Accord d'entreprise REDEN TECHNIQUE

L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société REDEN TECHNIQUE

Le 12/02/2026




















ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU FORFAIT-JOURS AU SEIN DE L’ENTREPRISE REDEN TECHNIQUE

TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULE3
Article 1 - Champ d’application de l’Accord et Salariés concernés5
Article 2 - Entrée en vigueur de l’Accord5
Article 3 - Modalités du forfait en jours sur l’année6
  • Conclusion d’une convention individuelle de forfait6

  • Rémunération7

  • Nombre de jours maximum travaillés annuellement, période de référence du forfait et modalités de décompte8

  • Déduction des jours de congés supplémentaires d’ancienneté du Forfait Maximum8

  • Prise en compte des entrées et sorties et absences en cours d’année9

  • Jours de repos RTT (« réduction du temps de travail »)10

  • Forfait en jours réduit11

  • Repos quotidien et repos hebdomadaire12

  • Temps de pause12

  • Suivi et décompte des journées de travail13

Article 4 - Charge de travail et droit à la déconnexion13
  • Droit à la déconnexion13

  • Entretien annuel et charge de travail14

Article 5 - Durée de l’Accord – Dénonciation – Révision14
Article 6 - Dispositions finales15

ENTRE

La société REDEN TECHNIQUE, société par actions simplifiée au capital social de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de Agen sous le numéro 530 830 140, dont le siège social est situé 2 route des Mûres, ZAC des Champs de Lescaze, 47310 ROQUEFORT (ci-après dénommée la «

Société »),


D’UNE PART,

ET

Le Comité Social et Economique de la Société REDEN TECHNIQUE, représenté par son Secrétaire Général, dont mandat lui a été donné par l’ensemble des membres élus lors de la réunion du 06 février 2026, en vue de signer le présent accord conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail (ci-après dénommé le «

CSE »),


D’AUTRE PART,


Il a préalablement été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le présent accord (ci-après «

Accord ») s’inscrit dans le cadre du changement de convention collective applicable au sein de la Société REDEN TECHNIQUE et de l’application de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » (Brochure JO n°3018, IDCC 1486) (« CCN SYNTEC ») à compter du 1er avril 2026.


Cet Accord est conclu conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Compte tenu des changements législatifs et jurisprudentiels en matière de durée de travail, et des particularités du fonctionnement de la Société, le présent Accord a pour objectif de fixer les modalités d’organisation du travail au sein de la Société s’agissant des salariés soumis à une durée de travail décomptée en jours sur l’année (ci-après le «

Forfait Jours »), dans le cadre des possibilités offertes par la loi (notamment par l’article L.3121-63 du Code du travail) et par la CCN SYNTEC applicable à la Société.


Cependant, la CCN SYNTEC limite l’éligibilité au Forfait Jours notamment aux seuls cadres classés à partir de la position 2.3.

Or, cette restriction conventionnelle ne reflète pas les réalités opérationnelles de la Société REDEN TECHNIQUE. En effet, nombre de cadres en deçà de cette classification disposent d’une autonomie effective leur permettant de répondre aux critères légaux pour bénéficier d’une durée du travail décomptée en jours. Dès lors, les parties signataires souhaitent élargir l’application des conventions de forfait annuel en jours à l’ensemble des cadres autonomes, en cohérence avec les besoins opérationnels de la Société, tout en garantissant la protection des salariés concernés.

Aussi, les Parties ont convenu de conclure le présent Accord pour mettre en place des Forfait Jours au sein de la Société, tout en adaptant ses conditions d’éligibilité afin de concilier les nécessités
organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet Accord répond aussi à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés, dans l’optique de promouvoir le meilleur équilibre possible entre activité professionnelle et vie personnelle.

A ce titre, il est rappelé la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en Forfait en Jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent Accord, concourt à cet objectif.

