ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE D’INCLUSION A TEMPS PARTIEL POUR L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE
Le présent accord est conclu :
ENTRE :
L’Association
REGAIN, association loi 1901 dont le siège social est situé à 36 Boulevard Georges Juskiewenski – 46100 FIGEAC, enregistrée au numéro SIRET 392 435 574 00042, représentée par XXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXX, co-présidents.
D’une part,
Et,
Le CSE représenté respectivement par :
XXXXXXXXXX , membre titulaire
XXXXXXXXXX, membre titulaire
D’autre part
PREAMBULE
Cet accord a pour objectif de mettre en place un aménagement du temps de travail annualisé au sein de la structure REGAIN pour les salariés de l’association intermédiaire à temps partiel ayant conclu avec la structure un CDI inclusion. Il précise la période de référence de l’aménagement, les modalités de délivrance des plannings et de modification de la durée du travail. Enfin, il envisage la prise en compte des absences ainsi que des départs et des arrivées de salariés au cours de la période de référence. Introduire une modulation des heures de travail des salariés en CDI inclusion est rendu nécessaire en raison de la nature même des activités de l’AI qui exige une grande flexibilité (ex : activité de service à la personne, espaces verts, etc.)
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel, de l’association intermédiaire, au sens du 3° de l’article L3123-1 du Code du travail en contrat de travail à durée indéterminée « inclusion » en application des articles L5132-14-1, R5132-24-1 et suivants, D5132-26-9 et suivant du Code du travail. Par dérogation à l’article L1251-21 du Code du travail, en raison de l’activité de l’AI qui mettent à disposition un salarié simultanément chez plusieurs utilisateurs, les salariés restent soumis au présent accord afin d’éviter les conflits pouvant résulter de l’application de plusieurs aménagements du temps de travail et d’en facilite la gestion.
Article 2 : Période de référence Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir le temps de travail des salariés à temps partiel en CDI inclusion sur une période de référence d’un an. Cette répartition des horaires de travail, sur tout ou partie de l’année, a pour but de permettre de varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période égale à l’année. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. La première année de mise en place, la période de référence ne commencera qu’au 1er juillet 2025 pour se terminer au 31 décembre de la même année. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 : Variation de la durée de travail La durée moyenne de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat ne peut en principe être inférieure respectivement à 24 heures/104 heures de temps de travail effectif sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche ainsi que lorsque le parcours du salarié en insertion le justifie. La durée du travail des salariés pourra varier d’une semaine et d’un mois à l’autre, dans les limites suivantes :
Elle ne doit pas atteindre 1607h de travail par an, heures complémentaires comprises
La durée de travail hebdomadaire du salarié ne doit pas atteindre 35 heures en moyenne sur l’année
La durée du travail des salariés étant appréciée sur l’année, les heures de travail des salariés pourront atteindre voire dépasser ponctuellement 35h par semaine et/ou 151,67h par mois, dans la limite du respect des durées maximales de travail.
Article 4 : modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification d’un planning indicatif. La notification de ce planning a lieu selon une périodicité hebdomadaire et peut être réalisée de plusieurs manières :
par remise en main propre au salarié
par mail
par consultation en ligne
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. Afin de mieux répondre aux besoins des clients et de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours. Cette modification est communiquée au salarié par téléphone, mail avec consultation en ligne possible. En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser quatre fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur. De plus, cette modification ne pourra pas amener à réduire la durée initiale de travail du salarié prévue dans le planning prévisionnel donné à un plus d’un tiers des heures prévues.
Article 5 : Limitation des interruptions d’activités sur une journée En raison des exigences propres de l’activité de mise à disposition de la structure, qui suppose notamment des missions très variées de courte durée sur une journée, chez divers utilisateurs et dépendantes de leur demande, les négociateurs ont décidé que le nombre d’interruptions d’activités dans une même journée pouvait aller jusqu’à 3, conformément à l’article L3123-23 du Code du travail. La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 5 heures. De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours sur 2 semaines. En contrepartie, pour toute interruption, l’amplitude de la journée des salariés concernés ne doit pas dépasser 11 heures. Aucune contrepartie n’est due lorsque l’interruption fait suite à une demande expresse du salarié notamment en raison d’une situation de multi-emplois ou pour contrainte personnelle. Peu importe le nombre de coupures, un salarié ne peut en aucun cas avoir une amplitude horaire de plus de 11h par jour, sauf lorsqu’il est mis à disposition sur la même journée auprès d’un utilisateur, auquel cas le salarié reste soumis aux règles de l’utilisateur concernant la durée du travail et les dérogations qui en découlent concernant notamment le repos quotidien.
Article 6 : Garanties offertes Les salariés à temps partiel en CDI inclusion bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein. L’employeur s’engage à mettre en œuvre une égalité d'accès aux possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion. A ce titre, la structure s’engage à proposer en priorité au salarié en CDI inclusion des nouvelles missions qui pourraient émerger au sein de l’AI lorsque ces dernières correspondent aux compétences du salarié. On entend par « nouvelle mission » les tâches à effectuer directement au sein de l’association, habituellement dévolues aux salariés permanents, par opposition aux missions effectuées par les salariés en parcours en cas de mise à disposition dans le cadre du conventionnement AI. Par ailleurs, les journées travaillées doivent comporter une période minimale de travail continue d'au moins 1 heure, sauf demande expresse formulée par le salarié.
Article 7 : Heures complémentaires La durée du travail du salarié étant calculée sur l’année, les heures complémentaires s’apprécient à la fin de la période de référence. Constitue ainsi toute heure complémentaire les heures réalisées par le salarié dépassant la durée du travail fixée au contrat du salarié rapportée à la période de référence. Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, les salariés peuvent accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat. Cette limite sera calculée sur la période de référence fixée par le présent accord. Les heures effectuées sont majorées de 10 % pour toutes les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle. Les heures effectuées entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat sont majorées de 25%.
Article 8 : Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire/mensuel moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié. Pour la première année de mise en place, si la période de référence n’est pas entière, la rémunération mensuelle du salarié sera également lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire / mensuel moyen indiqué sur le contrat du salarié.
Article 9 : Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler. Afin de ne pas pénaliser le salarié, les absences suivantes n’auront pas d’incidence, en fin de période de référence, sur le décompte des heures complémentaires et seront valorisées sur la base du nombre d’heures de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer s’il n’avait pas été absent : absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption, évènements familiaux. En cas d'embauche en cours d'année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période. En cas de départ d'un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l'issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d'heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue. La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence. De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu'en soient le motif ou l'auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l'horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue. Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte de l'agent en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d'une suspension du contrat.
Article 10 : Durée de l’accord Le présent accord, est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de sa publication sur la plateforme de téléprocédure.
Article 11 : Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre.
Article 12 : Dénonciation Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives dans la structure ou à défaut les autres acteurs aptes à négocier se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Notification et dépôt Conformément aux articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et déposé par le représentant de la structure sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :
Accord mis à disposition au siège social
Le cas échéant, le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Figeac, le 26/06/2025
Pour l’Association REGAIN Pour les membres du CSE Co-présidente