Accord collectif de substitution relatif à l’emploi des salariés seniors au sein de l’UES LSEG France
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L’Unité Economique et Sociale LSEG France,
constituée des sociétés suivantes :
REFINITIV FRANCE SAS,
Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 18 rue du Quatre-Septembre 75002 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 352 936 876
BEYOND RATINGS,
Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 18 rue du Quatre-Septembre 75002 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 804 579 720,
Ci-après dénommées «
les Sociétés » ou « l’UES » ou « la Société » et représentées par Madame , dûment habilitée aux fins des présentes en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Les signataires sont ci-après désignés ensemble « les Parties ».
PRÉAMBULE
Dans le cadre des négociations de l’année 2024, les Parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord. Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue en intégralité, à compter de sa date de signature, à tout accord collectif, décision, engagement unilatéral et usage en vigueur ou précédemment en vigueur au sein de l’une et/ou de l’autre des Sociétés et ayant en tout ou partie le même objet que les présentes dispositions ; ces actes cesseront en conséquence définitivement de s’appliquer à cette date.
En particulier, le présent accord se substitue en intégralité, à compter du 1er avril 2024, au précédent « Accord collectif de substitution relatif à l’emploi des salariés seniors au sein de l’UES LSEG France » conclu le 10 février 2023, ce dernier cessant définitivement de s’appliquer à cette date.
Les Parties signataires réaffirment ainsi leur volonté de garantir l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des salariés seniors au sein de la Société. La Société axera ses efforts sur l’amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité, et sur l’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite.
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
En application de l’article L. 2222-1 du Code du travail, les Parties conviennent que le présent accord s’appliquera à tous les salariés de l’UES, liés à l’une ou l’autre des Sociétés constituant cette UES par un contrat de travail de droit français en cours d’exécution.
CHAPITRE 2 – MESURES DESTINEES A FAVORISER L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA PREVENTION DES SITUATIONS DE PENIBILITE
Le présent Accord doit permettre la mise en place d’actions de prévention visant à améliorer les conditions de travail et prévenir les situations de pénibilité pour les salariés de 55 ans et plus. Ces mesures doivent permettre de créer un environnement professionnel favorable à la fin de carrière des seniors.
Article 1 – Outils d’évaluation et d’ajustements du poste de travail
Il est rappelé que la Société a mis en place un outil numérique accessible en ligne (sur l’Intranet) à tous les salariés, permettant de réaliser un état des lieux et une évaluation du poste de travail.
Cet outil constitue plus généralement un dispositif de formation et de conseil en santé, sécurité, ergonomie et installation du poste de travail. En cas de besoin, le salarié utilisant l’outil pourra être mis en relation avec un spécialiste du département « santé, sécurité et conditions de travail » interne à LSEG. Le cas échéant, un achat d’équipements de travail supplémentaire peut être envisagé (y compris au domicile du salarié en cas de télétravail), notamment en cas de situation médicale particulière
Article 2 – Visites médicales
La Société s’engage à rappeler aux salariés, y compris ceux âgés de 55 ans et plus, la possibilité de demander une visite médicale avec le médecin du travail, à leur initiative, y compris le cas échéant en téléconsultation.
Pour ce faire, la Direction enverra chaque année un courriel à l’ensemble des salariés, y compris ceux de 55 ans et plus, pour leur rappeler cette faculté.
Article 3
– Vigilance particulière de la Société s’agissant des seniors exposés à des facteurs de pénibilité au travail
La Société prendra en considération les préconisations du médecin du travail pour les éventuels aménagements du poste de travail des salariés âgés de 55 ans et plus (comme pour tout autre salarié).
Par ailleurs, la Société s'engage à examiner les axes d'amélioration des conditions de travail des salariés âgés d'au moins 55 ans exposés à des facteurs de pénibilité au travail. Elle s’appuiera notamment sur le document d’évaluation des risques professionnels.
Article 4
– Bilan de santé
A ce jour, les salariés qui dépendent du régime général de la Sécurité Sociale peuvent bénéficier d'un bilan de santé gratuit (également appelé « examen de prévention en santé »). Le bilan peut permettre de dépister des maladies ignorées ou cachées.
Dans un objectif d’amélioration des conditions de travail, la Société s’engage à rappeler à l’ensemble des salariés âgés de 55 ans et plus la possibilité de bénéficier d’un bilan de santé gratuit et complet mis en place par la Sécurité Sociale.
De plus, la Société s’engage à prendre en charge, s’agissant des salariés âgés de 55 ans et plus, un temps forfaitaire d’une demi-journée sur le temps de travail pour réaliser ce bilan.
