Accord d'entreprise REDER

Un Accord de Substitution REDER IDF

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société REDER

Le 15/12/2017


Accord de substitution concernant le personnel des sociétés ……..

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ………………………………………………………………………………….. – ……. ……………, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de ………. sous le numéro ………………, représentée par ……………………………………………. en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité,


  • D’une part,


  • ET

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par ……………………………………………………………….., agissant en qualité de déléguée syndicale, et assistée par ……………………………………….,

  • D’autre part,







  • IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1er – Champ d’application

L’ensemble des salariés de la société ……………… peuvent bénéficier des dispositions du présent accord dans les conditions et limites qu’il définit.

Article 2 – Objet

Le présent accord élabore de nouvelles dispositions conventionnelles applicables au personnel visé à l’article 1er du présent accord. Ces dispositions conventionnelles portent sur l’ensemble du statut social applicable au personnel visé à l’article 1er au présent accord, à l’exception de la durée du travail, ce thème étant abordé dans des accords distincts.
Il se substitue intégralement à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise précédemment applicables et notamment à l’accord collectif du …………………………. mis en cause, et à l’accord de substitution des sociétés ……………… du ……………………..
Il est par ailleurs expressément convenu que le présent accord annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, l’ensemble des pratiques, avantages ou usages existant dans la société ……………… et portant sur l’un des thèmes visés au présent accord.

Article 3 – Convention collective de branche applicable

Les parties signataires rappellent, à titre d’information, que le personnel de la société ………… bénéficie des dispositions étendues de la convention collective des entreprises de vente à distance.

Article 4 – Classification

Voir grille de la CCN

Article 5 – Dispositions spécifiques aux employés

5.1) Maladie – accident : C’est l’Art. 14 de la CCN qui s’applique. A titre d’information, vous trouverez ci-après les dispositions en vigueur au moment de la rédaction de cet accord :

Le personnel " Ouvriers - Employés ", dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident de trajet, percevra une indemnité complémentaire sur la base de l'horaire légal dans la limite de la prise en charge par la sécurité sociale, et avec un maximum durant 12 mois de :
- après 6 mois d'ancienneté : 1 mois à 100 % de date à date ;
- après 1 an d'ancienneté : 2 mois à 100 % de date à date ;
- après 5 ans d'ancienneté : 3 mois à 100 % de date à date ;
- après 10 ans d'ancienneté : 4 mois à 100 % de date à date ;
- après 20 ans d'ancienneté : 6 mois à 100 % de date à date.
Les droits ne sont accordés que dans la limite de 4 arrêts reconnus et indemnisés par année civile.
En cas de maladie professionnelle ou d'accident sur les lieux du travail, l'indemnisation sera la suivante :
- avant 1 an d'ancienneté : 2 mois à 100 % de date à date ;
- après 1 an d'ancienneté : 4 mois à 100 % de date à date ;
- après 5 ans d'ancienneté : 6 mois à 100 % de date à date ;
- après 10 ans d'ancienneté : 8 mois à 100 % de date à date ;
- après 20 ans d'ancienneté : 12 mois à 100 % de date à date.
Si un seul de ces arrêts (maladie, accident de trajet, de travail ou maladie professionnelle) dépasse les durées ci-dessus au cours d'une période annuelle, il est accordé en supplément :
- 1 mois à 100 % de date à date après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois à 100 % de date à date après 10 ans d'ancienneté.

5.2) Indemnités de licenciement : C’est l’Article 16 de la CCN qui s’applique. A titre d’information, vous trouverez ci-après les dispositions en vigueur au moment de la rédaction de cet accord :

Tout licenciement donne lieu à l'expiration du préavis au paiement d'une indemnité au personnel âgé de moins de 65 ans dans les conditions suivantes :
- à partir de 2 ans d'ancienneté et pour la tranche d'ancienneté comprise entre 0 et 5 ans : 1/10 de mois par année de présence ;
- à partir de la 6e année et pour les années supérieures à 5 ans : 1/5 de mois par année de présence.
Pour les années incomplètes, le calcul sera fait par mois entier pro rata temporis.
Les majorations d'âge s'appliquent dans les conditions suivantes :
- 50 ans à 54 ans : 20 % ;
- 55 ans à 59 ans : 30 % ;
- 60 ans et plus : 55 %.
En cas de baisse de productivité du salarié, sauf en cas de faute de celui-ci, et avant d'envisager une mesure de licenciement, l'entreprise s'efforcera de reclasser le salarié ; à défaut, si le licenciement intervient, l'indemnité ci-dessus est remplacée après 1 an de présence par l'octroi d'un dédommagement égal à 2 mois de salaire ; ce dédommagement est porté à :
- 3 mois de salaire après 10 ans de présence ;
- 4 mois de salaire après 20 ans de présence ;
- 5 mois de salaire après 25 ans de présence ;
- 6 mois de salaire après 30 ans de présence.
Toutefois, si le mode de calcul résultant des majorations dues à l'âge s'avère plus avantageux, c'est ce dernier qui sera retenu.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de l'horaire légal au taux individuel de la dernière période de paie sans que ce taux ne puisse être inférieur au taux moyen des 12 mois précédant le licenciement, ou au taux moyen des 3 derniers mois.