En conséquence, le présent Accord répond aux objectifs suivants :

  • Aménager la durée du travail selon des modalités adaptées aux spécificités des cadres de la Société et de ses salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, tout en répondant aux besoins d’une entreprise spécialisée dans le développement, l’exploitation et la maintenance de panneaux solaires photovoltaïques, et plus largement, de centrales de production d’énergie et de stockage ;

  • Élargir le périmètre d’éligibilité au forfait annuel en jours à l’ensemble des cadres disposant d’une autonomie effective dans l’organisation de leur temps de travail, afin d’adapter les conditions de travail aux réalités opérationnelles et de faciliter le recrutement et la fidélisation des talents ;

  • Offrir une organisation du travail souple et équilibrée, permettant aux salariés de mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle tout en répondant aux contraintes liées aux périodes de forte activité ;

  • Garantir la sécurité et la santé des salariés, en assurant un suivi rigoureux de la charge de travail, de l’amplitude des journées d’activité, et du respect des temps de repos.


En application des articles L.3121-63 et L.2253-3 du Code du travail, il est rappelé que l’accord d’entreprise prévaut en matière de durée du travail. Ainsi, les stipulations du présent Accord priment sur celles de la convention collective applicable, des accords de branche ayant le même objet, ainsi que sur tout usage ou engagement unilatéral ou autre source applicables au sein de la Société dans les matières qu’il traite.

Le présent Accord tient également compte des dispositions de l'article L.3121-53 et suivants du Code du travail. Il prévoit, pour toutes les problématiques liées au temps de travail non abordées dans ses stipulations, l’application par défaut de la convention collective applicable (CCN SYNTEC) et de ses avenants, ainsi que des dispositions légales en vigueur.

Il est enfin rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent Accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.



CECI AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Champ d’application de l’Accord et Salariés concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 et du 13 décembre 2022 (étendu par l’arrêté du 12 juin 2024) prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la CCN SYNTEC ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à deux (2) fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Conformément à l’objectif exposé ci-dessus en Préambule, le présent Accord entend étendre le bénéfice du Forfait Jours aux cadres répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 1.2, coefficient 100 de la grille de classification des cadres de la CCN Syntec.

Il en résulte que les dispositions du présent Accord sont applicables aux salariés de l’entreprise :

  • Relevant de la catégorie Cadres à partir de la position 1.2, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ; ou

  • Bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à deux (2) fois le plafond annuel de la sécurité sociale (ie. en 2026 : 96.120,00€) ;

Qui disposent, en tout état de cause, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société.

La notion d’autonomie ci-dessus s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail (c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps – horaire, calendrier des jours de travail, planning des déplacements professionnels… – en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie).

Le présent Accord n’est pas applicable, le cas échéant, aux salariés astreints à l’horaire collectif de travail, ainsi qu’aux Cadres Dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 2 -Entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Par conséquent, il est expressément convenu que les dispositions du présent Accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales, d’accords atypiques ou de clauses contractuelles, ayant le même objet, applicables antérieurement au sein la Société REDEN TECHNIQUE.
Elles ne peuvent se cumuler avec d’autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les organismes sociaux disposent d’un délai de 8 jours pour s’opposer à l’entrée en vigueur du présent Accord. Leur opposition doit être écrite et motivée, conformément à l’article L.2231-8 du Code du travail.

Article 3 - Modalités du forfait en jours sur l’année
L’ensemble des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 13 décembre 2022, est applicable au sein de la Société.
Il est rappelé que les salariés en Forfait Jour ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :
  • La durée légale hebdomadaire du temps de travail ;
  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, à savoir : 48 heures sur une semaine, 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives et 10 heures de travail par jour.
Il est précisé que compte tenu de la nature du Forfait Jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 3.8 et à l’article 3.9 du présent Accord.

