Accord d'entreprise REGAIN

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail dans l'association

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société REGAIN

Le 20/03/2026




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ASSOCIATION


Le présent accord est conclu :

ENTRE :

L’Association

REGAIN, association loi 1901 dont le siège social est situé à 36 Boulevard Georges Juskiewenski – 46100 FIGEAC, enregistrée au numéro SIRET 392 435 574 00042, représentée par XXXXXX, co-présidents.

D’une part,

Et,

Le CSE représenté respectivement par :
  • XXXXXXXXX, membre titulaire

  • XXXXXXXXX, membre titulaire

D’autre part

PREAMBULE

Cet accord a pour objectif de mettre en place un aménagement du temps de travail annualisé au sein de la structure REGAIN pour les salariés permanents à temps plein ou à temps partiel ainsi que les salariés en parcours qui ont conclu avec la structure des CDI inclusion, sur l’ACI, à temps plein ou à temps partiel.
Il précise la période de référence de l’aménagement, les modalités de variations des heures sur la période de référence, les modalités de délivrance des plannings et de modification de la durée du travail et en fixe les déclinaisons de ses modalités pour les salariés à temps partiel. Enfin, il envisage la prise en compte des absences ainsi que des départs et des arrivées de salariés au cours de la période de référence.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique aux salariés permanents de la structure, c’est-à-dire aux salariés embauchés en dehors du conventionnement IAE dans les conditions de droit commun.
Cet accord s’applique également aux salariés en parcours de l’ACI qui ont vocation à rester dans la structure plus de 24 mois et avec lesquels a été conclu un contrat à durée indéterminé « inclusion » en application des articles L5132-15-1-1 ; R5132-39 et suivant ; D5132-43-11 et suivants du Code du travail.
Pour les salariés visés, cet accord s’applique que les salariés soient à temps plein ou à temps partiel au sens du 3° de l’article L3123-1 du Code du travail.
Sont par conséquent exclus du champ d’application de l’accord :
  • Les salariés permanents bénéficiant du dispositif des forfaits jours
  • Les salariés en parcours, embauchés dans le cadre du conventionnement AI/ACI en CDDI et/ou en CDDU en raison de la durée limitée de leur parcours d’insertion et de dispositions spécifiques concernant la durée du travail,
  • Les CDI inclusion de l’AI qui bénéficient déjà d’un accord d’entreprise sur l’aménagement de leur temps de travail.

Article 2 : Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager et de répartir le temps de travail des salariés sur une période de référence d’un an.
Cette répartition des horaires de travail, sur tout ou partie de l’année, a pour but de permettre de faire varier la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période égale à l’année.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
La première année de mise en place, la période de référence ne commencera qu’au 1er avril 2026 pour se terminer au 31 décembre de la même année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 : Temps plein annualisé

Article 3.1 : Durée annuelle de travail et modalité de variation de la durée du travail

Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base annuelle de 1 607 heures, durant laquelle il pourra être effectué des heures de travail en nombre inégal, réparties sur des semaines ou des mois à haute activité et des semaines ou des mois à basse activité.
Les semaines ou les mois à haute activité s'entendent des semaines ou des mois durant lesquels la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle est supérieure respectivement à 35 heures et 151,67h, dans les limites des durées maximales de travail.
Les semaines ou les mois à basse activité s'entendent des semaines ou des mois durant lesquels la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle est inférieure respectivement à 35 heures et 151,67h, pouvant aller jusqu’à 0h

Article 3.2 : programmation indicative et modification

Un planning individuel prévisionnel indiquant la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine est remis au salarié en main propre ou par mail et est affiché dans la structure.
Ce planning est communiqué tous les 2 mois (en cas de modification) en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
En cas de modification du planning, le salarié en est informé par remise en main propre ou par mail au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification a lieu.
Par exception, ce délai est ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, de surcroit d’activité, d’absence de personnel ou encore de besoins des clients.
Toute modification du planning fait l’objet d’un affichage dans la structure.
En tout état de cause, ce planning respecte l'ensemble des dispositions régissant les durées maximales hebdomadaires et journalières de travail, ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 3.3 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ou 151,67h mensuelles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la structure, constituent des heures supplémentaires.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations suivantes :
-25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an et jusqu’à 1972 heures par an.
-50% pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.
Par principe, les heures supplémentaires donneront lieu à la récupération de ces heures sous forme de repos compensateur équivalent

Article 4 : Temps partiel annualisé
Il est prévu une possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Article 4.1 : Variation de la durée du travail

La durée moyenne de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat ne peut en principe être inférieure respectivement à 24 heures/104 heures de temps de travail effectif sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche
La durée du travail des salariés pourra varier d’une semaine et d’un mois à l’autre. Elle ne doit pas atteindre 1607h de travail par an, heures complémentaires comprises.
La durée du travail des salariés étant appréciée sur l’année, les heures de travail des salariés pourront atteindre voire dépasser ponctuellement 35h par semaine et/ou 151,67h par mois, dans la limite du respect des durées maximales de travail. Cette variation ne saurait avoir pour effet de porter la durée moyenne annuelle au-delà de la durée contractuelle.