Article 5 – Formation
La Société s’engage à favoriser la mise en œuvre d’actions de formation à destination des salariés âgés de 55 ans et plus, le cas échéant en leur donnant priorité d’accès à certaines formations, en particulier celles qui apparaîtraient nécessaires à leur maintien dans l’emploi.
CHAPITRE 3 – Aménagement des fins de carrière et transition entre activité et retraite
La Société examinera les demandes d’aménagement de poste en fin de carrière, qu’il s’agisse des horaires de travail, du travail à domicile ou de la nature du poste occupé. Toute demande devra être exprimée par le salarié auprès de son manager et de la Direction des Ressources Humaines.
Article 1 – Information sur les dispositifs légaux de retraite en vigueur
La gestion d’une fin de carrière professionnelle requiert une bonne information des dispositifs de retraite en vigueur. En conséquence, la Société se propose de faire apporter des réponses aux questions des salariés en matière de retraite.
Réunion d’information générale
La Société proposera à tous les salariés de participer à des réunions d’information sur la retraite, organisées en collaboration avec Audiens.
Ces réunions d’informations, qui se déroulent pendant le temps de travail, seront l’occasion de :
les informer sur les dispositions légales relatives à la retraite de base et à la retraite complémentaire ;
les sensibiliser sur les différentes démarches à effectuer (complémentaire santé, protection sociale) ;
les aider à préparer la mise à jour de leur carrière.
La Société s’engage à organiser au moins une réunion d’information générale par an. Les salariés âgés de 55 ans et plus auront un accès prioritaire à cette réunion d’information. A l’issue de la réunion, une notice d’information Retraite sera mise à disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet.
Par ailleurs, la Direction rappellera régulièrement aux salariés la possibilité de contacter et de rencontrer un conseiller Audiens à tout moment.
Bilan de retraite
Les salariés qui le souhaitent pourront s’inscrire auprès d’Audiens lors des journées d’informations générales sur la retraite afin de bénéficier d’un point de situation individuelle sur la base d’un diagnostic conseil personnalisé. Les salariés âgés de 55 ans et plus auront un accès prioritaire.
Article 2 – Aménagement du temps de travail par le recours au temps partiel
Dans un objectif d’amélioration des aménagements de fin de carrière, de transition progressive entre activité et retraite, et d’amélioration des conditions de travail des salariés qui exerceraient leurs fonctions à temps plein et qui auraient la volonté d’alléger leur charge de travail, les salariés éligibles pourront bénéficier des dispositifs suivants. Il est entendu préalablement que chacune de ces formules se conçoit de façon autonome.
Modalités d’accès
Temps travaillé (hors jours de congés et de repos de toute nature)
Rémunération (salaire de base brut)
Cotisations retraites
(régimes général et complémentaire)
Formule n°1
A partir de
24 mois avant la date effective de départ en retraite
90% d’un temps plein (soit 4,5 jours par semaine en moyenne) 100% d’un temps plein
Assises sur le salaire réellement versé correspondant à 100% d’un temps plein, selon la répartition part salariale/part patronale de droit commun
Formule n°2
A partir de
12 mois avant la date effective de départ en retraite
80% d’un temps plein (soit 4 jours par semaine) 100% d’un temps plein
Assises sur le salaire réellement versé correspondant à 100% d’un temps plein, selon la répartition part salariale/part patronale de droit commun
Tout salarié pourra ainsi demander une réduction de son temps de travail au titre de l’une ou l’autre de ces formules, en contrepartie de la formalisation de sa décision et engagement ferme de départ effectif à la retraite dans les 24 mois ou 12 mois (selon formule choisie) qui suivront la date de début de ce temps partiel.
Le salarié devra adresser sa demande à la Direction des Ressources Humaines au moins 6 mois avant la date de début souhaitée du temps partiel.
Cet aménagement du temps de travail devra être préalablement formalisé par un avenant au contrat de travail. Les objectifs du salarié seront ajustés en fonction de son temps de travail effectif.
Le salarié engagé dans la formule n°1 en vertu d’un avenant à son contrat de travail, pourra, au terme des 12 premiers mois d'exécution, bénéficier d’un passage à la formule n°2 pour les 12 mois restants s’il en fait la demande, et sous réserve de la conclusion d’un nouvel avenant formalisant ce changement.
Au plus tard 6 mois avant le terme de la formule de temps partiel choisie, le salarié devra fournir à la Société copie de la demande de liquidation de sa pension de retraite qu’il aura adressée aux caisses de retraite du régime général et du régime complémentaire.