  • Conclusion d’une convention individuelle de forfait
La mise en place d’un Forfait Jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent Accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

En tout état de cause, la convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent Accord et indiquer :

  • l’appartenance du salarié à la catégorie de salariés visés par l’Accord (cadre autonome disposant d’une qualification 1.2 ou supérieure, conformément à l’article 1) ;
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année en ce compris la journée de solidarité, dans la limite du nombre de jours fixés à l’article 3.3 du présent Accord ;
  • la rémunération correspondante ;
  • le nombre d’entretiens

Il est rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
  • Rémunération
En contrepartie de l’exercice de leurs missions, les salariés en Forfait Jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, lissée sur l’année.
La rémunération des salariés bénéficiant d’un Forfait Jours est indépendante du nombre de jours travaillés sur le mois.
Pour bénéficier du Forfait Jours, la CCN SYNTEC impose une rémunération :
  • au moins égale à 120% du minimum conventionnel de la catégorie du salarié, pour les salariés appartenant aux catégories 3.1 et plus, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
  • au moins égale à 122% du minimum conventionnel de la catégorie du salarié, pour les salariés appartenant aux catégories 2.3, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Conformément aux objectifs énoncés au sein du Préambule du présent Accord, il a été convenu d’étendre le bénéfice du Forfait Jours aux salariés appartenant aux catégories 1.2 et plus. Ce faisant, il a été convenu de modifier cette condition liée à un plancher minimal pour l’appliquer aux salariés concernés.
Ainsi, de manière dérogatoire aux stipulations de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, modifié par l’avenant du 1er avril 2014 et du 13 décembre 2022 (étendu par l’arrêté du 12 juin 2024), et notamment l’article 4.4 relatif à la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, les salariés visés à l’article 1 du présent Accord bénéficient d’une rémunération annuelle :

  • Au moins égale à

    120% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés, pour les salariés bénéficiant de la position 3.1 et plus ;

  • Au moins égale à 122% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés, pour les salariés bénéficiant de la position 1.2 à 2.3.

Chaque année, la Société vérifiera que la rémunération annuelle versée aux salariés concernés est au moins égale à 120% ou 122% du minimum conventionnel de son coefficient.
Cette vérification est opérée par rapport au salaire de référence des salariés concernés, calculé selon les règles ci-dessous exposées.
Le salaire de référence du salarié correspond à 1/12 de la rémunération annuelle du salarié, calculé sur la base des éléments de rémunération suivants :

  • Salaire de base du salarié ;
  • Avantages en nature mentionnés dans le contrat de travail ;
  • Primes et gratifications (hors Prime de Partage de la Valeur (PPV) et Prime de Valorisation de l’Entreprise (PVE)) ;
  • Toute rémunération variable versée au titre de l’année considérée même si elle est versée au cours d’une autre année.
Les sommes prises en compte pour l’appréciation du salaire de référence et du respect des salaires minimaux conventionnels sont celles versées au titre de l’année N, incluant le montant de la rémunération variable de l’année N versée en N+1.
  • Nombre de jours maximum travaillés annuellement, période de référence du forfait et modalités de décompte

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est fixée à 218

jours par année complète de travail («

Forfait Maximum »).

Ce montant correspond à une année complète d’activité et tient compte des congés payés légaux et des jours fériés, ainsi que de la journée de solidarité.
Le

Forfait Maximum de 218 jours travaillés tiendra compte des jours de congés supplémentaires accordés aux salariés par la Société en plus des jours de congés payés légaux.

A ce titre, la Société REDEN TECHNIQUE offre cinq (5) jours de congés payés supplémentaires par an à l’ensemble des salariés, congés dont elle fixe elle-même le positionnement.
Ces cinq (5) jours de congés payés supplémentaires offerts par la Société seront ainsi déduits annuellement du

Forfait Maximum.

La période de référence du Forfait Maximum est l’année civile, fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année («

Période de Référence »).

Le décompte de la durée du travail s’effectue par journées ou par demi-journées.
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos etc.).