Article 6 – Gratification annuelle

6.1) Principe C’est l’Article 30 de la CCN qui s’applique. A titre d’information, vous trouverez ci-après les dispositions en vigueur au moment de la rédaction de cet accord :

Le personnel ouvriers-employés, agents de maîtrise et techniciens, cadres de la vente à distance bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux 2/3 du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois.
Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales.
La présente gratification ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour un objet analogue dans certaines entreprises.
Dans ce cas, seules seront applicables les dispositions qui, après accord entre la direction et les représentants du personnel, seront jugées globalement et définitivement plus avantageuses pour une catégorie professionnelle déterminée.
Les absences pour accident de travail seront assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la prime.
En ce qui concerne les modalités de calcul de la gratification il est indiqué que seules les primes se rattachant à la période de calcul de la gratification sont prises en compte, et ce quelle que soit leur date de versement.
La base de calcul de la gratification annuelle est donc constituée des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois :
  • déduction faite de toute prime, bonus, gratification se rattachant à la période précédente et versée pendant la période de calcul de la gratification annuelle,
  • augmentés de toute prime ou bonus se rattachant à la période de calcul de la gratification annuelle et versée au cours de la période suivante.
En cas de maladie ou d’accident de trajet le calcul de la gratification annuelle prendra en compte le salaire qu’aurait perçu normalement le salarié s’il avait continué de travailler, dans la limite de 30 jours calendaires sur l’année civile, tous arrêts confondus.
Les absences pour congé formation ne seront pas prises en compte pour le calcul de la gratification.
L’ancienneté requise pour bénéficier du droit à la gratification annuelle est de trois mois continus depuis la conclusion du contrat de travail au cours. Cette ancienneté correspond à la période d’appartenance juridique continue à l’entreprise et englobe les périodes de suspension du contrat de travail. La période d’acquisition de l’ancienneté n’est pas prise en compte dans le calcul de la prime.

En cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année, la gratification annuelle est calculée prorata temporis.

6.2) A partir du 1er janvier 2018

Les modalités pratiques du versement de la gratification annuelle sont les suivantes :
  • pour les employés : chaque trimestre, soit en mars, juin, septembre et décembre. Le montant de la gratification sera égal à 2/3 du 1/12e des salaires bruts perçus au cours du quadrimestre, en prenant en compte les modalités fixées au 6.1)
  • pour les agents de maîtrise : chaque semestre, soit en juin et décembre. Le montant de la gratification sera égal à 2/3 de 1/12e des salaires bruts perçus au cours du semestre, en prenant en compte les modalités fixées au 6.1)
  • pour les cadres : chaque année soit en décembre. Le montant de la gratification sera égal à 2/3 de 1/12e des salaires bruts perçus au cours de l’année, en prenant en compte les modalités fixées au 6.1). En fonction de la date de versement du bonus, une régularisation devra être effectuée.


Article 7 – Congé pour enfant malade C’est l’Article 25 de la CCN qui s’applique. A titre d’information, vous trouverez ci-après les dispositions en vigueur au moment de la rédaction de cet accord :


Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Au-delà des dispositions légales, des absences exceptionnelles pourront être accordées à la demande du salarié, en sus des dispositions prévues à l'alinéa précédant, au cas où la santé de l'enfant le nécessiterait. Ces absences peuvent être également accordées au salarié au cas où la santé du conjoint nécessiterait sa présence à son chevet. En tout état de cause, ces congés non payés ne sauraient dépasser la durée de 3 mois.
Il sera accordé en outre, sur justification, une autorisation d'absence payée de 2 jours ouvrés pour la mère ou le père ayant un enfant à charge hospitalisé plus de 5 jours.
Cette autorisation d'absence est accordée à chacun des 2 parents travaillant dans la même entreprise.

Les salariés ayant une ancienneté au 01 janvier 2007, en cas de maladie d’un enfant de moins de 12 ans, ayant leur enfant à charge, pourront bénéficier sur une période d’un an (celle-ci se calculant sur les 12 mois précédent le jour générateur) d’une journée ou de deux demi-journées d’absence rémunérée sous réserve de produire un certificat médical précisant le nom de l’enfant et délivré par le médecin traitant.

Article 8 – Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il annule et remplace à compter de son entrée en vigueur tout usage, engagement unilatéral ou accords collectifs antérieurs, portant sur le même objet.

Article 9 – Révision

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales prévues à l’article L.132-7 du Code du travail. Un avenant sera alors signé par les parties.

Article 10 – Dénonciation

Les parties ont également la faculté de dénoncer le présent accord, selon les dispositions prévues à l’article L.132-8 du Code du travail.

Article 11 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
  • dépôt en 5 exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle de Créteil,
  • affichage,
  • envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Fait à Créteil, le 15 décembre 2017
En 10 exemplaires


La Société ……………Le Syndicat CFE-CGC Le Syndicat CFE-CGC

……………………………………………………. ……………………..
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