Article 4.2 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification d’un planning indicatif.
Ce planning est communiqué tous les 2 mois (en cas de modification) en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
En cas de modification du planning, le salarié en est informé par remise en main propre par mail au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification a lieu.
Par exception, ce délai est ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, de surcroit d’activité, d’absence de personnel ou encore de besoins des clients.
Toute modification du planning fait l’objet d’un affichage dans la structure.
En tout état de cause, ce planning respecte l'ensemble des dispositions régissant les durées maximales hebdomadaires et journalières de travail, ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 4.3 : Garanties offertes

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein. L’employeur s’engage à mettre en œuvre une égalité d'accès aux possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion.
Par ailleurs, les journées travaillées doivent comporter une période minimale de travail continue d'au moins 3 heures, sauf demande expresse formulée par le salarié.

Article 4.4 : Heures complémentaires

La durée du travail du salarié étant calculée sur l’année, les heures complémentaires s’apprécient à la fin de la période de référence.
Constitue ainsi toute heure complémentaire les heures réalisées par le salarié dépassant la durée du travail fixée au contrat du salarié rapportée à la période de référence.
Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, les salariés peuvent accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat. Cette limite sera calculée sur la période de référence fixée par le présent accord.
Les heures effectuées sont majorées de 10 % pour toutes les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle.
Les heures effectuées entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat sont majorées de 25%.

Article 5 : Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est mis en place pour le suivi mensuel du temps de travail pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur mentionnera :
-Les heures effectivement réalisées chaque semaine,
-L’écart cumulé entre les heures réellement effectuées et les heures prévues au contrat.
Ce compteur est renseigné :
-Informatiquement par le remplissage d’un tableau excel par le salarié et validé par le responsable hiérarchique
Au cours de la période de référence, en cas d’heures excédentaires, le salarié pourra demander à bénéficier d'heures non travaillées ou de jours de repos. Il devra alors compléter une feuille de demande de congés – récup – absence avant la date envisagée.
Article 6 : Rémunération des salariés
Pour éviter une variation du salaire selon les périodes à haute activité et à basse activité la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle sera lissée sur la période de référence :
-Pour les salariés à temps complet, sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence ;
-Pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen fixé dans le contrat.
A la fin de la période de référence, une comparaison est effectuée entre les heures réalisées par le salarié et la rémunération lissée qu’il a perçu pour la durée du travail qu’il aurait dû réaliser. Cette comparaison tient compte notamment de certaines absences intervenues au cours de la période de référence, selon les modalités prévues à l’article 9.
Une régularisation est effectuée, si nécessaire, comme suit :
-En cas de régularisation positive, c’est-à-dire lorsque le salarié a effectué plus d’heures que la durée du travail qui lui a été rémunérée, ses heures sont considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires qui lui sont rémunérées comme telles ;
-En cas de régularisation négative, c’est-à-dire lorsque le salarié a effectué moins d’heures (de son fait) que la durée du travail qui lui a été rémunérée, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire, sans pouvoir toutefois dépasser 10% du montant du salaire. Elles pourront être récupérées sur le début de l’année suivante, mais ne seront pas prises en considération dans l’appréciation du calcul des heures supplémentaires ou complémentaires de cette nouvelle période.
Pour la première année de mise en place, si la période de référence n’est pas entière, la rémunération mensuelle du salarié sera également lissée sur la période restant à courir entre l’entrée en vigueur de l’accord et la fin de la période de référence.
Pour les salariés à temps pleins, les heures supplémentaires seront prioritairement récupérées. Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires seront payées.

Article 7 : Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année
Arrivée et départ en cours d’année :
En cas d'embauche en cours d'année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.
Une régularisation positive ou négative en fonction des heures réalisées par le salarié par rapport à la durée du travail rémunérée interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence.
En cas de départ d'un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée au terme du contrat, afin de tenir compte du nombre d'heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.
Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte.
Que ce soit en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année :
-En cas de régularisation positive, c’est-à-dire lorsque le salarié a effectué plus d’heures que la durée du travail qui lui a été rémunérée, ses heures sont considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires qui sont rémunérées comme telles ;
-En cas de régulation négative, c’est-à-dire lorsque le salarié a effectué moins d’heures que la durée du travail qui lui a été rémunérée, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire, sans pouvoir toutefois dépasser 10% du montant du salaire.
Absences :
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas d’absence non rémunérée, une retenue sur salaire proportionnelle à la durée de l’absence, sur la base de la durée initialement prévue au planning sera opérée.
Afin de ne pas pénaliser le salarié, les absences suivantes seront retranchées du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires sur la base du nombre d’heures de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer s’il n’avait pas été absent : absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption, évènements familiaux.
Les autres absences ne seront pas retranchées de ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord, est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2026

Article 9 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre.

Article 10 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives dans la structure ou à défaut les autres acteurs aptes à négocier se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Notification et dépôt
Conformément aux articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et déposé par le représentant de la structure sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :
  • Accord mis à disposition au siège social
Le cas échéant, le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Figeac, le 20/03/2026

Pour l’Association REGAIN
Pour les membres du CSE
Co-présidente







Co-président
titulaire du CSE







titulaire du CSE







Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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