  • Déduction des jours de congés supplémentaires d’ancienneté du Forfait Maximum
Les jours de congés supplémentaires octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise conformément aux dispositions de la CCN SYNTEC ainsi qu’aux règles en vigueur au sein de la Société, sont déduits du Forfait Maximum fixé à l’article 3.3 du présent Accord.
Pour rappel, dans le cadre de la reconnaissance de l’ancienneté au sein de la Société, et conformément aux dispositions de l’article 5.1 de la CCN SYNTEC un jour ouvré supplémentaire de congés sera attribué aux salariés, tous les cinq (5) ans d’ancienneté, dans la limite de 4 jours ouvrés maximum, soit :
  • A partir de cinq (5) ans d’ancienneté = un (1) jour de congés supplémentaire
  • A partir de dix (10) ans d’ancienneté = deux (2) jours de congés supplémentaires
  • A partir de quinze (15) ans d’ancienneté = trois (3) jours de congés supplémentaires
  • A partir de vingt (20) ans d’ancienneté = quatre (4) jours de congés supplémentaires
A ce titre, l’acquisition et l’utilisation de ces jours de congés supplémentaires d’ancienneté sont subordonnées aux conditions suivantes, conformément aux règles internes de la Société et aux dispositions précitées de la CCN SYNTEC :
  • L’ancienneté ouvrant droit à ces jours supplémentaires est calculée au 1er mai de chaque année ;
  • Les jours sont attribués annuellement à la date d’ouverture de la période de prise de congés payés, soit le 1er mai ;
  • Au 1er mai, ces jours seront ajoutés sur le bulletin de paie du salarié dans un compteur « CP ancienneté ». Ils seront aussi visibles sur le compte LUCCA Absences du salarié ;
  • Ces jours devront être utilisés avant le 31 mai de l’année suivante (N+1) ;
  • Aucun report n’est possible.

Exemple :
Salarié bénéficiant d’une ancienneté de dix (10) années au 1er mai 2026 et ayant signé une convention individuelle de forfait en jours au 1er janvier 2026.
Nombre de jours de congés supplémentaires d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires

Nombre de jours travaillés sur la période du 01/01/2026 au 31/12/2026 : 218 (nombre de jours travaillés prévu pour une convention de forfait annuel) – 2 (jours de congés supplémentaires d’ancienneté) = 216

Exemple :
Salarié bénéficiant d’une ancienneté de dix (10) années au 1er mai 2026 et ayant signé une convention individuelle de forfait en jours au 1er janvier 2026.
Nombre de jours de congés supplémentaires d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires

Nombre de jours travaillés sur la période du 01/01/2026 au 31/12/2026 : 218 (nombre de jours travaillés prévu pour une convention de forfait annuel) – 2 (jours de congés supplémentaires d’ancienneté) = 216


  • Prise en compte des entrées et sorties et absences en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours de Période de Référence, le nombre de jours correspondant au Forfait Jours est proratisé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année) selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de jours ouvrés sur la période / nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Salarié embauché le 1er septembre 2026 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218

jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période 01/09/2026 au 31/12/2026 : 121 jours calendaires – 34 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés tombant un jour travaillé sur ladite période) = 85

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2025 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 252

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2025 :

218 x 85 / 252 = 73,53 arrondi à 74.

Exemple :

Salarié embauché le 1er septembre 2026 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218

jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période 01/09/2026 au 31/12/2026 : 121 jours calendaires – 34 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés tombant un jour travaillé sur ladite période) = 85

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2025 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 252

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2025 :

218 x 85 / 252 = 73,53 arrondi à 74.


Toutes les absences assimilées à du travail effectif n’ont aucune incidence sur le Forfait Jours et ne sont pas décomptées du nombre de jours prévus au forfait annuel.
Les autres absences justifiées auront une incidence sur le Forfait Jours et la rémunération mensuelle du salarié conformément aux stipulations de la CCN Syntec s’agissant des absences pour maladie non professionnelle. Les absences non justifiées pourront donner lieu à des retenues sur salaire ayant pour incidence de diminuer le nombre de jours prévu au forfait annuel à proportion de la durée de l’absence injustifiée.
  • Jours de repos RTT (« réduction du temps de travail »)
Les Parties conviennent que, tout cadre concerné par le présent Accord se verra attribuer annuellement des jours de repos appelés « Jours RTT », dont le nombre variera d’une année sur l’autre. Ces jours de repos s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés chômés.

