ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DU FORFAIT JOUR
Le présent accord est conclu :
ENTRE :
L’Association
REGAIN, association loi 1901 dont le siège social est situé à 36 Boulevard Georges Juskiewenski – 46100 FIGEAC, enregistrée sous le numéro SIRET 392 435 574 00042, représentée par XXXXXXXXX et XXXXXXXXX, co-présidents.
D’une part,
Et,
Le CSE représenté respectivement par :
XXXXXXXXX, membre titulaire
XXXXXXXXX, membre titulaire
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime de forfait annuel en jours pour les cadres et salariés autonomes, conformément aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail. Il vise à concilier les besoins d’organisation de l’entreprise avec l’autonomie des salariés dans la gestion de leur temps de travail, en apportant souplesse et réactivité. Cet accord définit les modalités d’application du dispositif au sein de l’association REGAIN, dans le respect du cadre légal et des exigences de la négociation collective. La rémunération associée tient compte des responsabilités exercées.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’applique aux salariés cadres autonomes, c’est-à-dire :
Aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
Aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'association les catégories d'emplois suivantes : Responsable administratif et financier, Coordinateur, Directeur L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction des autres collaborateurs placés sous leur autorité, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail. Leur rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures et du nombre de jours accomplis.
Article 2 : période de référence La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année et expire le 31 décembre de la même année.
Article 3 : Nombre de jours compris dans le forfait Le forfait jours prévoit un total de 218 jours maximum travaillés sur l'année de référence, incluant 217 jours de base et une journée de solidarité, pour les salariés présents sur l'intégralité de cette période. Ces salariés disposent d'une liberté dans l'organisation de leur temps de travail, sous réserve du respect des principes suivants :
Le nombre de jours de travail fixé dans leur forfait individuel ;
Une période de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives
L'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine
En outre, bien que cette autonomie leur soit accordée, ils doivent veiller à maintenir une organisation raisonnable de leur temps de travail journalier et hebdomadaire. Cela inclut une répartition équilibrée des tâches, respectant les exigences de la vie personnelle et le droit à la santé, tout en garantissant le bénéfice des périodes de repos prévues.
Article 4 : Modalités d’application Pour déterminer le nombre de jours de repos supplémentaires d’un salarié au forfait jour, le calcul dans le cadre de la convention individuelle de forfait doit être réalisée de la façon suivante :
Partir du total de 365 jours par an (366 pour les années bissextiles)
Déduire le nombre de jours maximum de travail dans l’année (218)
Déduire le nombre de jours de repos hebdomadaires (Samedi et Dimanches)
Déduire le nombre de jours ouvrés de congés payés (25)
Déduire le nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés (entre le lundi et le vendredi : 10 pour 2025)
Ainsi pour l’année 2025 : 365 jrs calendaires - 218 jrs travaillés - 104 sam/dim - 25 CP - 10 fériés = 8 jours de Repos supplémentaires Les jours de repos supplémentaires qui s’inscrivent dans le cadre d’un régime de compensation du temps de travail s’acquière au fil des mois en contre partie du temps de travail effectif. Ils doivent être pris dans le respect des contraintes d'activité ou de service, par journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année.
Incidence des absences sur le forfait jours : Les salariés en forfait jours bénéficient du principe général d’interdiction de récupérer des jours d'absence à la demande de la direction, hormis les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération pour l'un des motifs suivants (notamment intempéries, force majeure...). Les autres absences rémunérées comme notamment la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux ne permettent pas d'augmenter le plafond de jours travaillés d'autant. L’impact des jours d’absence sur le régime d’acquisition des jours de repos s’inscrit dans le cadre d’un principe de stricte proportionnalité. L’absence du collaborateur au forfait jours ne peut avoir pour effet d’entrainer une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Incidence de l’embauche, de la rupture du contrat ou du passage à une convention de forfait jour en cours d’année : Calcul du nombre de jours travaillés en cas d’année incomplète :
Identifier le Nombre de Jours calendaires écoulés ou restant à courir (pendant la période de référence)
Déduire les jours de repos hebdomadaires (samedis/dimanches)
Déduire le nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés
Déduire le nombre de jours de repos proratisés
Déduire le nombre de CP proratisés
En cas de départ de l'entreprise du salarié présentant un solde de jours de repos supplémentaires négatifs, il sera procédé à une retenue correspondante sur le dernier bulletin de paie. Article 5 : Non utilisation des jours de repos Le nombre de jours travaillés supplémentaires dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 6 jours. Lorsque le salarié en forfait jours n’a pas fait usage de tous ses jours de repos, plusieurs solutions sont possibles :
les jours de RTT non pris peuvent être
reportés sur la période de référence suivante;
A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de RTT en contrepartie d'une majoration de son salaire. Un avenant au contrat de travail devra être établi précisant le taux de majoration de la rémunération pour ces jours supplémentaires, qui ne peut être inférieur à 10 %. Cet avenant ne pourra pas être reconduit tacitement.