Dans le cas où le salarié qui aurait accédé à l’une des formules de temps partiel précitées ne produirait pas un tel document et/ou ne respecterait pas son engagement de départ à la retraite au terme de la période considérée (selon la formule choisie), il sera mis fin immédiatement et de plein droit au bénéfice de ce dispositif de rémunération. En outre, le salarié sera alors redevable à la Société de la somme correspondant au montant total brut des compléments de salaire qui lui auront été effectivement versés chaque mois par la Société depuis la date de passage effectif à temps partiel et jusqu’à la date de cessation du bénéfice du dispositif. Ces différentes modalités seront rappelées dans l’avenant contractuel de passage à temps partiel conclu avec le salarié.
Le complément de salaire versé par la Société dans le cadre des 2 formules ci-dessous étant déconnecté de toute activité professionnelle, il sera exclu de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés et de tout autre élément de rémunération. Pendant le temps d’exécution de la formule choisie, le salarié acquiert des droits à congés payés, et à tous autres jours de repos conventionnels, à due proportion de son temps de travail effectif (80% ou 90%), à l’exception des congés conventionnels d’ancienneté qui resteront réputés acquis sur la base d’un temps plein.
Par exception, lorsque le salarié remplira les conditions d’éligibilité de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue à l’article 4.8 de la Convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) à ce jour en vigueur au sein de la Société, cette indemnité sera calculée sur la base des éléments de salaire suivants :
la rémunération fixe (de base) brute qu’aura réellement perçue le salarié au cours des 12 mois complets ayant précédé à la date de départ en retraite, en ce compris le complément de salaire versé par la Société au titre des formules 1 et 2 précitées (soit, au total, 100% du salaire fixe brut correspondant à un temps plein) ;
sa rémunération variable, le cas échéant fictivement reconstituée dans les conditions suivantes :
Cas n°1 : salariés percevant une rémunération variable sous forme de commissions, au titre d’un plan de commissionnement
Sera retenu le montant des commissions brutes qu’aura réellement perçu le salarié au cours des 12 mois civils complets ayant précédé la date de départ en retraite. Les montants de commissions brutes perçus au titre d’une période travaillée à temps partiel en application de l’une des deux formules ci-dessus seront, pour les besoins du calcul de l’indemnité, multipliés par 1,25 (si le salarié travaillait à 80% au titre de la formule n°2 sur la période considérée) ou par 1,11 (si le salarié travaillait à 90% au titre de la formule n°1 sur la période considérée). Chaque montant ainsi obtenu ne pourra toutefois pas excéder 100% du montant cible théorique de commissions qui aurait été celui du salarié s’il avait travaillé à temps plein sur la période considérée.
Exemple (les montants étant tous exprimés brut) : un salarié travaillant à temps plein et dont le montant cible théorique de commissions trimestrielles est alors de 10 000 €. Ce salarié passe à temps partiel 80% le 1er janvier 2025, au titre de la formule n°2, en vue d’un départ à la retraite le 31 décembre 2025. A compter de cette date, son montant cible théorique de commissions trimestrielles est par conséquent réduit à due proportion, et s’élève alors à 8 000 €. Le salarié perçoit, au mois février 2025 du fait du décalage de versement à M+2, 10 000 € de commissions au titre son travail à temps plein fourni au cours du 4ème trimestre 2024. Par la suite, au titre de son travail et résultats délivrés pendant le temps partiel, il perçoit (hypothèse d’une surperformance) :
8500 € bruts de commissions payées en mai 2025, au titre du 1er trimestre 2025 ;
8500 € bruts de commissions payées en août 2025, au titre du 2ème trimestre 2025 ;
8500 € bruts de commissions payées en novembre 2025, au titre du 3ème trimestre 2025 ;
(il percevra ses commissions du 4ème trimestre seulement en février 2026, celles-ci n’étant dès lors pas considérées pour les besoins du calcul de l’indemnité de départ en retraite)
Le total du montant brut de commissions effectivement perçus au titre de la période travaillée à temps partiel est par conséquent de 3 * 8500 € = 25 500 € En application de la règle précitée, et pour la réalisation du calcul de son indemnité conventionnelle de départ en retraite le 31 décembre 2025, ce montant est multiplié par 1,25, il en résulte 1,25 * 25500 € = 31 875 € Ce montant est toutefois supérieur à 100% du montant cible théorique de commissions qui aurait été celui du salarié s’il avait travaillé à temps plein sur cette période considérée (à savoir 3 trimestres * 10 000 = 30 000 €). En application du plafonnement précité, le montant retenu est conséquence ramené à 30 000 €. Y sont ajoutés les 10 000 € de commissions perçu en février 2025, soit un montant final de 40 000 € de commissions retenus (avec le salaire fixe) comme base de calcul de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite. Par exception, dans l’hypothèse particulière où le salarié aurait, du fait de sa surperformance, déjà perçu au cours de la période travaillée à temps partiel, un montant de commissions supérieur à celui du montant cible théorique de commission qui aurait le sien s’il travaillait à temps plein, c’est le montant effectivement perçu qui sera retenu à titre de base de calcul de l’indemnité, sans application du plafond précité. Dans l’exemple précédent : il s’agirait du cas où le salarié aurait effectivement perçu, au cours des mois de mai, août et novembre 2025, au titre de son travail à temps partiel au cours des 3 premiers trimestres 2025 travaillés à temps partiel 80%, un montant total de commissions trimestrielles supérieur à 3 * 10 000 = 30 000 € (alors que son montant cible théorique de commissions trimestrielles applicable sur cette période était proratisé, à hauteur de 3 * 8 000 €).