Le nombre de jours de repos RTT («

Jours RTT ») accordés chaque année est calculé comme suit :


Jours RTT = Nombre de jours calendaires sur la période de référence dont sont déduits :

  • Les jours de repos hebdomadaires

  • Les jours fériés chômés

  • Le nombre de jours de congés payés légaux (25)

  • Le nombre de jours de travail prévus au Forfait Jours (218)

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année. Pour l’année 2026, ce nombre est fixé à 9 jours.

Pour les salariés entrés en cours d’année ou ayant été absents, les Jours RTT sont calculés au prorata temporis de leur temps de présence, ainsi :

  • les salariés embauchés entre le 1er et le 14 du mois au plus tard se voient attribuer à leur entrée dans l'entreprise un Jour RTT pour le mois en cours ; et
  • les salariés embauchés en cours de mois après le 15 du mois ne bénéficient pas de Jour RTT pour le mois en cours.

Enfin, un salarié dont le contrat de travail est rompu, quel qu'en soit le motif, se voit attribuer un jour pour le mois au cours duquel il cesse toute activité, si cette cessation intervient après le 15 du mois. En revanche, s'il cesse son activité le 14 du mois au plus tard, aucun jour ne lui est attribué pour le mois en cours.

Les jours d'absence en raison d’une absence assimilée à du temps travail effectif sont également sans incidence sur l'acquisition de droit à Jours RTT.

Les absences pour un motif autre (grève, congés sans solde, congé parental à temps plein, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, mise à pied, congé sabbatique) minorent le droit aux Jours RTT : ces absences minorent le droit à Jours RTT annuels d'une journée par tranche de vingt (20) jours ouvrés cumulés. La régularisation du solde de Jours RTT est réalisée au début du mois suivant.

Les Jours RTT peuvent être pris par journées ou demi-journées, en concertation avec l’employeur et en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 mois.

Les Jours RTT doivent être pris avant le 31 décembre de l’année civile en cours et ne peuvent être reportés sur la Période de référence suivante, sauf accord exprès de l’employeur.
Un salarié peut renoncer, avec l’accord de l’employeur, à une partie de ses Jours RTT, sans que ce dispositif ne puisse avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours par an.

Cette renonciation, matérialisée par une demande écrite adressée à la Direction, entraîne une majoration de rémunération conformément aux dispositions de la Convention collective.

