULEAU ELODIE
Accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
XXX, Entrepreneur individuel Ayant le siège social situé 2 Avenue du Président Wilson – 85400 Luçon Immatriculé sous le numéro SIRET 493 884 704 00021
D'UNE PART,
ET
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord, et conformément à l’annexe d’émargement jointe, représentant la majorité des deux tiers de l’ensemble du personnel
D’AUTRE PART,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit : PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement prévu par la Convention collective nationale de la coiffure applicable à l’entreprise. En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de l’entreprise et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures. Ainsi, cet accord permettra de sécuriser la situation de l’entreprise au regard du contingent annuel d’heures supplémentaires. En effet, pour faire face à l’importante charge de travail de l’entreprise, il est nécessaire d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, celle-ci ayant une forte activité, et la motivation des salariés à travailler plus et à gagner plus. Elles souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste, en tout état de cause, raisonnable. CHAPITRE I : AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 1 : Objet Le présent accord a pour objet de déroger aux dispositions de la Convention collective applicable en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent et les modalités dans lesquelles il y sera recouru. Il a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise afin de répondre aux besoins de la clientèle. Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants, des salariés sous forfait jours et des salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Il exclut les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires.
Article 3 : Période de référence
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Ce contingent sera applicable à compter du 1er janvier 2024.
Par dérogation aux dispositions de l’article 8-1-5 de la Convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006 (IDCC 2596) et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise est désormais fixé à 600 heures par année civile et par salarié. Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés. Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis. De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans l’entreprise et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 600 heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés. Le présent article se substitue aux dispositions afférentes à la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires prévues dans la Convention collective nationale de la coiffure applicable à l’entreprise.
Article 5 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail dans le respect des durées maximales de travail et des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du travail. Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur et réalisées dans l’intérêt de l’entreprise. Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre informatif, les taux actuels de majorations des heures supplémentaires sont fixés à 25 % pour les 8 premières heures travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème) et à 50 % pour les heures suivantes.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES
Article 6 : Champ d’application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’entreprise de RECULEAU ELODIE situés en France.
Article 7 : Date d'effet et durée de l'accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 : Suivi et interprétation de l'accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur. Article 10 : Révision de l'accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 11 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’Inspection du travail. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 12 : Dépôt légal et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et affiché sur le panneau réservé à cet effet de l’entreprise. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.