Article 6 : Modalités de conversion des congés payés de jours ouvrables en jours ouvrés, lors du passage d’un salarié au forfait jour Le présent article définit les modalités de conversion des jours ouvrables précédemment acquis en jours ouvrés, afin d’assurer une transition harmonieuse pour les salariés concernés. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les congés payés seront décomptés en jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés). Les jours ouvrables acquis avant cette date seront convertis selon la formule suivante : Nombre de jours ouvrés = (Nombre de jours ouvrables / 6) × 5 Exemple : Un salarié ayant acquis
30 jours ouvrables verra ses congés convertis en 25 jours ouvrés.
Les congés payés seront désormais posés en
jours ouvrés, sans prise en compte des samedis. Les salariés conservent l’intégralité de leurs droits à congés, ajustés selon la conversion définie.
Article 7 : Forfait jours réduits Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail. Dans la mesure où le temps partiel n’est pas stricto sensu applicable à un salarié au forfait jours, pour autant, il est possible de prévoir contractuellement un forfait jours réduit qui sera nécessairement en deçà des 218 jours annuels. Il peut être ainsi d’un commun accord convenu entre le salarié au forfait jours et son responsable d’un « forfait jours réduit » de moins de 218 jours qui sera formalisé dans la convention individuelle. En ce qui concerne le forfait réduit, le nombre de jours sera proratisé de 218 jours par an, auquel il conviendra de soustraire le nombre de jours de congés supplémentaires acquis et résultant de l’application des différents accords d’entreprise en vigueur. Article 8 : Modalités de contrôle et suivi Un document de contrôle est mis à la disposition de chaque salarié afin qu’il y fasse apparaitre la date et le nombre de jours travaillés conformément à l’article L3121-65 du Code du travail. Ce document est examiné mensuellement par le responsable hiérarchique des salariés soumis au forfait jours. Chaque année, un entretien individuel est organisé par le responsable hiérarchique des salariés soumis à une convention de forfait jours. Cet entretien a pour objectif de traiter les points suivants :
La charge de travail
L’organisation du travail
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
L’adéquation « rémunération versus fonction »
Il est important de noter que cet entretien individuel spécifique au forfait jours est distinct de l’entretien annuel d’évaluation ainsi que de l’entretien professionnel.
Article 9 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Ainsi, les managers s’abstiennent de contacter leurs équipes en dehors de leurs horaires contractuels sauf situation d’urgence qui ne peut attendre le lendemain ou le jour ouvré suivant. S’agissant des collaborateurs dont la durée de travail n’est pas comptabilisée en heure (forfait-jour), leurs managers s’abstiennent, sauf situation d’urgence qui ne peut attendre le lendemain ou le jour ouvré suivant, de contacter leurs subordonnés pendant les heures de fermeture du service. Ces dispositions ne fait pas obstacle aux dispositifs d’astreinte pour les services/fonctions concernés. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail contractuels ou des heures de fermeture du service doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause, notamment pour les situations de crise.
Article 10 : Durée de l’accord Le présent accord, est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de sa publication sur la plateforme de téléprocédure.
Article 11 : Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre.
Article 12 : Dénonciation Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives dans la structure ou à défaut les autres acteurs aptes à négocier se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Notification et dépôt Conformément aux articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et déposé par le représentant de la structure sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :
Accord mis à disposition sur les 2 sites
Le cas échéant, le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social. Fait à Figeac, le 26/06/2025
Pour l’Association REGAIN Pour les membres du CSE Co-présidente