  • Forfait en jours réduit
  • Convention individuelle en jours réduit : détermination du nombre de jours travaillés
Les salariés soumis à un forfait en jours ne peuvent bénéficier des mesures relatives au temps partiel mais peuvent demander à travailler sur la base d’un forfait en jours réduit. Ainsi, des forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus avec des salariés en deçà du plafond de deux cent dix-huit (218) jours par an (journée de solidarité nationale incluse).
Le forfait en jours réduit ne peut s’inscrire que dans une durée permettant d’être décomptée en journée ou demi-journée. Une convention individuelle spécifique est mise en place d’un commun accord avec le salarié dans les mêmes conditions que l’article 4.1.
La détermination du nombre de jours travaillés dans le cadre d’un forfait en jours réduit est réalisée sur la base d’un prorata du plafond annuel de 218 jours, notamment :
  • un forfait en jours réduit à 50% correspond à cent neuf (109) jours travaillés ;
  • un forfait en jours réduit à 60% correspond à cent trente-et-un (131) jours travaillés ;
  • un forfait en jours réduit à 70% correspond à cent cinquante-trois (153) jours travaillés ;
  • un forfait en jours réduit à 80% correspond à cent soixante-quatorze (174) jours travaillés ; et
  • un forfait en jours réduit à 90% correspond à cent quatre-vingt-seize (196) jours travaillés.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer ensemble les jours non travaillés dans la semaine afin de permettre aux Parties de s’organiser.
La rémunération forfaitaire du salarié sera fixée également proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les Parties n’entraîne pas application des dispositions légales relatives au travail à temps partiel. Le salarié au forfait en jours réduit ne bénéficie donc pas de l’abattement d’assiette correspondant à son temps de travail pour le calcul de ses cotisations de retraite du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires (ARRCO et AGIRC).
Les salariés en forfait en jours réduit ouvrent droit à la prise en charge de leur titre de transports publics dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
Le salarié soumis à un forfait en jours réduit qui souhaite retrouver une durée du travail pleine sur l’année (soit un forfait de 218 jours) doit en faire la demande auprès de la direction des ressources humaines. Cette demande, si elle est justifiée par une perte substantielle des revenus du foyer fiscal ou d’événement familial grave, entraînera un retour automatique à un forfait à 218 jours par an dans
son poste ou dans un poste de qualification au moins équivalente, et ce, au plus tard un (1) mois après la date de sa demande.
  • Droit à congés payés
Les salariés en forfait jours réduit acquièrent les congés payés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 218 jours.
Les jours de congés payés d’un salarié en forfait jours réduit sont décomptés de la même façon qu’un salarié soumis à un forfait annuel de 218 jours.
Le décompte des jours de congés payés s’effectue à compter du 1er jour lors duquel le salarié aurait dû travailler. Ensuite, tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise sont décomptés dans le nombre de jours de congés.
Plusieurs exemples à titre illustratifs :
  • un salarié travaille 4 jours par semaine du mardi au vendredi, et demande à prendre une semaine de congés. Il posera donc du mardi au lundi inclus soit 5 jours ouvrés ;
  • un salarié travaille 4 jours par semaine du lundi au mardi et du jeudi au vendredi, et demande à poser une semaine de congés. Il posera donc du lundi au vendredi inclus soit 5 jours ouvrés ;
  • un salarié travaille 4 jours par semaine du lundi au mardi et du jeudi au vendredi, et demande à poser 2 jours de congés en début de semaine. Il posera du lundi au mercredi inclus soit 3 jours ouvrés.

  • Repos quotidien et repos hebdomadaire
Le personnel, qu’il soit soumis à la durée légale du travail ou à un Forfait Jours doit respecter strictement les limites journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail sauf dispositions contractuelles particulières.

En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, « tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ». La durée de ce repos s'ajoute à celle du repos hebdomadaire. Le temps de repos entre deux semaines de travail est au minimum de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire qui s’ajoutent aux 11 heures de repos quotidien).
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 13 heures. Cette amplitude est une limite exceptionnelle et ne constitue en aucun cas une norme de travail quotidienne. Les salariés doivent organiser leur temps de travail de manière à respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire définis ci-dessus.

  • Temps de pause
On entend par pause le temps de repos compris dans le temps de présence journalière dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail peut être suspendue.

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-16 du Code du Travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives (sur une durée journalière de 12 heures, le salarié a droit à un minimum de 40 minutes de pause).
  • Suivi et décompte des journées de travail
Conformément aux stipulations de la CCN SYNTEC, l’employeur doit mettre en place un dispositif de suivi et de décompte des journées de travail des salariés afin de contrôler le respect du Forfait Maximum prévu à l’article 3.3 du présent Accord, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que la qualification des jours non travaillés et la répartition de la charge de travail dans le cadre du Forfait Jours.

Ce suivi et décompte est placé sous la responsabilité de chacun et sous le contrôle final du service des Ressources Humaines de la Société. A ce titre, la Société a mis en place un outil de gestion des temps auto-déclaratif dédié avec l’utilisation d’un logiciel permettant d’assurer ce suivi via LUCCA (ou autre outil de suivi si nécessaire).

Chaque salarié est ainsi tenu de déclarer :

- La position et la nature des jours ou demi-journées travaillés et non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, absences, Jours RTT, congés exceptionnels ou supplémentaires, etc.)

Tout manquement répété à cette obligation sera susceptible d’être sanctionné disciplinairement.

Le bon accomplissement des déclarations par chacun des salariés est contrôlé et validé par la Direction de la Société. A cette occasion, la Société vérifie l’adéquation de la charge de travail à des durées raisonnables et organise un entretien avec l’intéressé, en cas de difficulté constatée, visant à remédier à la situation.

