A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
- La Société
REFRESCO FRANCE SAS, pour son établissement de Refresco France Services, dont le siège est situé : 2885 route des Pangons 26260 MARGES représentée par …………, Directeur des Ressources Humaines, d’une part ;
- L’organisation syndicale
C.F.T.C. représentée par ……………………… d’autre part.
Préambule :
Le délégué syndical a été convoqué à une première réunion le 12 novembre 2018 au cours de laquelle lui ont été remis les documents et ont été arrêtées les dates des réunions suivantes. Il a été accompagné par un autre représentant du personnel, …………………... Deux autres réunions ont eu lieu les 27 Novembre et 12 décembre 2018.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’établissement Refresco France Services, de la société REFRESCO FRANCE SAS, hors membres de l’équipe de direction.
Article 2 – Propositions
Propositions de l’organisation syndicale :
L’organisation syndicale a eu la volonté, tout au long de ces réunions de négociation, de défendre des mesures pour assurer à l’ensemble des salariés une évolution de leur rémunération.
Des propositions ont été faites à la direction dans ce sens :
Effectuer une augmentation générale de 1.5%
Fixer une enveloppe pour des augmentations individuelles, et avec un plancher
Revaloriser l’indemnité transport
Propositions de la direction :
Vu l’environnement économique dans lequel évolue notre activité, l’entreprise a le souci de maintenir sa compétitivité et par là, sa pérennité pour les années à venir. Il est également important de tenir compte des enjeux économiques qui s’annoncent pour l’année 2019. Le budget 2019 nous amène à nous focaliser sur l’atteinte de nos objectifs en matière de performance et de coûts.
Malgré cela, la Direction de l’entreprise a le souci de favoriser une politique salariale cohérente et en lien avec notre marché.
Dans ce contexte, la Direction formule la proposition suivante :
Individualisation des augmentations des rémunérations (salaire de base) à la hauteur d’un budget minimum de 2,2% au 1er avril 2019.
Article 3 - Objet de l’accord
Pour la population non cadre, les parties se sont mises d’accord sur une individualisation des augmentations de salaires à la hauteur d’un budget minimum de 2.2% au 1er avril 2019.
3.1) Augmentations individuelles
La direction renouvelle sa volonté de réserver l’enveloppe totale de 2.2% pour réaliser des augmentations individuelles au personnel non cadre. Elle confirme que ces décisions sont prises collégialement entre Ressources Humaines, manager direct et manager N+2, dans le respect de la cohérence interne. Il est convenu que tout collaborateur aura un retour formel de son manager en ce qui concerne sa rémunération, avec ou sans augmentation individuelle. Il est entendu que cette enveloppe ne prend pas en compte les évolutions des salariés se trouvant encore dans la dynamique de l’année d’embauche, ni les évolutions de poste.
Les évolutions individuelles des cadres sont gérées par la direction des Ressources Humaines avec les directeurs de chaque fonction, en fonction du marché et du champ des responsabilités des collaborateurs.
3.2) Egalité professionnelle
La direction s’engage à veiller à ce que les mêmes chances soient offertes indifféremment aux hommes et aux femmes, en matière de recrutement, de formation, d’évolution et de promotion. En particulier lors de la campagne d’évolutions individuelles menées par les Ressources Humaines avec les managers, les critères pris en considération sont exclusivement professionnels.
3.3) Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
L’entreprise poursuit sa politique d’insertion des travailleurs handicapés, à partir des actions de sensibilisation dont elle promeut la mise en place, en particulier au cours de la semaine du handicap.
Article 4 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ;
il sera déposé, de même que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Fait à Margès, le 20 décembre 2018,
Pour le syndicat CFTC Pour la société
……………….. ………………………..
Délégué syndical Directeur des Ressources Humaines