Accord d'entreprise REFINITIV FRANCE SAS

Accord collectif de substitution relatif aux modalités de reconnaissance de l’ancienneté au sein de l’UES LSEG France

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société REFINITIV FRANCE SAS

Le 27/01/2023


Accord collectif de substitution relatif aux modalités de reconnaissance de l’ancienneté au sein de l’UES LSEG France








ENTRE LES SOUSSIGNÉES :



L’Unité Economique et Sociale LSEG France,

constituée des sociétés suivantes :
  • REFINITIV FRANCE SAS,

Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 18 rue du Quatre-Septembre 75002 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 352 936 876

  • BEYOND RATINGS,

Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 18 rue du Quatre-Septembre 75002 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 804 579 720,

Ci-après dénommées « 

les Sociétés » ou « l’UES » ou « la Société » et représentées par Madame , dûment habilitée aux fins des présentes en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,



D’UNE PART,


ET



Les

Organisations syndicales représentatives suivantes :


  • La CFE-CGCreprésentée parMadame

en sa qualité dedéléguée syndicale

  • FOreprésentée parMonsieur

en sa qualité dedélégué syndical


Ci-après désignées « 

les Organisations syndicales »


D’AUTRE PART,




Les signataires sont ci-après désignés ensemble « 

les Parties ».


PREAMBULE


L’UES LSEG France a été constituée par accord collectif en date du 16 septembre 2022.

Au titre des dispositions du Titre 3 de cet accord d’une part, et au titre des négociations obligatoires (article L. 2242-1 et suivants du Code du travail) pour l’année 2023 d’autre part, la Direction des Sociétés a engagé, au mois de janvier 2023 et à la suite des élections du nouveau Comité Social et Economique de l’UES, des négociations avec les Organisations syndicales afin d’envisager des accords collectifs commun aux salariés de l’UES.

Les Parties réitèrent à cet égard leur volonté de faire bénéficier les salariés de l’UES d’un statut collectif et d’avantages sociaux harmonisés et équivalents.

Dans ce contexte, les Parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord, et conviennent expressément que le présent accord se substitue en intégralité, à compter du 1er février 2023, à tout accord collectif, décision, engagement unilatéral et usage en vigueur ou précédemment en vigueur au sein de l’une et/ou de l’autre des Sociétés et ayant en tout ou partie le même objet que les présentes dispositions ; ces actes cesseront en conséquence définitivement de s’appliquer à cette date.

En particulier, le présent accord se substitue en intégralité, à compter du 1er février 2023, à l’accord collectif relatif aux modalités de reconnaissance de l’ancienneté conclu le 24 octobre 2019 sur le périmètre de la société Refinitiv France SAS, ce dernier cessant définitivement de s’appliquer à cette date.


CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


En application de l’article L. 2222-1 du Code du travail, les Parties conviennent que le présent accord s’appliquera à tous les salariés de l’UES, liés à l’une ou l’autre des Sociétés constituant cette UES par un contrat de travail de droit français en cours d’exécution.


CHAPITRE 2 – MODALITÉS DE RECONNAISSANCE DE L’ANCIENNETÉ


Il sera versé à chaque salarié, à titre de reconnaissance de son ancienneté de service dans la Société, une prime exceptionnelle d’ancienneté d’un montant de :

  • 500 (cinq cents) euros bruts à l’occasion de ses 10 (dix) ans d’ancienneté révolus au sein de la Société ;

  • 1000 (mille) euros bruts à l’occasion de ses 20 (vingt) ans d’ancienneté révolus au sein de la Société ;

  • 1500 (mille cinq cents) euros bruts à l’occasion de ses 30 (trente) ans d’ancienneté révolus au sein de la Société.

L’ancienneté du salarié s’entend de celle déterminée par application des dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, appliquée à ce jour au sein de la Société (dispositions de l’article 10 de l’avenant n°2 du 27 octobre 2022 à l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021 à cette Convention, dès lors que cet avenant aura fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension). Ne sont en conséquence notamment pas prises en compte pour le calcul de l’ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non-professionnelle d’une durée de plus de six mois ainsi que les périodes de suspension volontaire du contrat de travail n’ayant pas donné lieu à rémunération du salarié par l’employeur (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.).

CHAPITRE 3 – CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ACCORD

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur et s’appliquera à compter du 1er février 2023.

Article 2 – Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires de l’accord.

Article 3 – Révision et suivi de l’accord


En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord pourra par ailleurs faire le cas échéant l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Tout demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord.

Article 4 – Dénonciation de l’accord


Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et devra donner lieu à dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle conclusion d’un nouvel accord.

Article 5 – Dépôt légal et publicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale, signataire ou non, présente au sein de la Société.

Cet accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés, notamment via le site Intranet.


A Paris, signé électroniquement par les Parties, le 27 janvier 2023.

Pour la Société :
Pour les Organisations syndicales :


Madame

Directrice des Ressources Humaines





Pour la CFE-CGC

Madame

Déléguée syndicale





Pour FO

Monsieur

Délégué syndical

Mise à jour : 2024-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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