Le mode de contrôle du temps de travail effectif devra être utilisé exclusivement par son titulaire et aura pour objet, à titre individuel, de décompter, et de suivre les jours travaillés et non travaillés du salarié. Il ne pourra être utilisé pour un effet étranger aux dispositions prescrites.

Les données collectées seront conservées durant un délai maximum de 5 années.

Pour rappel, les salariés soumis à un forfait jours ne sont en revanche pas concernés par le régime des heures supplémentaires.

Les cadres de la Société qui ne rempliront pas les conditions d’autonomie rappelées à l’article 1, seront soumis à l’horaire collectif hebdomadaire de travail et bénéficieront d’un contingent annuel d’heures supplémentaires correspondant à deux cent vingt (220) heures conformément à la CCN Syntec. Il en est de même pour les salariés relevant de la catégorie professionnelle ETAM soumis à l’horaire collectif hebdomadaire de travail.

Article 4 -Charge de travail et droit à la déconnexion
  • Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
En dehors de son temps habituel de travail, tout salarié de la Société REDEN TECHNIQUE bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié n’est pas tenu, pendant ses temps de repos (notamment les 11 heures consécutives de repos) et congés, quelle qu’en soit la nature, d’utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit. Dès lors, il bénéficie du droit de ne pas être connecté à ses outils numériques en dehors de son temps de travail, et en continu durant ses jours de repos et durant ses congés.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf exception en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Un bilan pourra être effectué auprès des salariés afin de déterminer si l’usage du droit à la déconnexion est effectif. Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, la Société REDEN TECHNIQUE s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, y compris coercitives, pour mettre fin au risque.

  • Entretien annuel et charge de travail
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’un entretien annuel spécifique avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont notamment abordés les sujets suivants :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’amplitude des journées d’activité ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;
  • la rémunération ;
  • les conditions d’exercice du droit à la déconnexion.
Cet entretien annuel, distinct de l’entretien d’évaluation, permet également de consigner dans un compte rendu les éventuelles difficultés rencontrées par le salarié ainsi que les solutions et mesures adoptées pour les résoudre. Ce compte rendu, signé par les parties, sert de référence pour la mise en œuvre des adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail ou de gestion des priorités.
En complément de cet entretien annuel, le salarié peut demander, à tout moment de l’année, un entretien spécifique en cas de difficulté liée à sa charge de travail ou à l’organisation de son activité. Ces demandes seront examinées avec diligence, et une réunion entre le salarié et son supérieur hiérarchique, et/ou le service RH, sera organisée dans un délai maximum de 8 jours pour identifier et mettre en œuvre les solutions adéquates. Le salarié pourra s’il le souhaite solliciter l’accompagnement d’un représentant du CSE.
Enfin, il est rappelé que les managers doivent régulièrement évoquer les questions relatives à la charge de travail et à la répartition des priorités au cours de points individuels avec les membres de leurs équipes, en dehors des entretiens formels.

Article 5 -Durée de l’Accord – Dénonciation – Révision
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par les signataires, selon les dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions de l'article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 6 -Dispositions finales
Le présent Accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront, à la diligence de la Société REDEN TECHNIQUE et de son représentant légal, déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » accessible sur le site internet : www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé par la Société REDEN TECHNIQUE auprès du greffe du Conseil de prud’homme du lieu de conclusion de l’accord, à savoir le Conseil de prud’hommes d’Agen.

Conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil, le présent document est signé électroniquement par le biais de la plateforme cryptée et sécurisée DocuSign.

La date d’effet du présent acte sera celle de la signature du dernier signataire et attestée par la plateforme DocuSign.

Chaque signataire déclarant expressément (i) accepter la signature du présent document par l'intermédiaire du système de signature électronique DocuSign et (ii) se dispenser de la remise d'un quelconque exemplaire original.

Fait à la date d’émission du certificat DocuSign. »






Pour la Société REDEN TECHNIQUE
Représentée par

Pour le CSE

Représenté par




Mise à jour : 2026-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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