REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2023
Préambule :
Conformément à l’article L.2242-5 du code du travail, la direction a engagé le 10 novembre 2022 la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les parties rappellent que cette négociation porte sur les points suivants :
salaires effectifs,
durée effective et l’organisation du temps de travail,
intéressement, les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale,
suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Une réunion de négociation a eu lieu le 10 novembre 2022 dans les locaux de l’entreprise RECYTECH et a donné lieu à la remise d’informations sur les thèmes prévus par la négociation.
Un point a également été effectué sur le bilan du précédent accord égalité hommes femmes et sur les actions à mettre en œuvre dans le cadre du nouvel accord conclu et portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération et de déroulement de carrière.
C’est ainsi qu’ont été convenues les dispositions suivantes :
Entre :
la Société RECYTECH S.A., représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx en qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et
les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
la CGT, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx en qualité de Délégué Syndical la CFE-CGC, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, en qualité de Délégué Syndical
d’autre part
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise RECYTECH SA.
Article 2 – SALAIRES EFFECTIFS
2.1 Augmentations
Au titre de l'augmentation générale pour le personnel non cadre :
7,02% portant la valeur de point à 8,39€ applicable au 1er janvier 2023
Au titre des augmentations individuelles :
Aucune augmentation individuelle applicable au 1er janvier 2023.
Article 3 – AUTRES MESURES
3.1 Indemnité de parcours domicile/lieu de travail
A compter du 1er janvier 2023, l’indemnité kilométrique est portée à 0,240 €/km. .
Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt.
Article 5 – Formalités
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Lens.
Mention de cet accord sera portée sur le panneau d’affichage de la Direction.
Fait à Fouquières lez Lens, le 08/12/2022
Pour la société RECYTECH,
xxxxxxxxxxxxxx
Pour les organisations syndicales représentatives signataires,