Accord d'entreprise RECYTECH SA

Attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 30/06/2020

16 accords de la société RECYTECH SA

Le 13/01/2020


Accord d’entreprise portant sur l’attribution

D’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Loi n° 2019-1446 de financement de la Sécurité Sociale pour 202, article 7


Préambule :

Lors de la dernière réunion de négociation avec les organisations syndicales sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2020, avec les syndicats, un accord de principe a été signé incluant le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2020.

La loi n°2019-1446 du 24/12/19 publiée au JO du 27/12/19, permet maintenant de fixer les contours réglementaires des modalités de versement de cette prime.

L’accord d’intéressement en vigueur, couvrant les exercices du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, permet de bénéficier des exonérations sociales et fiscales pour les salariés éligibles.

C’est ainsi qu’ont été convenues les dispositions suivantes :

Entre :

  • La société RECYTECH SA, au capital de 6 240 000 € dont le siège est 43 route de Noyelles à Fouquières Lez Lens (62 740), représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires

D’autre part,

Article 1 - Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise RECYTECH et au personnel intérimaire.

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime.
Le bénéfice des exonérations est conditionné à un versement en faveur des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et des intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime.


Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera modulé selon 2 critères :

  • 1 -en fonction de la rémunération annuelle brute de base 2019,

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 750 € pour les salariés visés à l’article 1, ayant une rémunération annuelle brute de base inférieure à 31 900 €.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 550 € pour les salariés visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute comprise entre 31 900 € et 46 199€.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 300 € pour les salariés visés à l’article 1, ayant une rémunération annuelle brute de base supérieure ou égale à 46 200 €.

  • 2 -et, en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée, soit entre le 1er/01/19 et le 31/12/19.

La durée de présence effective correspond à toutes les périodes de travail effectif ainsi que les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, congés évènements familiaux, jours de RTT, utilisation du crédit d’heures de délégation, exercice des fonctions de conseiller prud’homal, formation professionnelle à l’initiative de l’employeur).

Les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé de maternité ou d’adoption seront assimilées à des périodes de présence, ainsi que les congés mentionnés au chapitre V du titre II de la première partie du Code du Travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.

Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année 2019 auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat intégrale calculée selon le critère de la rémunération annuelle brute de base.

Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année 2019, selon la durée de présence définie ci-dessus, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat résultant de l’application du critère n°1 de la rémunération annuelle brute de base, proportionnelle à leur durée de présence au cours de l’année.

Dans ce cas, le montant de la prime sera calculé en appliquant au montant de la prime résultant de l’application du critère n°1 un coefficient de temps de présence. Ce coefficient est égal au nombre de jours du total annuel diminué du nombre de jours d’absence non reconstituée, le tout divisé par le nombre de jours total annuel.


Article 3 – Principe de non substitution


La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.


Article 4 – Date de versement de la prime


La prime de pouvoir d’achat sera versée le 28 janvier 2020.

Article 5 – Régime social et fiscal


La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2020.

Article 7 – Révision


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt


Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Lens.

A Fouquières lez Lens, le 13 janvier 2020

Pour la société RECYTECH SA

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour les organisations syndicales représentatives signataires

C.G.T.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CFE-CGC

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

F.O.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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