Cas n°2 : salariés percevant une rémunération variable sous forme d’un bonus annuel, au titre du « Annual Incentive Plan » (ou tout équivalent qui lui serait substitué)
Sera retenu le montant brut du dernier bonus (versé en année N au titre du travail au cours de l’année N-1) qui aura été versé au salarié au cours des 12 mois civils complets ayant précédé à la date de départ en retraite. Dans le cas où le salarié aurait travaillé l’année N-1 à temps partiel 90% à titre de première année de formule n°1, le montant brut de ce bonus versé en année N (2nde année travaillée à temps partiel de formule n°1) sera, pour les besoins du calcul de l’indemnité de départ en retraite, multiplié par 1,11. Le montant de bonus ainsi obtenu ne pourra toutefois pas excéder 100% du montant cible théorique de bonus qui aurait été celui du salarié s’il avait travaillé à temps plein sur l’année N-1.
Exemple (les montants étant tous exprimés brut) : un salarié travaillant à temps plein et dont le montant cible théorique de bonus annuel est alors de 10 000 €. Le 1er janvier 2025, ce salarié passe à temps partiel pour les 2 années à venir, en vue d’un départ à la retraite le 31 décembre 2026. Il travaille ainsi l’année 2025 à 90% au titre de la première année de formule n°1. A compter du 1er janvier 2025, son montant cible théorique de bonus annuel est par conséquent réduit à due proportion, et s’élève alors à 9 000 €. Le salarié perçoit, en 2026, 9 500 € à titre de bonus annuel de l’année 2025 (hypothèse d’une surperformance). En application de la règle précitée, et pour la réalisation du calcul de son indemnité conventionnelle de départ en retraite le 31 décembre 2026, ce montant est multiplié par 1,11, il en résulte 1,11 * 9500 = 10 545 € Ce montant est toutefois supérieur à 100% du montant cible théorique de bonus annuel qui aurait été celui du salarié s’il avait travaillé à temps plein sur cette période considérée (à savoir 10 000 €). En application du plafonnement précité, le montant retenu est conséquence ramené à 10 000 €.
Par exception, dans l’hypothèse particulière où le salarié aurait, du fait de sa surperformance, déjà perçu en année N, un bonus au titre de son travail à temps partiel en année N-1, d’un montant supérieur à celui du montant cible théorique de bonus qui aurait le sien s’il avait travaillé à temps plein en N-1, c’est le montant de bonus effectivement perçu qui sera retenu à titre de base de calcul de l’indemnité, sans application du plafond précité. Dans l’exemple précédent : il s’agirait du cas où le salarié aurait effectivement perçu, au cours de l’année 2026, un bonus annuel au titre de son travail à temps partiel 90% en 2025, dont le montant serait supérieur à 10 000 € (alors que son montant cible théorique de bonus applicable sur cette période était proratisé, à hauteur de 9 000 €). Dans l’éventualité où le contrat de travail du salarié ferait l’objet d’une rupture pour motif économique (qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’un départ volontaire pour motif économique) en cours d’exécution de l’une ou l’autre des formules de temps partiel, et que le salarié serait dans ce cadre éligible à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l’article 4.5 de la Convention collective SYNTEC, cette indemnité sera déterminée selon les mêmes bases de calculs que celles exposées ci-dessus.
Enfin, les dispositifs prévus au présent article pourront être révisés par les Parties en fonction de l’évolution de la législation relative à la retraite.
CHAPITRE 4 – CONDITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur et s’appliquera à compter du 1er avril 2024.
Article 2 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).
L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires de l’accord.
Article 3 – Révision et suivi de l’accord
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord pourra par ailleurs faire le cas échéant l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Tout demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.
Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord.
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et devra donner lieu à dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).
Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle conclusion d’un nouvel accord.
Article 5 – Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale, signataire ou non, présente au sein de la Société.
Cet accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés, notamment via le site Intranet.
A Paris, signé électroniquement par les Parties, le 28 mars 2024